‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 89 sur 496 · Louis-Lucas, op. cit., T. II, p · texte numérisé non relu

Louis-Lucas, op. cit., T. II, p

4. C’est en effet par les fonctions ecclésiastiques que commença la vénalité. A l’origine, les fonctionnaires ecclésiastiques recevaient un traitement et n'étaient qu'administrateurs des biens de l'Eglise. Sous Grégoire VII, ils les détiennent déjà à titre de bénéfices, avec droit personnel de jouissance ; on admit vite pour ces bénéfices la résignation #n favorem faite au pape (Louis-Lucas : IT, 13). La résignation passa dans le droit laïque sous saint Louis et fut maintes fois supprimée puis rétablie, pour raisons financières. L'ordonnance de Blois en 1498 (Isamserr : T. II, p. 345), rendue par Louis XII et celle de 1522 par François [°' fondèrent définitivement la vénalité qui malgré quelques accrocs fut confirmée par l'ordonnance de 1567 (Isamserr : T. XIV, p. 229) sur la transmission des offices. L'Edit de Paulet ne fit que la réglementer. Voir l'historique très complet de la vénalité dans Lours-Lucas : op. cit., p. 5-34.

cice n’avait rien de commun avec la puissance publique. Les fonctions municipales(r), des métiers (2) comme ceux de perruquier (3), de ménétrier (4), dejaugeur de vin devinrent des fonctions vénales. Tel fut l’état de choses jusqu’à la Révolution.

Mais le droit de propriété ne fut réellement établi que du jour où les titulaires des offices purent, non seulement les céder à un tiers, mais encore les transmettre par héritage. Alors on ne peut plus dire qu'il s’agit d'un droit personnel et viager, le droit du titulaire de l’office est patrimonial et perpétuel ; ce n’est plus un usufruit mais une propriété, et c’est ce caractère que lui donnent beaucoup d’auteurs (5).

L'hérédité fut d’abord concédée comme une faveur spéciale : Henri IIl’accordaaux greffiers (6), puis aux agentsdes forêts (7), François IT en fit un privilège particulier aux sergents, archers, huissiers tués dans l'exercice de leurs fonctions, et dont les veuves et enfants recueillaient l'office ; Henri IV, par les édits des 4 et 12 décembre 1604, en fit une mesure générale (8) qui nesubit dans la suite que des modifi-

cations temporaires et reçut une application de plus en plus

1. Edits de Versailles, août 1692, août 1701, 19 août 1702, décembre 1706.

2. « Non seulement toute fonction, mais presque tout métier devint, office » (Tæierceun ; Essai sur l'histoire du droit.

3. Denisarr : V° perruquiers « les places de barbier-perruquier sont immeubles et héréditaires ».

4. D’Auriac : La corporation des ménétriers et le roi des violons. (L'Investigateur. journal de la Société des études historiques, 1879, p. 289 ets ). |

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