Edit de 1580 Loyseau, op. cit., II
7. Edit de 1583. Loyseau : op. cit., II. 8. 3 et s. (IsamBerr : XIV p-+ 609).
8. Voir l’étude de cet édit dans Louis-Lucas : op. cit, I, p. 47 ets,
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large par la soumission de nouveaux offices à l'édit de Paulet Cr}
Dès lors la patrimonialité, au moins pour beaucoup d’offices devenus aliénables ethéréditaires, est établie en droit ; le titulaire en jouitcomme des autres biens qu'il a, en toute propriété ; il peutles hypothéquer (2), se les voir saisir (3) ; cet office n'entre pas en communauté (4), le prix de vente constitue un préciput au profit du titulaire ; l’achat en fait un conquêt de communauté, etc.
Aussi des auteurs donnent-ils au titulaire de l'office un véritable droit de propriété et quand M. Hauriou nous dit que le droit de la fonction publique s’est orienté vers le droit réel, il entend assimiler ke droit de l'officier au droit de propriété : « la théorie de la possession peut conduire à l’idée de la propriété de la fonction par la pratique dela vénalité des offices et par la conception féodale du bénéfice » (5).
Nous ne pensons pas cependant qu'on puisse appliquer à une fonction publique la théorie du droit de propriété ; si ce droit, au sens strictement juridique, a puexister pendant la féodalité, parce qu’alors ilportait sur des bénéfices, et que la puissance publique elle-même était possédée à titre
de propriété par le roi, il ne peut du moins être appliqué à
1. Cette application ne futjamaisabsolumentgénérale car Loyseau, à côté des offices patrimoniaux à la fois vénaux ethéréditaires complètement dans le commerce, place les offices simplement vénaux qui ne sont que dans « le commerce des contrats et non dans celui des successions » et les offices non vénaux qui ne sont pas du tout dans le commerce.
2, Loyssau : 0p. c. II, 7,n° 36 ets.
Je -LOYsEAU::0p,.07 Il, 9,:n°{7ets.