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pensée par cette âme. II n'est pas probable que la sociologie future con8er^^e grand'chose de celte imagerie, malgré l'effort de quelques marxistes hétérodoxes, tels que M. Sorel, pour lui donner une consistance nouvelle.
Mais il faut reconnaître qu'en l'absence d'une sociologie scientifiquement constituée, Lassai le n'avait guère le choix. Il a emprunté le vocabulaire de Hegel. On sait que Marx n'en est pas exempt.
La poussée économique qui est le ressort probable de l'idéologie juridique a souvent été constatée par Lassalle. La réalité sociale a donc été bien vue par lui. Cela importe plus que son mauvais vocabulaire. On peut s'en convaincre en réfléchissant aux trois faits suivants, signalés par Lassalle.
l"" La réalité économique est assez puissante pour faire fléchir même le système des croyances religieuses. Les pontifes romains modifient le régime des sacra^ etamènent une véritable révolution religieuse, quand leurs prébendes sont menacées par les trop fréquentes répudiations d'héritage. L'évolution tout entière du droit successoral romain retrace une série de défaites d'une idée religieuse primitive (celle de la volonté personnelle du défunt continuée dans l'héritier), quand cette idée fut mise en présence d'un intérêt économique (celui de l'héritier, qui exige un patrimoine matériel).
2^ Il est avéré que le droit retarde toujours sur le développement économique. Il est donc sûr qu'il est un domaine jusqu'à un certain point indépendant. C'est ainsi que le droit romain annule les contrais, en cas de dol ou d'erreur sur la chose. Mais le même droit est très flottant quand il s'agit de l'erreur sur la qualité ou de l'erreur sur le prix.
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C'est que la loi romaine est faite pour un marché très simple, où chacun pouvait être connaisseur des • utilités qu'il se préoccupait d'échanger et des prix usuels. Il n'en est plus ainsi sur le marché universel d'aujourd'hui. C'est pourquoi la législation sociale future assimilera par degrés l'erreur sur la qualité et sur le prix à l'erreur in corpore et audol. Elle fera caducs les contrats évidemment erronés, conclus sous l'empire de la fiction qui subsiste d'un prix-courant universellement connu des marchandises du monde entier. Elle pourra aller jusqu'à la fixation de ce prix courant, jusqu'à la tarification sociale des marchandises. Le droit se transforme donc sous la pression des nécessités économiques.
S"* Sur de certains points, il semble que le droit soit en avance sur l'économie politique. C'est ainsi que le droit est^ chez les Romains et les Grecs, un système de responsabilités individuelles. Au contraire, le régime économique même des modernes est un système de connexions fortuites, où celui-là est châtié ou récompensé qui n'a aucune part dans les actes dont il subit le contre-coup. Une fluctuation dans les prix d'une denrée lointaine peut faire ma fortune ou ma ruine, en un instant, quel que soit le soin que j'aie mis à me renseigner et à gérer mes affaires. C'est là la « chaîne orphique » dont Lassalle a si éloquemment parlé (1) et qui attache entre eux d'un lien indissoluble tous les producteurs et tous les consommateurs. Il semble donc que notre droit soit ici plus équitable que notre régime économique, puisqu'il a rompu cette chaîne fatale, et qu'il donne à chacun son dû. Mais c'est là une apparence. Notre droit date
(i) Redifi und Schriften, t. IH, p. 43.
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du temps où la solidarité économique, elle aussi, était inû aiment moins complète et moins astreignante.
En ce sens le droit individualiste des Romains, qui ne nous sauve pas des solidarités économiques brutales d'aujourd'hui, est abstrait et retardataire. Car on peut méconnaître les solidarités économiques ^ on ne peut pas les abolir. Et la question sociale est de trouver un droit à la fois et une économie qui établissent un juste équilibre de responsabilités.
Ce n'est pas ici le lieu d'exposer l'organisation d'ateliers sociaux commandités par TÉtat, et unis par un lien d'assurance et de réassurance mutuelle, qui, selon Lassalle, suffirait à conjurer les crises dont souffre l'économie présente et à affranchir l'individu. L'essentiel, bien qu'il ait énoncé son problème en termes d'un vocabulaire vieilli, est qu'il en ail bien discerné les termes. Il n'est pas vrai que ie socialisme soit un système juridique purement centralisateur, unitaire et oppressif. C'est là plutôt le régime de la bourgeoisie. Mais le régime d'Élalisme administratif et protecteur qu'elle a fondé ne résiste pas aux soubresauts violents qui agitent le marché universel. La vieille propriété quiritaire où la bourgeoisie se réfugie, pour fuir toute revendication de solidarité sociale, n'y résiste pas davantage. Aussi cette bourgeoisie tombe économiquement et politiquement en poussière. La plèbe travailleuse, sous l'impulsion de nécessités impérieuses, mais aussi grâce à la puissance d'une idée juste, acquiert le rôle prépondérant dans rÉtat ; et ce sont ses besoins qui donneront corps au droit futur. C'est, en réalité, cette démocratie qui sent et raisonne et vote de plus en plus avec sa volonté propre, que Lassalle désigne du terme mythologique de Volksgeist.
Charles Andlee.