Esmein : 0p. c., p. 140; Sioxez : Beiträge, p
3. Pasquier : Recherches de la France, ‘ivre IV, ch. XVII ; LoysEAU : op. Cit., livre IT, chap. I, n° 76.
jusqu’au xve siècle, époque à laquelle ils furent l’ob-
jet d'un contrat dont l'effet devait être non plus temporaire mais viager (1). Ce fut alors en quelque sorte une constitution d’usufruit; jusqu’en 1604 les offices « ne consistent, dit Loyseau, qu'en un usufruit attaché à la personne du pourveu (2) ». Ce droit personnel et viager ne peut être ni cédé à un tiers, ni transmis par succession; à la mort du titulaire, «il va se réunir à la nue propriété restée dans les mains du roi(3) ».
Mais il arriva que les officiers furent admis, à vendre ce qu'ils avaient acheté. Cette vénalité s'établit sous Louis XIT ‘et François 1° par application et par imitation de ce qui avait lieu dans la pratique bénéficiale (4). Henri IV en fixa la redevance annuelle (1604), Louis XII (Ord. 1629) et Louis XIV en tirèrent de grandes ressources en les multipliant;en érigeant en fonctions des services jusque-là pri-
vés, des professions industriellesetcommerciales dont l’exer- <