‹ Théorie systématique des droits acquis (volume 2)Chapitre 6 sur 27 · INTRODUCTION A L^ÉOITION FRANÇAISE XI · texte numérisé non relu

INTRODUCTION A L^ÉOITION FRANÇAISE XI

sède. L'indemnité viagère est la forme juridique de la révolution sociale. Le point litigieux sera seulement de savoir dans quels cas une indemnité est due, et s'il n'y a pas des situations de droit absolument iniques, dont l'extinction est requise sans indemnité.

En regard de cette théorie traditionaliste du droit s'élève une théorie rationaliste. A vrai dire, elle remontait à Wolf et aux Kantiens. Mais dans la littérature juridique, qui avait suivi 1830, elle n'était plus représentée que par les hégéliens de la gauche, dont Edouard Gans était le principal. Il avait écrit contre Savigny un magnifique pamphlet, Ueber die Grundlage des Besitzes (1839), et la méthode rationaliste employée par lui dans son monumental Traité de l'héritage (1824-35) y était justifiée en termes que Lassalle n'a pas oubliés.

Pour Gans il n'y a pas de tradition^ si par ce mot on entend une âme substantiellement vivante et identique en des générations qui se suivent. Le passé, comme tel, est mort: et ce qui en subsiste, c'est la conscience présente qui en est pour une grande part issue. Ce qui fait la force de la tradition, c'est donc l'adhésion de notre conscience actuelle. La tradition est incessamment recréée par nous. Mais il est clair que la conscience d'un peuple est toujours fondée à ne garder des idées du passé que ce qui lui facilite son existence présente. La conscience juridique se crée à nouveau à chaque instant : et elle naît avec plus de clarté d'une entente délibérée, générale et actuelle des intéressés que d'une acceptation pure et simple des coutumes oblitérées que nous lèguent les générations qui n'ont pas connu nos besoins.

Ce qui fait le droit dans celte théorie, c'est la vo-

XII INTRODUCTION A l'ÉDITION FRANÇAISE

lonlé réfléchie. L'homaie se crée son droit en toutes choses par un acte de vouloir. Posséder, même sans litrej est un droit, tant qu'il ne s'oppose pas un vouloir plus respectable au vouloir de Tindividuqui possède. Mais ce qui est plus respectable que le vouloir d'un individu, c'est la volonté d'une communauté de vouloirs, quand elle ne serait que de deux volontés liées par contrat. A son tour, le contrat sera caduc devant les droits supérieurs de la famille; les droits de la famille disparaissentdevant ceux de l'Étal. CarcGs personnalités collectives sont placées plus haul dans la hiérarchie juridique et morale que la personnalité de rindividu. Les conséquences de cette dûclrine, non déduites par Gans, sont les suivantes. Tontes les règles de droit peuvent être détruites, si le vouloir général en décide ainsi. 11 n'y a pas de droit absolument acquis. La compétence législative du peii[jle ne se perd jamais. C'est elle qui est le droit. Que veut dire alors la règle inscrite au seuil de nos codes et qui veut que la loi ne rétroagisse pas? Elle veut dire qu'une loi nouvelle ne peut changer la nature des actes individuels passés. Ces actes ne tombent que sous le coup de la loi qui leur était contemporaine: et cette loi seule les juge. Si une loi modifie les formalités selon lesquelles la propriété s'acquiert ou se transmet, tout en continuant à admettre l'héritage et la propriété privée, elle ne changera rien aux droits acquis des possédants. Car une telle loi est faite pour régulariser le régime de la propriété, et non pour le troubler. Une loi qui exproprie des individus pour utilité publique, si elle laisse subsister il'autres propriétés du genre de celle qu'elle retire il de certains individus, ne le fera point sans les indemniser jSavigny l'avait bien vu. Mais il faut aller

INTRODITGTION A l'ÉOITION FRANÇAISE Xlil

au-delà de la Ihèse de Savigny : une. loi qui déclare inadmissible désormais toute propriété privée du capital ou de la terre n'aura point de dédommagement à offrir. Car elle n'édictera cette mesure qu'au moment où il y a danger public à tolérer ces formes de propriété, et où il y aurait injustice à les laisser subsister. Or, on n'indemnise pas ceux que Ton fait rentrer dans la justice. Celle conséquence sera tirée par Lassalle.

II. Lassalle essaie de concilier les deux doctrines en présence. En cela, il ne fait pas une tentative très différente de celle que firent, en matière de philosophie religieuse, David Strauss et Ludwig Feuerbach. Il faut noter cette analogie. Car de Feuerbach est sorti Marx. Il importe beaucoup, pour la destinée ultérieure de la doctrine juridique lassallienne, et pour l'action qu'on peut encore s'en promettre, de savoir jusqu'à quel point les origines en sont comparables à celles du marxisme.

Tous les hégéliens, même ceux de la gauche, et sans exclure Strauss et Feuerbach, admettaient que le sentiment religieux, glorifié parTEcole romantique, avait sa légitimité. La religion dit, sous une forme sentimentale et imagée, les vérités mêmes que définit rationnellement la philosophie. Il n'y a donc pas lieu de combattre la religion, mais de tirer au clair et de formuler en termes rationnels ce qui en est le contenu éternellement humain. Le romantisme a eu le très grand mérite de savoir se figurer la vie mentale des peuples primitifs. De la profondeur du sentiment collectif naissent, dit Strauss, non des concepts clairs, mais des mythes sociaux y qui traduisent

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