‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 97 sur 496 · Rapport Dareste précité (note · texte numérisé non relu

Rapport Dareste précité (note

ou utiles » (1), tantôt l’a rejetée en écartanttoute appréciation par le juge, de l'utilité de la gestion, quand parexemple un maire paie des honoraires à un avocat qu'il consulte pour des affaires communales (2) ou fait faire des travaux (3) sans les autorisations nécessaires.

Des auteurs ont défendu la théorie de la gestion d’affaires : M. Dareste dit « qu’il n’y a aucune dificulté pour appliquer aux communes les règles relatives aux engagements qui se forment sans convention » ; Chauveau considère l’action de comptes dirigée contre les gérants de fait comme procédant du quasi-contrat de gestion d’affaires.

Ces différentes applications de la gestion d’affaires à la fonction publique nous paraissent toutes inexactes.

D'abord, dans le droit primitif, on ne saurait faire des conquérants et des usurpateurs, des gérants de l'affaire d’autrui, non pas seulement parce qu'ils gèrent ainsi surtout leurs propres intérêts, mais parce que ces individus ne sont pas soumis à des obligations de droit envers les citoyens qui sont sous leur domination. Leur premier acte a été une violation du droit ; leur volonté fait la loi ; ils n’y sont donc pas soumis à celle-ci; ils sont en dehors du droit.

Ont-ils été choisis à l’élection ? Alors, avec la théorie de la représentation de droit privé, les conquérants et les usurpateurs ne sont pas seulement des gérants d'affaires, ce sont des mandataires (4), puisqu'ils ont un titre légal à

la fonction qu'ils remplissent ; ils gèrent après avoir été

1. Conseil d'Etat 10 janvier 1856, 7 août 1886, 10 mai 1870, (motif); 11 mai 1881 (motif);

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