‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 72 sur 496 · Dicesre : XLIII · texte numérisé non relu

Dicesre : XLIII

Drcesre : XLIIL, 6. 17., $ 8.

3. Sentences. V. 6. 10. rà L. Concile de Tolède. C. 50, dans le Corpus juris Canontct, p. 244; Rozière : 321 1 et 2, et 349$ 2.

Le bénéfice était d’abord concédé comme rémunération de la fonction publique : suivant que l’on mettait au premier plan la dignité ou les avantages immobiliers qu’elle entraînait, on qualifiait l'office public d’ honor (1) ou de beneficium (2). Cette assimilation se fait dans la langue juridique : «les mots, honor, qui signifie la charge publique et beneficium qui désigne le bénéfice, dit M. Esmein, deviennent véritablement synonymes et sont souvent pris l’un pour l’autre » (3). Cette confusion dans les termes ne fait qu’accompagner une confusion des deux faveurs en fait et en droit; même comme les avantages pécuniaires (4) sont le principal objet que l’on cherche à atteindre, et que l’honneur de la charge ne vient qu'au second plan (5), ce qui primitivement était l’accessoire devient le principal et c'est à peu près uniquement par le terme de beneficium que l’on désigne les fonctions publiques : « la charge de comte, dit

1. Leterme « honor » ne désigne primitivement que la fonction publique, le degré du cursum honorum, qu’elle soit conférée par le peuple ou par le prince. Lamprine : Alexander 149 : « Honores juris gladii ».

2, «€ Comites qui nostra beneficia habere videntur.….. » 5e capitulaire de 806, a. 7, dans Borerius : p. 131.

3. Esmens : Histoire du droit, 3° éd. 1898. p. 140 CF. ; Roru : Beneficialweren, p. 432 ; BourGrois : Capitulaire de Kiersy-sur- Oise, p. 129.

4. Les principaux avantages pécuniaires sont : 1° le droit de gar der un tiers des impôts perçus ; 2° Le droit de céder des sous-bénéfices à prix d'argent. (GréGorre pe Tours : Historia Francorum, IV: et N°79)

5. Le principal honneur de la charge de comte est la qualification d’&illuster vir » ainsi que toutes celles déjà usitées sous l'empire romain (Cone Taéoposten : I. 1. 16 ; VIII, 8. 4 ; XII, 1. 187; XVI. 5. 52; Con DE Jusrinten : IL, 1. 138 ; III, 1. 13 ; Notitia dignitatum, éd. Boecking, t, Il, p. 9, 17, 37, 4x, etc.) ; ila de plus droit au triple wergeld (Lex Sazica LIV : « si quis grafionem occiderit, solidos 600 culpabilis judicetur ».

M. Esmein, fut considérée comme un bénéfice conféré par le roi » (1), les hommes et les pérogatives de la fonction. font l'objet direct du bénéfice (2), c’est-à-dire de la donation, qui crée alors un droit pour le fonctionnaire (3).

Ainsi d’un précaire révocable et sans effets de droit, la fonction publique est devenue avec la féodalité une donation souvent irrévocable et produisant des effets juridiques.

Il n’y a que deux portes ouvertes à la révocation : l’ingratitude et l’inaccomplissement des conditions de la donation.

Le bénéfice, engendrant un lien de vassalité, pouvait en effet être retiré si le vassal manquait d’une façon grave à ses devoirs (4), comme aujourd’hui la révocation de la fonction est prononcée pour manquement aux obligations de service.

D'autre part, cette donation n’est pas pure et simple : c’est une donation sub modo. L'objet direct de la gratification c’est le bénéfice, c’est-à-dire les avantages matériels qu’il confère ; le modus c’est l’accomplissement des obligations qu’il impose. Tel est bien le caractère des militiæ

venales données par les empereurs romains (5) et des fiefs,

1. Esmem : Histoire du droit, 3° éd. 1898, p. 139. CF. BRUNNER : Deutsche Rechtsgeschichte. Cependant Rora : (Beneficialwesen, p.330 ets.) pense que l’assimilation ne fut jamais complète que ce furent seulement les terres constituant la dotation de la charge qui furent considérées comme bénéfices.

2. Lucuamme : Histoire des institutions monarchiques, 2e édit. Paris. 1891, I, p. 206.

3. Lucuarre : /. c. Ce n’est d’ailleurs là qu’un « droit de jouissance viagère ». EsMeIN ; 0p. c., 3° édit., p. 137.

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