Esmen : op. c., 3° édit., p
5. Voir Louis-Lucas : op. c., t. I; Loyseau : Des seigneuries,. Ci 1. éd. 1612. p. 12.
concédés par les rois francs, (1) qui doivent être revoqués quand le titulaire cesse de rendre les services qui y sont attachés (2). Telle est aussi l’application exacte que l’on entend faire de la donation à la théorie de la fonction publique dans un article de l'Allgemeine juritische Zeitung (3).
. Ainsi, au point de vue de la révocation, il y aurait identité entre la fonction publique actuelle et le bénéfice ; la révocation ne peut être prononcée que quand il y a manquement aux devoirs de la fonction.
La théorie de la donation se justifie par le désir qu'ont ses auteurs de limiter dans une certaine mesure le droit de révocation arbitraire de l'Etat en le soumettant aux règles juridiques de la révocation des donations, tout en laissant au fonctionnaire le libre exercice de son droit de résiliation. En effet, « tant qu'il n’y a pas manquement au contrat, dit l’auteur de l’article, la donation ne peut être révoquée par le donateur, mais le donateur peut fort bien la rendre ou y renoncer, c’est-à-dire donner sa démission... D'autre part, le donateur ne peut reprendre ce don que pour des motifs légaux; il n'en a le pouvoir que par des voies de
droit et d’autant moins lorsque la donation est sub modo,
1. Loyseau : «Les Francs s'étant emparés des terres de la Gaule les baïllèrent à titre de fiefs c’est-à-dire à la charge d'assister les princes en guerre. » Des seigneuries, l, c.. Cf, ; Er. PaAsquIER : Recherches de la France, liv. II, ch. 16, édit. 1723, t, I. p. 128.
2. CHaronpas : dans ses notes sur le grand coutumier de Charles VI, édit. 1598 et dans ses notes sur Bouteiller, éd. 1.603, p- 480, c.f.; Novelles de Theodore IT, édit Haonez : XXIV, $4, p. 105-
3. AU. J. Zeitung d'Elvers et Benders, 1828, n° 46, prir8se « L'office est purement et simplement une donation sub modoet ne peut être repris que quand le donataire ne remplit pas le modus. »
auquel cas le traitement du fonctionnaire doit être considéré comme l’objet de la donation(r) ».
Les deux idées qui ont présidé à la formation de la théorie de la donation sont donc : 1° l'influence historique de la théorie du bénéfice, 2° le désir de mettre un obstacle de droit à la révocation arbitraire.
Or, la première de ces raisons est une assimilation inexacte, la seconde repose sur une erreur de droit.
En effet, le bénéfice lui-même ne fut pas une concession absolument gratuite; pour l’obtenir il fallait, primitivement au moins, offrir des présents (2); plus tard il fallut en servir la rente, et même en payer le prix(3).
De plus, par la collation d’un bénéfice, il n'y a pas, de plein droit, de concession d'un revenu fixe ; le roi avait droit à la totalité des impôts perçus et ce n’était que par des faveurs spéciales et postérieures que chaque année il laissait entre les mains du bénéficiaire une partie, généralement un tiers des impôts recouvrés(4). La concession d’un bénéfice n’était donc pas par elle seule une donation même d'une jouissance viagère.
En admettant même qu’on pût très exactement appliquer au bénéfice la théorie de la donation, il serait impossible d’assimiler à ce point de vue le bénéfice et la fonction publique moderne. Le traitement dont jouit aujourd’hui le fonctionnaire n’a rien de commun avec la concession de
terres bénéficiales ou avec les prélèvements faits sur les