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CHAPITRE PREMIER

Les faits criminels, dont le sommeil profond est la condition, sont de deux sortes : ou ils dérivent de l'initiative des dormeurs; ou ils relèvent de celle des personnes qui les ont endormis. Cette question n'ayant encore été qu'effleurée sous ces deux aspects différents, il m'a paru utile d'en faire la base d'un article. .

Mais, pour éclairer les interprètes de la loi sur les actes commis, soit par les somnambules, soit par les enclormeurs à l'égard des somnambules, et même à l'égard d'autrui, au moyen de ces derniers ; il faut avant tout, connaître quel est l'état des facultés mentales de ceux qui sontdans le sommeil le plus profond.

Livrés à eux-mêmes, ces dormeurs ne s'appartiennent pas, et ils sont encore moins leurs maîtres, lorsqu'ils tombent entre les mains de ceux qui les ont endormis. Dans la première circonstance, ils sont le jouet des pensées qui surgissent de leur esprit ; dans la seconde, ils sont, de plus, abandonnés sans défense à ceux qui les endorment, ou mis à la remorque des idées qu'on leur inculque. Une telle incapacité est l'effet de l'accumulation de leur attention sur une ou quelques idées qui par là

deviennent fixe?, force qu'il leur est impossible de transporter sur d'autres idées par un effort propre. Rien ne prouve mieux cette assertion, pour les somnambules, que la disposition de leurs membres à conserver alternativement les attitudes diverses qu'on leur imprime; attitudes qui ne sont que la marque extérieure de l'arrèl successif de l'attention sur chacune des idées nouvelles suggérées. De même qu'il ne peut changer la disposition de ses muscles, l'homme qui dort et dont l'attention est immobilisée, se trouve incapable de se servir librement de ses sens, de faire naître à volonté des idées dans sa mémoire, de les comparer, de raisonner et de conduire enfin ses actions dans le sens des motifs les plus convenables.

Aussi, chez les dormeurs très profonds, quand, par impulsion intestine de l'esprit, ont lieu des phénomènes de sensations, de mémoire, de raisonnement, de mouvements, ces phénomènes se rapportent le plus souvenljan sujet principal du rêve : ils se développent dans un ordre étroit, et d'habitude à côté d'une faculté, d'un sens en activité, on trouve la nullité des autres facultés, des autres sens. Si un seul organe de sensation, ou un seul genre d'idée, ou une seule partie de l'appareil musculaire viennent séparément en aide au raisonnement, par exemple ; si, par conséquent, le monde extérieur et le monde de la mémoire font à peu près défaut, comment supposer que les somnambules isolés ainsi par un côté, et n'ayant, pour leurs pensées, qu'un parcours circonscrit dans la direction d'une idée fixe principale souvent absurde ; comment supposer qu'ils ne soient pas le plus souvent dupes de leurs propres rêveries, et que, par quelques endroits, ils ne soient pas conduits infailliblement à se tromper et à se plonger toujours davantage dans l'erreur.

Et c'est pire encore, lorsqu'ils sont en rapport avec un endormeur. Dans l'inertie d'attention où ils sont arrivés,

ils ne peuvent se défendre d'accepter les idées que celuici leur impose ; ils tombent en son pouvoir, ils deviennent son jouet ; illusions, hallucinations, croyances fausses, perte du sens moral, impossibilité de résister aux suggestions vers le vice, mise à exécution des projets les plus dangereux pour soi ou pour les autres, etc., l'endormeur peut tout développer dans l'esprit des somnambules et le leur faire mettre à exécution ; non-seulement dans leur état de sommeil; mais encore après qu'ils en sont sortis.

Il n'est peut-être pas un somnambule très profond, pouvant recevoir une suggestion post-hypnotique, qui puisse réagir contre la suggestion de la personne avec laquelle il est en rapport, même si on lui donne ordre de commettre une mauvaise action. Et s'il refusait, il suffirait pour cela de changer suggeslivement sa personnalité. Ma conviction, fondée sur des expérimentations, diffère du tout au tout de celle des savants qui croient au cri de la conscience dans celte forme du sommeil. Chez ces somnambules, il y a dans leurs actes, une irrésistibilité aussi entière que chez les fous. Du reste, les faits que nous citons plus loin, et qui sont survenus chez des somnambules spontanés, prouvent suffisamment déjà mon assertion ' .

Puisségur, et après lui, les magnétiseurs partisans du surnaturel, ont soutenu que les dormeurs, dont la lucidité paraît transcendante, jouissent de leur liberté morale et physique. D'abord, je le confesse, il ne m'est jamais arrivé d'en rencontrer qui aient eu en partage des facultés si merveilleuses et une telle liberté. Sur certains sujets, j'ai remarqué souvent une surexcitation des sens, de la

1 C'est à cette forme la plus accentuée du sommeil, forme encore physiologique où il y a, en un sens étroit, irrisistibilité absolue dans les actes, comme dans la folie, , qu'on peut seulement attribuer le nom peu exact, de névrose hypnotique.

force musculaire, de la mémoire et de l'intelligence ; mais c'était dans la limite des choses naturelles. Puis dans les cas où ils dormaient profondément, il m'a toujours été possible d'anéantir en eux ce qu'ils avaient de spontanéité d'esprit et de corps. Aussi,, ne puis-je accepter, avant preuve du contraire, la manière de voir de ces hommes convaincus.

Théoriquement, du reste, cette liberté est incompréhensible. C'est parce qu'il est extrêmement isolé ; parce que son attention est accumulée fortement sur un sens ou une faculté, qu'un somnambule est plus lucide que d'ordinaire ; et, comme l'impossibilité où il est de réagir par la pensée est en raison de la concentration de son esprit, il s'ensuit nécessairement qu'il a perdu alors au plus haut degré, avec la liberté de faire effort, la liberté morale et physique. Les meilleurs dormeurs, les plus lucides enfin, sont bien inférieurs aux fous sous le rapport dont il s'agit, car, d'eux-mêmes, ils ne se mettent en communication avec ce qui les entoure que d'une manière exceptionnelle, tant leur attention, devenue inerte par son accumulation, a fini par perdre de son ressort ; et déplus, comme ils sont isolés presque de tous leurs sens et de toutes leurs facultés, ce qu'ils gagnent par cela même en profondeur de pensée, ils le perdent en étendue, c'est-à-dire, en liberté.

On cite peu d'exemples de crimes commis par les somnambules et qui soient venus de leur initiative. Cependant on lit, dans Brillât-Savarin \ que le prieur d'un couvent, nommé Dom Duhaguet, n'échappa à la mort que parce qu'il n'était pas encore couché, lorsqu'un de ses religieux, étant dans un accès de somnambulisme, vint percer son lit de trois grands coups de couteau. Cet homme avait passé

1 Physiologie du goût, t. II, p. 5. 1825.

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à côté du père prieur sans le voir ; et pourtant celui-ci était à son bureau où deux lampes se trouvaient allumées. Ce qui l'avait conduit à cet acte, c'est qu'il avait rêvé que Dom Duhaguet venait de tuer sa mère, et l'ombre sanglante de celle-ci lui était apparue pour demander vengeance.

On lit dans Orfila \ d'après le Dr Pochon, qu'une nuit, étant couché dans une auberge, un somnambule se mit à crier: au voleur ! On accourut, on lui demanda ce qu'il avait: « Ah ! c'est toi coquin, » répondit-il, en tirant un coup de pistolet. Poursuivi pour cet acte, il ne fut acquitté qu'en prouvant qu'il était sujet au somnambulisme.

Il arriva un fait semblable le 1er janvier 1843. Un aubergiste, entendant du bruit dans la chambre où couchait un jeune voyageur, il s'y rendit et fut blessé d'un coup de couteau. Cet homme rêvait qu'on venait l'assassiner et se défendait. Sur le rapport des docteurs Chapeau et Tavernier, une ordonnance de non-lieu fut rendue à propos de son action 2.

Taylor rapporte qu'un marchand dormait dans la rue ayant dans la main une canne à épée ; réveillé par un passant, il se précipite dessus et le blesse mortellement 3.

Un jeune homme avait souvent des rêves terribles. Une nuit que son père s'était levé, il entendit ie grincement d'une porte ; il saisit son fusil et attendit en guettant celui dont les pas s'approchaient. Aussitôt que son père fut à sa portée, il le frappa en pleine poitrine *',

En 1851, raconte Brière de Boismont 5, un Napolitain,

1 Médecine légale ; article . Sommeil somnambi- liquc.

2 Vuy. Annale* médico-psychologiques, année 1865, p. 92, arlicle de Legrand du Saule.

3 Ann. méd-psych., 1863, p. 92, article de Legrand du Saule. * ld.

h Trailè des hallucinations, p. 338.

rêvant que sa femme couchée à ses cotés, lui était infidèle, la blessa grièvement avec un poignard qu'il portait toujours sur lui. A ce sujet, Marghetta, avocat, a publié une consultation où il soutient que les coups et blessures portés par un homme endormi et dans un état complet de somnambulisme ne sauraient l'exposer à aucune peine.

Le même auteur rapporte encore1 qu'en 1686, lord Culpepper comparut devant les assises d'Old-Bayley pour avoir tué un garde et son cheval, étant dans un état de somnambulisme. Il fut acquitté.

On a vu des individus, à la suite d'un songe dont les hallucinations se prolongeaient, attaquer l'objet de leur vision comme ce rêveur dont parle Hoffbauer2, lequel frappa sa femme d'un coup de hache, dans le lit où elle reposait et où il voyait un spectre.

C'est ainsi qu'un homme, rêvant se battre avec un loup, tua d'un coup de couteau l'ami qui était couché à côté de lui3.

- Les médecins-légistes ont presque toujours pensé que les sumnambules n'ont pas la conscience de ce qu'ils font, et qu'ils ne sont nullement les maîtres de leurs actions. Cependant il est des auteurs, Muyard de Vouglans, Fodéré et Hoffbauer qui ont prétendu que si l'un d'eux avait commis un acte d'agression, à l'égard d'un ennemi capital, on devrait le lui imputer à crime et le déclarer coupable, attendu que cet attentat ne serait alors que l'exécution de projets criminels précédemment conçus et nourris dans sa pensée \

On ne saurait, dans une appréciation de ce genre, être moins circonspect que ces trois écrivains. Parce que Ton a

1 Traité des hallucinations, p. 338.

3 Ann. méd.-psijch , 1863, p. 92

4 Voy. Médecine légalet par Briunt, p. 523.

un ennemi mortel, est-ce une raison pour croire que l'on est toujours resté dans la ferme résolution de le tuer? Et eût-on affirmé que l'on se vengerait, est-ce une preuve que, pendant la veille, on se serait vengé parce qu'on le fait dans le somnambulisme, état où l'on n'est plus maître de résister à une mauvaise pensée? Avec des principes d'une moralité en apparence si scrupuleuse, on serait bientôt sur la pente d'absoudre et même de louer ce César de Rome, envoyant au supplice un citoyen qui avait avoué naïvement avoir rêvé qu'il tuait l'empereur: « Si tu n'avais pas pensé pendant le jour à m'assassiner, tu n'y aurais pas pensé pendant la nuit, lui dit l'implacable tyran. »

Les actes qui relèvent de la justice et qui concernent les endormeurs vis-à-vis des somnambules sont probablement plus nombreux que les précédents, et ils peuvent augmenter dans de grandes proportions. Sauf Charpignon1 qui a déjà abordé ce point de vue et a prêché dans le désert, je ne connais plus personne qui l'ait imité. Sous ce rapport, les médecins-légistes sont encore dans l'ignorance ou, le plus souvent, livrés aux hésitations du doute. Et cependant, l'on peut poser en principe, qu'une personne mise en somnambulisme profond est à la merci de celui qui l'a amenée dans cet état.

J'ai tenté des expériences qui m'ont confirmé dans cette opinion. J'ai fait souvent enlever leur coiffure à des dormeurs, fouiller dans leurs poches, tirer leurs bagues des doigts, défaire leurs chaussures, etc., sans qu'ils parussent se douter de quelque chose ou qu'ils fissent la moindre résistance. Us avaient tous, pourtant, conscience de ces actions; mais ils ne pouvaient pas faire effort pour

1 Rapport du magnétisme avec la jurisprudence, Germer-Baillière,

les empêcher. L'inertie dans laquelle je les avais mis était la cause pour laquelle ils ne paraissaient avoir conscience de rien. J'ai voulu rn'assurer encore s'il n'est pas possible de leur surprendre des secrets. Un jour, j'affirmai à une jeune fille endormie que j'étais un prêtre et qu'elle était elle-même une pénitente venue pour se confesser. Cette petite prit son rôle au sérieux et me fit une confession de peccadilles charmantes. Croit-on que l'on ne ferait pas de même avec un de ces somnambules réputés lucides, et qu'il serait difficile de lui extorquer ce qu'il a de plus caché dans le fond de son cœur? D'elles-mêmes, pour ainsi dire, il y a des personnes qui, dans leur sommeil, font des aveux compromettants. Le professeur Blandin, ayant poussé sur un argument personnel une dame qu'il avait mise en somnambulisme, en obtint une réponse telle qu'il jura de ne plus se prêter à une manœuvre qu'il avait regardée comme un badinage *.

Mais ceci n'est rien. On peut modifier les sentiments des dormeurs, diriger leurs actions dans le sens des idées fixes qu'on leur impose. Que d'abus graves de tuutes sortes il peut sortir de là? Ce que j'avance résulte, pour moi, d'expériences que je tentai sur une jeune fille très intelligente, et qui, en état de sommeil au plus haut degré, était la plus revêche et la plus indépendante de caractère que j'eusse rencontrée. Cependant, avec de la persévérance, je parvins toujours à m'en rendre maître. J'ai pu faire naître dans son esprit les résolutions les plus criminelles ; j'ai surexcité des passions à un degré extrême; ainsi, il m'est arrivé de la mettre en colère contre quelqu'un et de la précipiter à sa rencontre le couteau à la main; j'ai déplacé en elle le sentiment de l'amitié, et avec le même instrument tranchant, je l'ai

1 Voy. Traité des hallucinations, par Brière de Boismont, p. 358.

envoyée poignarder sa meilleure amie qu'elle croyait voir devant elle, d'après mon affirmation: le couteau alla s'émousser contre un mur. Je suis parvenu à déterminer une autre jeune fille, moins endormie, à aller tuer sa mère, et elle s'y dirigea en pleurant, il est vrai.

Eh quoi ! un homme, sain d'esprit jusqu'alors, entend une voix qui, pendant la nuit, lui répète: Tue ta femme, tue tes enfants, il y va, poussé par un mouvement irrésistible ; et certains somnambules, toujours disposés à recevoir des hallucinations, ne seraient pas capables d'un même entraînement involontaire? J'ai l'intime conviction, d'après d'autres expériences encore qu'un de ces somnambules, même auquel on aura suggéré de commettre des actions mauvaises après son réveil les exécutera alors sous l'influence de l'idée fixe imposée ; le plus sage même deviendra immoral, le plus chaste impudique! Si Ton a porté, de cette façon, une femme publique à abandonner son infâme métier, pourquoi, ne pervertirait-on pas, pour l'avenir et par le même moyen, la fille la plus vertueuse ?

L'endormeur peut plus encore : suggérer à son somnanbule, non-seulement d'être médisant, calomniateur, voleur, débauché, etc., pour une époque ultérieure au sommeil; mais il peut l'employer, par exemple, à accomplir pour lui des actes de vengeance personnelle ; et ce pauvre rêveur, oublieux ou rendu oublieux d'une telle incitation au crime, ou même se croyant un autre, agira après son réveil pour le compte d'autrui, entraîné qu'il sera par l'idée irrésistible et fixe qu'on lui aura imposée ! Quand le crime sera commis, quel est maintenant le médecin-légiste qui viendra éclairer la justice et faire soupçonner d'innocence un homme qui n'aura jamais montré de signe de folie ; qui aura gardé toutes les apparences de la raison, et qui, convaincu de sa mauvaise action, avouera peut-être de bonne foi l'avoir accomplie

de son propre mouvement ? Qui sait si des fuifs semblables ne se sont pas déjà produits?

Je me suis souvent demandé si ce n'était pas par des procédés analogues, que le Vieux de la Montagne envoyait des serviteurs dévoués exécuter, avec tant de ponctualité, ses ordres d'assasinats ? Je me suis encore fait la question, puisqu'on a vu des hommes devenir coupables de meurtre, pour avoir obéi, dans leur sommeil, à une voix qui leur avait enjoint de tuer, s'il n'est pas des dormeurs qui, ayant ouï de semblables voix, dans leurs rêves, ont aussi cédé après réveil, à ces injonctions, fruit d'un jeu automatique da la pensée, tout en ayant perdu le souvenir de les avoir entendues? Qui sondera celte abîme?

Mais il ne s'agit pas de s'occuper seulement des méfaits que les hommes sont capables de mettre à exécution, dans le sommeil ou pendant la veille à la suite d'une suggestion reçue en somnambulisme très profond, il faut encore s'occuper de ceux que les endormeurs ont déjà commis ou fait commettre. Il en est qui ont été la cause de maladies graves développées chez leurs somnambules, soit par ignorance de leur part, soit par calcul. Je connais un paysan devenu épiletique à la suite de tentatives maladroites faites pour l'endormir * ; il a maintenant une telle crainte des manœuvres ayant pour but d'amener le sommeil artificiel, que je n'ai pu le décider à se laisser traiter par moi d'une maladie que j'espérais guérir par suggestion : venue par impression morale, son affection me paraissait devoir s'en aller de même.

Si Ton n'a pas encore avisé à prévenir le mal, et il suffit pour cela de faire connaître qu'on ne doit être endormi qu'en présence de témoins de son choix, la jus-

1 Voy. Le sommeil provoqué, note D.

tice sait pourtant déjà trouver les coupables, ce que prouve un arrêt du tribunal de Douai qui condamna un endormeur à 25 francs d'amende, 1,200 francs de dommages et intérêts et aux frais, pour avoir causé des accidents nerveux suivis d'une longue maladie *. Mais pour un imprudent qu'elle punit, que de véritables criminels dont elle ne s'occupe pas.

On trouve, dans l'ouvrage de Bellanger 2 , l'histoire d'une femme rendue enceinte par un médecin qui abusa d'elle pendant des accès de somnambulisme ; elle s'était confiée à lui pour se faire traiter d'une affection nerveuse. Cette personne, qui n'avait conservé aucun souvenir de ses rapports clandestins et qui n'avait cessé d'être chaste et fidèle à son mari absent, au moins au point de vue moral, minée par la honte, devint folle en même temps qu'elle devint mère. Celui qui enlève ainsi l'honneur d'une femme n'est-il pas un grand coupable ? A-t-on vu les princes de la science s'émouvoir de tels faits et chercher à éclairer la justice ? Ils sont plutôt portés à les nier.

Macario raconte aussi3 qu'une jeune fille a pu être victime d'une tentative de viol, sans en avoir conservé le souvenir au réveil. Ce ne fut que dans un second sommeil qu'elle révéla à sa mère les manœuvres brutales dont elle avait été l'objet.

Pour la première fois peut-être, en 1858 4, on demanda un rapport aux D" Cotte et Broquier, ce dernier directeur de l'école de médecine de Marseille, à l'effet de savoir si

1 Voy. Rapport du magnétisme et de la jurisprudence, par Charpignon, p. 48.

2 Voy. Le magnétisme, p. 207. Paris, 1854, Guilher<net.

3 Vuy. Du sommeil, p. 120.

4 Voy. Rapports du magnétisme et de la jurisprudence, p. 52, par Charpignon;

une jeune fille enceinte avait pu être déflorée et rendue mère contrairement à sa volonté, pendant le sommeil artificiel. La conclusion de ces médecins fut affirmative. Devergie, consulté, confirma par une lettre l'opinion de ses confrères. Il est curieux de voir, dans ce cas, la médecine officielle se prononcer sur un fait ayant rapport à une question mise par elle en dehors de sa compétence. Voilà même un des membres de l'Académie de médecine qui parle déjà avec connaissance de cause sur une semblable matière !

Les faits que je viens de rapporter et les expériences que j'ai faites, suffisent pour donner à comprendre quelle importance on doit attacher à la médecine légale du sommeil ; l'intérêt de la société exige impérieusement que l'on s'en occupe. En attendant plus ample informé ; en attendant que l'Académie de médecine qui, par une décision solennelle, a condamné le .somnambulisme artificiel à l'oubli ; en attendant que, pour sa réputation, elle se prononce à nouveau et revienne de son erreur d'une manière catégorique, il reste à se demander comment doit se comporter l'interprète de la loi vis-à-vis des somnambules et des endormeurs, lorsqu'ils sont convaincus d'avoir commis des actions criminelles ? Evidemment, ainsi qu'il a été établi plus haut, le somnambule très suggestible étant un rêveur moins libre encore dans ses déterminations que ne l'est l'aliéné, il doit être placé dans la catégorie des hommes irresponsables de leurs actes. Du moment que ce dormeur est reconnu avoir porté préjudice à ses semblables et pouvoir encore récidiver, il doit être mis dans l'impossibilité de nuire de nouveau. Pour y arriver, il suffit d'exiger qu'il soit enfermé pendant son sommeil ou simplement surveillé tout le temps de sa durée, jusqu'à ce qu'il n'y aura plus chez lui de manifestations de rêves somnambuliques ; rien que cela.

Dire que l'homme qui, endormi, tue son ennemi mortel, est passible des peines éditées dans la loi, parce que cet acte agressif est l'effet d'une résolution prise pendant la veille ; c'est faire une supposition gratuite et indémontrable ; celte résolution fût-elle prouvée, il reste toujours ce doute que si cet homme n'eût pas dormi, il aurait peut-être changé de détermination.

Mais à l'égard de l'enclormeur dont la raison est entière, s'il est prouvé qu'il a abusé de la confiance d'un somnambule, ce ne doit être qu'avec connaissance de cause. Aussi, soit qu'il ait porté tort directement à ce dernier ; soit qu'il Fait poussé à causer du mal aux autres, il faut que la loi lui soit sévèrement appliquée. Ce n'est que dans le cas où il a agi par imprudence que l'on doit avoir de l'indulgence à son égard.

Ces faits imprévus, étranges, de viols ignorés par celles qui en ont été l'objet ; ces faits de grossesses chez des femmes qui se croient toujours chastes et qui, certainement, n'ont jamais cessé de l'être ; ces actions criminelles que, par suggestion, un innocent accomplit après son sommeil, et cela avec les apparences de posséder toute sa raison, sans se douter que c'est pour le compte d'autrui ; enfin tant d'autres actions condamnables possibles contre les dormeurs, dépassent jusqu'aujourd'hui les connaissances des législateurs ; et je le comprends, ils n'ont personne pour les éclairer. A propos de ces crimes d'un nouveau genre, il n'est pas besoin d'une extension de la loi. Seulement, les manœuvres pour déterminer le sommeil devraient avoir lieu devant des témoins sérieux et devraient de préférence être employées par des médecins, les pères de famille ou par des hommes brevetés à cet effet. Enfin, dans ses investigations, pour se mettre sur la voie de preuves plus positives, le médecin-légiste devrait toujours remettre en sonmambulisme le sujet qui

est supposé avoir à se plaindre d'un endormeur. Ainsi, il obtiendrait encore des renseignements plus certains sur les sommeils antérieurs; ce moyen n'est pas à dédaigner1.

1 La question que je vieus d'effleurer dans ce chapitre a été traitée magistralement et avec uue compétence plus grande que la mienne, par le professeur Liégeois, dans un livre paru, en 1889, à la librairie Doin (Pans, place de l"0 /éon, 8), livre intitulé : De la suggestion au point de vue cioil et criminel ,

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