‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 78 sur 496 · Pasquier : Recherches de la France, IV · texte numérisé non relu

Pasquier : Recherches de la France, IV

3. C’est là un des motifs pour lesquels Boniface VIII refusait à Philippe le Bel la canonisation de Louis IX. La duchesse de Brabant demanda conseil à ce sujet à saint ‘lhomas d'Aquin : celui-ci la rassura en lui déclarant que les mises en ferme qu’elle pouvait faire étaient parfaitement licites (PAsQuiER : op. c., IV, 17, n° 2r,.

k. LaGarDe : Traité historique des droits du souverain, t. I,

5. Dazcoz : J. G., v° fonction publique ; Racuenau er Lau- RIÈRE : v° prévôté; Le BReT : De la souveraineté, liv. I, ch. VIIL.,

continua par les bailliages (1). Devant les doléances des Etats, unanimes à déplorer les abus commis par les locataires désireux de faire une bonne spéculation (2), saint Louis dut supprimer la mise en ferme de la Prévôté de Paris et défendre les sous-locations (2). Mais ce fut en vain ; bientôt l’administration royale ne se contente plus de traiter de gré à gré, elle met aux enchères (3).

Alors commence une période singulière pendant laquelle la fréquence et la multiplicité des ordonnances supprimant le bail des offices et prohibant les sous-locations prouve surabondamment que le système fut plus que jamais en vigueur. Pendant la captivité du roi Jean le Bon, les Etatsgénéraux protestent contre la mise en ferme et font rendre lOrdonnance du 3 mars 1356 qui les probibe (4); mais celle-ci est abrogée par celle du lieutenant général le 4 septembre 1357; de retour de captivité le roi Jean, comme don de bienvenue, ordonne la même suppression (5), mais la retire deux ans après (6). Charles VI se montra encore plus sévère (7) et cependant à la fin de son règne l'usage des locations était général ; Charles VII, dit Le Bret (8), « retrancha l’abus du louage des offices comme chose honteuse et pernicieuse à son peuple (g) » et sous son règne ils furent plus nombreux que jamais (10). C'est que l’idée

Page 1