Barcray : De reqno et legali protestate
3. Horman : Franco-Gallia, 1573. Déjà pour d’autres motifs avaient montré que la propriété de la souveraineté n'appartient pas au roi : SAINT Tomas D’AQUIN : De regimine principum, 1630, Liv. I, ch. XI; Mansize DE Papoue : Defensor pacis, liv. I, ch. XII et Liv. IL, ch. VI,
généraux de 1484, avait invoqué, l’exemple de la République romaine et de l’élection des magistrats pour prouver que la souveraineté n'appartient pas au roi mais au peuple (1). C'est cette doctrine de l’école libérale qui, malgré les théories absolutistes de Bodin (2), dont l’influence fut considérable, et celles de la divinité de la souveraineté chez Le Bret (3) et Bossuet (4), malgré les prétentions des rois (5), finit par triompher dans notre Constitution de 1791. Le décret du 12 septembre 1791 qualifie le roi de « premier fonctionnaire public » (6) et la Constitution déclare que tout pouvoir ne peut être exercé que par délé-
gation de la nation (7). Aussi nie-t-on la validité des con-
1. Journal de Masselin, p. 146. On peut encore citer dans le même sens : Hugerr LanGuer(?) : Vindiciae contra tyrannos; Jean Boucuer : De justa Henrici lertit abdicatione, 1589.
2. Bonin : Les six livres de la République, 1576; LoysEau voit cependant dans le roi à la fois l'officier du peuple et le délégné de Dieu ; il sert de transition entre la théorie de la souveraineté du peuple et celle du droit divin.