‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 91 sur 496 · Loyseau : op. c. II. 7, n · texte numérisé non relu

Loyseau : op. c. II. 7, n

AA la prérogative des titulaires d’offices même vénaux et héréditaires.

En effet les Capétiens pour rétablir le pouvoir de la royauté sur les vassaux devenus indépendants, ont invoqué l’idée de l'Etat et les légistes ont reproduit sur ce point les théories du droit romain. Les rois invoquent toujours, pour justifier leurs interventions et leur pouvoir, ce prétexte, qu'ils parlent au nom de l’Etat, dont ils sont le seul organe, puisque le roi est Empereur en France (1). Mais cette idée qu'ils invoquent se retourne ensuite contre euxmêmes ; on l’oppose au roi comme il l’a lui-même opposée à ses vassaux. C’est l'Etat et non le roi qui devient en droit le titulaire de la souveraineté ; le roi n’en a que l’exercice et par conséquent il ne peut qu’en déléguer cet exercice, il n'a pas le pouvoir d’en aliéner la substance; celle-ci ne peut donc faire l’objet d’une concession, d'un droit de propriété pas plus de la part des fonctionnaires que de la part du roi.

C’est la théorie que soutiennent ceux que Barclay (2) appelait en 1600 les « monarchomaques. » Hotman, dans sa Franco-Gallia, insiste sur ce point que la puissance publique n’existe que dans l'intérêt de tous les membres de la nation et par conséquent n'appartient qu’à leur ensemble; il rappelle que le souverain pouvoir était jadis au Concilium des Francs, dont les Etats généraux sont les continuateurs (3) ; Philippe Pot, dans son discours aux Etats

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