L. BUGHER
AVANTPROPOS
Le présent oavrage a eu pour ambition, et peut-êtce a4il le droit de dire qu'il a pour résultat définitif de dégaget de la science jaridique l'idée politique et sociale qui demine notre époque tout entière. Une semblable aftirmation paraîtra paradoxale au premier abord; on ne saisira pas immédiatement quel rapport il peut j avoir entre isa oavrage qui prétend être purement et rigoareusemefit juvidique, et Tidée politique de Tépoque. Mais, si Ton veiiC bien réfléchir un instant, Ton s'apercevra combien ce rapport est profondément néceseaire.
Où découvrirone-nouâ la cause profooéet de tontes w» luttes politiques et sociales? Dans les débats qui se sont raflumés de nos jours autour du concept du droit acquis^ débats dont vibre Tàme du monde moderne et d'où découlent toutes les luttes politiques et soeiales de notre siècle.
Sur le terrain juridique, politique, économique, le conn •cept du droit acquis est la source vive d'où jaillissent tous les développements ultérieurs ; et, quand l'élément juridique, sous la forme du droit privé, semble se détacher complètement de l'étémeat politique, il est alors bien ploa politique que hii ; car, à ce moment-là, il est l'élément «>-
La cenceptioi» plate et 9a|perfieielle quie se font les porte* parole de la bourgeoise ithëvale de l'idée de politique, nous a mis dans la nécessité de fiaire, «ije foi» de plus, la remarque qui précède. La bourgeoisie libérale se représeitte la politique comme une chose isolée ; voilà qui caractérise bien son point de vue et son horizon intellectuel et condi-
lionne la nature de ses œuvres. Voilà qui donne à ses diatribes leur caractère fade et profondément ennuyeux ; et, comme elle ne soupçonne pas ce que c'est que V universalité des choses de Tesprit, elle a toujours cherché à comprendre la politique dans cet isolement, où tout ce qui est d'essence intellectuelle cesse d'être vivant et intelligible ; et elle en a été réduite à ne voir partout que des mots, à ne lutter que sur des mots, avec des mots et pour des mots.
Mais un pareil culte du mot est naturellement funeste aux idées et aboutit nécessairement aux confusions les plus bizarres. L'on sait que Savigny, le chef de Técole historique, est considéré en AUemagae comme le principal représentant du parti réactionnaire. Or, ses principes sur les droits acquis pourraient être qualifiés de révolutionnaires à côté des principes ridiculement contradictoires établis par les représentants du libéralisme sur le terrain juridique. On trouvera un spécimen de ce contraste amusant, un exemple précieux de cette confusion inextricable, de ce tissu comique de contradictions qui s'entredétruisent à chaque pas, dans l'article « Lois dynastiques y> {Hausgesetze) du c Staats- Lexikon » de Rotteck et Welcker (!'• éd., Altona 1839).
Aussi une théorie véritable des droits acquis n'aura jamais qu'à élever, consciemment ou non, à la hauteur d'une science^ Tidée qui anime et régit l'époque tout entière — (nous entendons sous ce nom une division la plus grande, la plus vaste et une phase importante dans l'évolution de l'esprit). Elle amènera cette idée à se saisir elle-même dans sa limpidité parfaite, à se débarrasser de sa forme immédiate sous laquelle elle agit instinctivement, pour se percevoir enfin sous sa forme véritable, dans toute sa plénitude. Et pour cette raison même elle devra démontrer que cette idée s'identifie avec la force plastique et organique qui jusqu'alors avait animé constamment la réalité empirique du droit elle-même. Cela ne contredit pas ce qui précède. L'approche d'une période nouvelle est toujours marquée par l'instant où l'on arrive à prendre conscience de ce qui déjà constituait la réalité.
Si nous réussissions à démontrer que toute la matière juridique qui s'est développée à travers Thistoire, depuis répoque romaine jusqu'à nos jours, que le système du droit lai-méme est susceptible d'une limpidité bien supérieure à celle qu*il a eue jusqu*à présent, nous découvririons en môme temps le symptôme véritable et scientifique qui nous permettrait d'affirmer que la réalité juridique est sur le point de se transformer de fond en comble.
Car, prenant consciemment comme point de départ ce qui, depuis les époques les plus lointaines, n'était en elle qu'une impulsion inconsciente, elle devra logiquement aboutir^ comme toute idée qui tend consciemment à se réaliser, à une forme extérieure aussi totalement différente du passé qu'elle se rattache étroitement, pour le fond, à celuici. Et ainsi nous posséderions un symptôme scientifique permettant d'arfirmer que nous sommes arrivés à une période de transformation totale, à un tournant de l'histoire de la réalité juridique.
Notre intention n'est pas — et ne saurait être — de jeter ici plus de darté sur ce point. On ne comprendra véritablement ce qui vient d'être dit que si, après la lecture de l'ouvrage tout entier, l'on jette un coup d'œil sur cette préface^ qui, comme toute ;t?r^/ac^, est plutôt pour l'auteur une post'face. Du reste, il faudrait mal augurer d*un ouvrage dont la post-face serait claire et limpide pour le lecteur, sans que celui-ci connût l'ouvrage. A elle seule elle prouverait sufQsamment que l'ouvrage n'apporte aucune modiGcation importante dans la structure intérieure de la science.
Nous allons, pour cette raison, aborder un autre point. Nous ferons remarquer que le titre de cet ouvrage n'est pas en rapport avec son contenu. La matière que nous y développons (avec ou sans bonheur, ce n'est pas à nous à le dire) est beaucoup plus vaste que ne l'indique le titre ; mais cette disproportion est, selon nous, nécessaire. Quiconque se propose d'écrire la théorie des droits acquis, devra bientôt s'apercevoir que ce projet n'est réalisable que s'il, a
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pénétré, au préalable, TesBeiice véritable des différeirtes institutions juridiques. Mais voilà qui n'a jamais élé fait jusqu^à ce jour ; c'est pourquoi il nous est nécessaire d'exposer dans notre ouvrage les bases sur lesquelles \l a été édiOé. C*est ainsi que nous avons du exposer et pénétrer jusque dans leur essence le dol et la violence, l'ignorance de droit et de fait, l'erreur dans la substance et dans les motifs, les actions édiliciennes et les conditions, le quasicontrat et la nf'ffotiorum gestio^ etc., mais surtout le droit successoral, afin de pouvoir développer une théorie scientifique des droits acquis.
On s'explique très aisément pour quelle raison aucune de ces mstitutions juridiques n'a été comprise dans son essence jusqu'à ee jour.
11 j a aetuellement plus de 40 ans qtie Hegel publia la première édition de sa Phihsophih du droit. Daiprès f eiifsemble des conditions essentielles qui ont déterminé sa publication, cet ouvrage peut être considéré comme le premier essai tendant à démontrer que le droit est un organisme d'essence rationnelle qui est le centre de ses propres développements ; mais il n'a avec une véritable philosophie du droit d'autre rapport que celui du plan logique général d'un ouvrage m)ec cet ouvrage lui-même. Hegel a écrit le plan de l'ouvrage ; il en a tracé les grandes lignes ; quelle que puisse être la valeur intrinsèque de ce plan, il faut en savoir gré à l'auteur, qui le premier osa le construire ; auquel, du reste, l'universalité de sa tâche défendait de se consacrer à aucune matière spéciale et exclusive. Le prfr* mier devoir qui incombait aux disciples du philosophe^ c'eût élé à^exécuter œ plan, c'est-à-dire de commencer par écrire une Philosophie du droit privé et d'en développer toutes les institutions positives. Aucune tentative n'a été faite dans ce sens. Non pas que les pfailosophies <ln droit fissent défaut ; mais elles ne faisaient que rééditer la pdilosophie du droit de Hegel, en modifiant, en déplaçant et^ presque toujours, en viciant tel ou tel détail sans importance. Au liea de pénétrer dans le riche domaine dm droit
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positif et d'en faire la théorie scientifique, au lieu de fàipe dériver la science du droit positif de l'idée philosophique et de la développer, les philosophes se contentaient de pkn ner dans le ciel des phrases généraks, le plus loin possible du sol grossier ^ la matière juridique positive. Ils sa oe»tentaient, au lieu d'entreprendre l'œuvre elle-même, de répéter toujours à nouveau le plan de Hegel, d'en dévider toujours à nouveau les grandes lignes générales les plus ténues (comme la propriété, le contrat, etc.). C'est ainsi qu'on ne réalisa pas le moindre, le plus simple progrès, qu'on n arrira même pas à expliquer le quasi-contrat, la negotiomm gtstio^ et à plus forte raison les actions édiliciennes, refticacité et TinefKcacité de l'erreur, etc.. parce que Hegel ne l'avait pas fait; cela eût été pourtant néoessaire et inévitable pour reconnaître le concept de volonté, dont la philosophie du droit n'est que le développement et Texposition. Nous wb park>ns pas ici des philosophies du droit telles que celle d'Adolf Trendelenbarg parue récemment. De semblables ouvrages, quelle qa« puisse être leur valeur, constituent un immense effort inteliectuel povr comprendre le droit comme une totalité rationnelle, de nature indépendante et particulière; aussi ils ne peuvent s* en tenir, comme Hegel, qu'aux grandes lignes générales. Nous ne parions ici que des Hégéliens. Eux précisément, à qmi flegel avait donné une conception et une mélhode philosophique du système juridique, une division et une construction complète de la philosophie du droit ; eux précisément auraient été autorisés à écrire une philosophie du droit, s'ils s'étaient décidés à pénétrer dans la matière juridique positive, dans la réalité des institutions du droit privé, à créer d'une manière philosophique la science du droit po^ siiif.
Rien de tout cela ne se produisit et ne fut mèn»e «tenté. La philosophie hégélienne se comporta vis-i-vîs du droite coBime elle se comporta vis-à-vis de presque toutes les sciences positives, à l'exception de la théologie et peut-être de Testhétique. Autrefois Ton disait que la nature avait
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horreur du vide ; les Hégéliens, eux, avaient une horreur du plein (horror pleni) de la matière positive dont ils se tenaient craintivement éloignés, tandis que la veri/énepeut être découverte et démontrée que par le détail concret des phénomènes empiriques. Sans doute la science empirique est beaucoup plus difficile à atteindre et beaucoup moins facile à exploiter que la substance souple et élhérée des considérations générales. Les choses en sont arrivées à un tel point, que la philosophie hégélienne, celte quintessence de toutes les sciences, menace aujourd'hui de devenir un jeu littéraire pour les beaux esprits, un tissu de trouvailles spirituelles destiné à cacher aux yeux la pauvreté de leur intelligence et de leurs connaissances.
Hegel lui-même et sa philosophie n'en sont pas responsables. A chaque page de ses ouvrages, Hegel n'a jamais cessé de répéter que la Philosophie est identique à la totaliié de la réalité empirique^ que le but principal de la philosophie, c'est d'approfondir les sciences empiriques. Aussi avait-il grandement raison, cet ami de Hegel qui dit aux Hégéliens devant la tombe de celui-ci : Alexandre le Grand est mort : le devoir de ses généraux est à présent de se partager son empire. Alais pour se partager cet empire universel que Hegel n^ avait conquis que d'une façon générale^ les lieutenants auraient du conquérir d'une façon réelle les différentes provinces. Cette conquête réelle n'eut pas lieu; aussi la prise de possession générale ne put pas être longtemps maintenue. C'est ce qui explique la détresse et le mépris où est tombée, depuis, la philosophie. Une seule tentative remarquable a été faite, ayant justement le droit pour objet. Il s'agit du Droit successoral (Erbrecht) de Gans. Comme nous le verrons dans la deuxième partie, cette tentative était encore trop isolée et fut médiocrement heureuse. Néanmoins elle a le mérite d'avoir été sérieuse et d'avoir voulu pénétrer dans le domaine réel du droit. On n'aurait pas pu la renouveler souvent, on n'aurait pas pu explorer dans le même esprit les autres provinces du droit sans être poussé dans le bon chemin par la matière réelle
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qui ne permet pas les égarements. Mais Ton s*en tint là. Ainsi s'explique le caractère des rapports que devaient avoir désormais entre elles la philosophie du droit et la science juridique positive. La philosophie hégélienne avait prétendu concilier le droit naturel et le droit positif : elle portait en elle-même le principe fondamental général de cette conciliation. Mais sa tentative avait échoué. Aussi, comme par le passé, les philosophes du droit et les juristes continuèrent-ils à vivre les uns à côté des autres sans se connaître ; ils affectèrent même de s'ignorer plus qu*à Tépoque hégélienne. Car il est incontestable que les œuvres de Savigny attestent une influence et offrent un certain tour philosophique que l'on ne retrouve plus chez la grande majorité des juristes postérieurs. Cet éloignement qu'observaient les philosophes du droit et les juristes positifs les uns vis-à-vis des autres ne profita naturellement à personne. D'un côté les philosophes du droit, abandonnant le domaine du droit réel pour planer dans les généralités spéculatives, en arrivèrent nécessairement à abstraire et à fausser les principes les plus généraux du droit qui faisaient l'objet de leurs spéculations; d'un autre côté les juristes positifs ne purent se dégager de la matière empirique ; comme par le passé ils demeurèrent exposés aux illusions sans nombre qui abusent l'entendement à chaque pas, quand il tend à la connaissance de l'élément spirituel qui domine les faits positifs.
Mais, pour être juste, il faut reconnaître que l'action des juristes positifs a été plus utile que celle des philosophes du droit et que les plus grands torts ne sont pas de leur côté. Car en qualité de représentants de la pensée, qui est une cause transformatrice, les philosophes avaient le devoir de se transformer en leur contraire, de devenir euxmêmes des juristes positifs et d'extraire l'élément matériel de l'élément spirituel. Au contraire, les représentants de la matière sont moins répréhensibles d'avoir figuré ici comme ailleurs cette qualité de toute matière, la persistance en soi-même. Us avaient tout au moins le mérite de rassem-
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bler df s malértaux «t de rendre des services préparatoires à la connaîs&ance future. La matière sans l'idée conserve toujours «ne valeor relative ; mais V\dé% sans la Matière esl un pur non senti.
Kl Ton peut mi^me dire en toote frauckisc ^e to«t ce qui H elé Tait dans les vingt dernières années pour spiritualiser el connaître la matière juridique doit être attritmé aux juristes positifs et aux historiens du droit et non aux phii€sophf**i.
L'impuissvace à laquelle ceux-ci étaient réduits n*a rien de surprenant. La philoBophie ne peut être rien d'autre que la const-ietice d'elles-mêmes à laquelle parvienaent les sciences empiriques, il élaÂt donc nécessaire qv'au préar lable lei^ philofiopbes devinssent eux-mèfoes des savaats empiriques dans les sciences qu'ils devûent «ider à preadre conscietice d'elles-mêmes. C'est à juste titre que les juristes positifs hë sont montrés extrêmement défiants et dédaigneux k r^'^^ard des essais de constmcticns à priifri de ceux à qui le champ de cette science positive était totalement étranger. Ces derniers, en effet, au lieu de connaître tous les replist tous les sillons de ce champ et d'en faire jaillir àe^ flammes lumineuses^ voulaient répandre du haut d« ciel la luour instantanée d'un feu de bengale, lueur qmi dans ses contours insaisissables et incertains révèle cot»bien giand et obscur est le domaine qu'on se proposait d'éclairer.
Un autre point très important se rattache à ce qui vient d'être dit. Si, comme nous l'avons déjà montré, les philosophes du droit, «u lien de s'en tenir au plan de Touvrage déjà donn*' par Hegel, aTaient composé l'ouvrage sur ce plan, celle réalisation du plan aurait révélé ce qui es^ faux et ce qui dtiit être modifié dans ce dernier.
Si, au lieu de s'en tenir aux grandes lignes tracées par Heg^el, ces philosophes avaient écrit une philosophie du droit dans le sens indiqué plus haut d'un développement philosophique des différentes institutions juridiques concrètes de colui-ci, le contenu déterminé de ces institutions
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positives aurait immédiatement révélé que l'on n'a encore rien fait quand on a reconnu des catégories générales abstraites telles que la propriété, le droit d'héritage,le contrat^ la famille, etc. ; que le concepl romain de propriété est différent du concept germanique, que le concept romain de la famille est différent du concept germanique, etc. c'està-dire que la philosophie du droit, en tant qu'appartenant à Tempire de l'esprit historique^ n'a pas pour objet les catégories logiques éternelles, mais que les institutions juridiques ne sont que la réalisation de concepts spirituels historiques^ ne sont que Texpressioa de l'esprit des différents peuples et des différentes époques, et doivent, par conséquent, être conçues comme telles.
Nous nous Bommes expliqués accessoirement à ce sujet, autant qu*il nous était alors possible, dès le début de notre ouvrage (p. 38, 4'* partie) ; nous avcxns brièvement montré la différence entre le ooncept romain de propriété et le concept germanique (cf. Applications n'' II B et 2« partie) ; nos développements sur la diiîérence des concepts de la famille se trouvent dans la 2* partie, n* 11 et n' 21 sqq. ; enliu la différence dans les concepts d*héritage est longuement exposée dans toute la deuxième partie de Vouvrage. Seul l'ensemble de notre exposé des faits pourra éclairer ce qui vient d'être dit. En même temps la méthode que nous suivons démontrera pleinement que ce plan de Hegel lui-même, que tout l'édifice de la philosophie du droit de Hegel doit être abandonné complètement et qu'on ne peut conserver de la philosophie de Hegel que ses principes {ondamentaux et sa méthode pour créer une philosophie du droit qui s'identifiera et se confondra alors avec la science juridique : tandis <iue dans leur isolement actuel, ni la philosophie du droit, Bî la jnrispradence ne peuvent prétendre être une véritable science.
Le stfstime de Hegel, sous la iorme que Hegel lui a donnée lui-niéme, est, au point de vue de la philosophie ^ f esprit, en complète contradiction avec ses propres principes et sa méthode philosophique.
Prouver cette assertion dans sa généralité serait l'affaire cTun nouveau système de la philosophie de l'esprit que nous exposerons peut-ôtre un jour, au cas où l'ère des loisirs spéculatifs — qu'on ne peut plus appeler avec Tacite une rara temporum félicitas — ne devrait pas prendre fia en Allemagne.
Etant donnés la décadence et le discrédit où Tabus des théories et des considérations générales ont jeté la philosophie, il est préférable et opportun de faire précéder Fexposé de cette base philosophique des conclusions pratiques qui en découlent. Môme sous cette forme isolée elles porteront en elles-mêmes leur propre preuve.
De ce qui précède il résulte que la réforme complète de la philosophie hégélienne que nous réclamons, et vers laquelle nous nous sommes acheminés dans le présent ouvrage pour ce qui est de la philosophie du droit, peut aussi bien être considérée comme la négation de la philosophie de Hegel que comme le développement de cette philosophie.
Nous portons l'étendard qu'a porté Hegel : mais le chemin qui doit nous conduire à la victoire n'est pas celui quil a suivi. Nous conservons les principes fondamentaux et la méthode de la philosophie hégélienne : mais, dans notre système, ils ont raison contre Hegel lui-même, contre Texé- •cution défectueuse que le sujet traité a donnée fortuitement chez lui à cette méthode et devait nécessairement donner dans une première tentative pour développer le système universel de sa pensée. C'est donc au tond Hegel qui a raison contre lui-même. C*est ce qu'on verra dans la deuxième partie de cet ouvrage beaucoup plus nettement encore que <lans la première.
A cause de sa connaissance insuffisante de la matière, Hegel a été beaucoup moins juste pour la science juridique que pour toute autre science. Ainsi il considère les juristes romains comme l'activité de V intelligence abstraite ; or, <:omme nous le démontrerons de la façon la plus positive dans tout le deuxième volume, cela n'est vrai que de
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/i(>^ juristes. C'est tout le contraire qui est vrai des juristes romains. Nous verrons que leur activité n'est uniquement que celle du concept spéculatif ; mais c'est une activité qui ne se perçoit pas, qui ne se saisit pas elle-même, tout comme Tactivité de Tesprit religieux et artistique. Nous verrons que cette activité a le caractère immédiat et toute l'ardeur de l'esprit religieux : voilà un trait qui nous permettra d'établir une distioction de principe extrêmement importante entre les juristes romains et postromains, distinction grâce à laquelle nous pourrons comprendre vraiment l'histoire du droit du Moyen Age.
Hegel trouve encore dans le jtis civile romain des institutions injustes et abominables ; ou bien il reproche aux ju* ristes et aux préteurs romains d'avoir fait une pure distinction verbale^ dont il souligne la callidiias, quand ils appellent bonorum possessio une chose qui était pourtant un héritage, etc.. (1). Or, nous verrons que rien de tout cela n'est vrai et que la distinction, loin d'être purement verbale, est au contraire la pleine distinction du concept spéculatif.
Mais tout cela ne fera que prouver que la philosophie hégélienne avait beaucoup plus raison qu'Hegel lui-même ne le pensait, et que le concept spéculatif est beaucoup plus puissant et s*étend à beaucoup plus de domaines que ne le croyait Hegel.
D'autres pourront prétendre que cette réforme delà philosophie,begelienne,que nous trouvons nécessaire aussi bien pour le droit que pour toute autre branche de l'esprit historique, est la négation de la philosophie hégélienne (ce qui, en réalité,ne saurait être contesté) ; pour notre compte, nous prétendrons toujours que cette négation découle de la philosophie de Hegel et en est la seule forme conséquente.
C'est seulement après qu'elle se sera réformée elle-même
(1) Rechtsphilosophie (Philosophie du droit) de Hegel, 2« éd.» p. 32, 236 sqq.
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(comme nous le verrons dans la deoxièma partie) que U pensée philosophique pourra réformer et cooeilier avec etlf-méme les sciences positives, qui, dans leur isoLemeat, n'ont que le choix de Terreur. Ëa ce seas la philosophie et Texamea historique ne feront qu'une seule et même chose.
Nous avons essayé d'écrire quelques parties essentielles de ïa philosophie du droit telle qu*elle vient d'èlre déterminée entant qu'identique à la science juridique tout entière. 11 n'appartient pas à un seul homme, à une seule œuvre (k construire cette philosophie dans sa totalité. Néanmoins, là où les limites qui s'imposaieuit à notre ouvrage nous Font permis, nous avons jeté les fondements de l'interprétation philosophique des institutions qui ne pouvaient pas Y être traités d'une façon spéciale. Ce nous sera une preuve très agréable de Tefficacité de notre travail que de voir d'autres personîies poursuivre notre œuvre daas la même voie.
Nous avouerons qu'il est très difûcile d'entreprendre une réforme aussi complète de la science à celui qui ne jouU pas (Tun crédit suffisant. Nous ne possédons pas de chaire du liant de laquelle nous pourrions répandre une parole autorisée. Nous ne faisons pas partie de la scieuce corpofiiLivc (car il y a une telle corporation savante, comme le savaient déjà Bunsen et Niebuhr). Mais nous devons être arrivés au point où Vœuvre seule est un titre, où la vérité est U seule autorité. D'ailleurs^c'est en précisant la matière positive, c'est en la saisissant dans la richesse vraiment concrète du détail, qu'on découvrira la preuve, qu'on fera naître la conviction, qu'on s'assurera par conséquent la victoire. C'est ce qui nous est arrivé, il y a trois aas^ dans un domaine bien diflTérent en apparence de eelu^i, dans le domaine des études anciennes (1). Des philologues endurcis nu nies admirent à notre grande surprise les résultats auxquels nous avions abouti et qui étaient en pleine conira-
{{) Lassalie fait allusion i son ouvrage siu* UéraelUe d'Ephèse, t vol., 1857.
diction avec leurs propres iendaDoes. Et cela, grâce à la puissance persuasive qui réside dans le détail positif précis. Ici^ quoique nous paraissions être dans un domaine scientifique totalement différent, la même méthode sera nécessairement suivie du même résultats Nous pouvons même dire que cette différence entre les deux domaines scientifiques en question, la science de l'antiquité et la philosophie du droit, est purement apparente ; jamais en effet nous n'avons été pénétré aussi proiondément de Vunité de toute science, qu'au cours de la rédaction du présent ouvrage,
Berlin, le 27 mars 18«i.
Ferdinand Lassalle.