Loysez : {nstitutes coutumières
ses pouvoirs, envoya son fils avec des présents solliciter cette faveur du roi. Le fils offrit les présents, mais en son nom propre, et obtint le comté d’Auxerreà la place de son père (1). Cest déjà une tendance à la vénalité qui se manifeste.
D'autre part les fonctionnaires royaux toujours révocables et souvent révoqués (2) ne devaient primitivement garder leur emploi que pendant un temps très court ; on adopta même parfois le principe romain de l’annalité. Cependant ils peuvent parfois conserver pendant longtemps leur délégation temporaire (3). Sous les Carlovingiens, malgré le caractère temporaire de la qualité de 7nissus, exception devint la règle et les comtes furent souvent investis à vie de leurs fonctions (4) ; dans beaucoup de cas le fils succède au père (5). L’hérédité existe presque, en fait, sinon encore en droit.
On passa du faitau droit sous l'influence d’idées et de circonstances diverses.
L'idée qui a provoqué la patrimonialité des fonctions dans la féodalité, c'est le caractère patrimonial de la souveraineté royale elle-même.
L'Empereur romain, quelle que fût sa puissance, avait
toujours été considéré comme le représentant du populus
1. GRÉGOIRE DE Tours : Historia Francorum, IV, 42. Voir égalèment le cas de Nicetius bid., VIIT, 18. « Nicetius ducatum a rege expetiit, datis, pro eo, immensis muneribus. »
2. On trouve fréquemment des cas de révocation dans GRÉGOIRE DE TOURS ::00 ct UV, n0 V7: VIIL SMS a TA NOR IV, 24 et 44.
3. GRéGoire pe Tours nous cite le cas d’un comte qui conserva ses fonctions pendant 4o ans (Vifæ Patrum, éd. Krustch, p. 687).