‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 87 sur 496 · Lucxaire : op. c., IT, p. 5 et · texte numérisé non relu

Lucxaire : op. c., IT, p. 5 et

de 877 et celle qui la suit; c'est que la loi ne crée pas les faits, elle les suit, elle n'est que le miroir où ils se reflètent ; mais à ce titre elle nous est précieuse car elle nous permet de.déterminer quelle est la conception qui s’en dégage.

Ainsi dans l'édit de Kiersy nous découvrons le degré de réalité auquel est parvenu le droit sur la fonction, en voyant comment sont régies les deux prérogatives essentelles : le droit de transmettre sa chose par succession et celui de la céder par une vente (art. 9, $ 10).

L'art. 9 maintient dans la forme le droit pour le roi de disposer librement de l'office et de révoquer le titulaire actuel(r), mais il révèle que dans le fond, il ne peut s'opposer à ce que l'office se transmette au fils du titulaire défunt (2); l'art. 10 nous apprend que le comté peut être transmis par le titulaire même de son vivant à un tiers (3).

La patrimonialité des fonctions passe dès lors du domaine des faits dans celui du droit ; les édits successifs rendus sur cette matière confirment de plus en plus leur caractère patrimonial. La domanialité de la souveraineté s’applique

successivement à toutes les délégations de la puissance

1. Le roi demande en effet qu’on ne dispose pas des comtés « jusqu’à ce que nous ayons eu connaissance de ce fait » (le décès du titulaire) ; que le fils ne conserve le comté que «jusqu’à ce que nous en soyons informés » ; que l'administrateur délégué par les les héritiers ne le garde que « jusqu’à ce que nous puissions en disposer » et surtout le roi recommande « que personne n’aille s’irriter si nous donnons le comté à d’autres qu'à cet administrateur provisoire » (V. a. 9). |

2. Cela se fait couramment puisqu'on n’avertit le roi qu'après la transmission (arg . a. Q).

3. a. 10 « Si l’un des fidèles après notre mort par amour pour Dieu et pour nous s’avise de renoncer au monde et qu'il ait un fils ouun parent capable de rendre service à l'Etat qu'il puisse disposer de ses honneurs à son gré... » C’est bien là le droit de disposer de l’honor, c’est-à-dire de la fonction.

publique, à tous les Aonores (1), non seulement à ceux qui sont conférés directement par le roi, mais encore à ceux qui sont colloqués par l'intermédiaire des ducs et des comtes (2); les officiers nommés par ces derniers n'ayant pas agi autrement à leur égard que les ducs et les comtes eux-mêmes à l'égard du roi. Au x° siècle, l’évolution est accomplie : la hiérarchie administrative est devenue la hiérarchie féodale, et les anciens fonctionnaires sont tous propriétaires de leurs fonctions.

Avant d'exanriner si le droit de propriété peut s'appliquer aux fonctions publiques actuelles, il nous faut examiner la seconde périoile de l'histoire du droit français pendant laquelle cette théorie paraît également avoir reçu une application.

b) Les offices de l'ancien régime. — Sous les rois de la seconde race les grands offices étaient devenus patrimoniaux, en se transformant en seigneureries; pour les offices moins considérables, la notion du droit réel ne s'établit qu'au moyen âge par la ferme des prévôtés.

S1 la mise en ferme des prévôtés ou leur mise en garde faisait l'objet de ventes, achats, reventes, ce n'était là que des prises à bail ou cessions de bail. Ainsi que nous l'avons

vu précédemment(3), le louage des offices de justice dura

1. L'a. 8 de l’édit de Kiersy, quoique n'insistant que sur les comtés, pose la question de l’administration provisoire pour tous les « honores» : « Si antequam redeamus, aliqui honores interim aperti fuerint considerandum quid exinde agatur ? » Or par € honor » on entend à cette époque dans les textes toutes les fonctions publiques, civiles ou ecclésiastiques (Perrz : Leges, I, p.429, 449, 473, 487, 494 ; Bouquer : VIT, p.62, 94, 215, etc.).

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