Dig., XLIIL. 26. 1 et
s'arrêter là et n’est pas tenu en quoi que ce soit de fournir la seconde ; le fonctionnaire n’aurait ainsi aucun droit au traitement promis, quels que soient les services effectivement rendus. Or cette conclusion est contredite par la loi. Des dispositions législatives allemandes (1) et des décisions de la jurisprudence française (2) permettent au fonctionnaire d’actionner l'Etat en justice quand le traitement promis n’a pas été payé.
Si l’on insiste,si l’on répond que le traitement est lié à la
fonction assez intimement pour que la collation de la fonc-
-tion et l’attribution du traitement ne constituent qu’une
seule et même faveur, nous nous demandons alors quelle est la nature de ce lien si ce n’est pas une contre-prestation, pourquoi il y a des fonctions avec traitement et des fonctions sans traitement, pourquoi le traitement d’un fonctionnaire peut être augmenté et diminué sans que la fonction soit modifiée, comment le traitement même peut être supprimé à titre disciplinaire sans que pour cela cesse la fonction ? Toutes ces questions restent sans solution dans la théorie du précaire qui ne verrait qu’une seule et même concession dans la collation de la fonction.
En second lieu la concession de précaire est nettement en contradiction avec la nomination à une fonction publique sur un point ; une constitution de précaire a lieu uniquement dans l’intérêt du précariste, la fonction publique a été au contraire instituée dans le seul intérêt de l'Etat, abstraction qui ne peut agir par elle-même, qui a besoin d'agents pour s’extérioriser et faire sentir son action. C’est l'Etat qui recherche les fonctionnaires et essaie de se les