‹ Thermidor: d'après les sources orginales et les documents authentiques, avec un portrait deChapitre 21 sur 123 · LES COMMISSIONS POPULAIRES · texte numérisé non relu

LES COMMISSIONS POPULAIRES

effet établie à Orange par arrêté du comité de Salut public en date du 21 floréal. L'établissement de cette commission fut Toeuvre collective du comité de Salut public, et, longtemps après Thermidor, Billaud-Yarenne put dire, sans être démenti, que la Convention n'avait point désap prouvé cette mesure de son comité (*).'

Pareil accord présida à la formation des commissions populaires établies à Paris en vertu du décret du 23 ventôse. Ces commissions étaient chargées de dresser le recensement de tous les gens suspects à déporter aux termes de la loi des 8 et 13 ventôse, de prendre des reuseignements exacts sur les individus détenus dans les prisons de Paris, et de désigner aux comités de Salut public et de Sûreté générale les patriotes qui se trouveraient en état d^arrestation.De semblables commissions pouvaient rendre les plus grands services ; tout dépendait du patriotisme et de la probité de leurs membres. Aussi, leur fut-il recommandé de tenir une conduite digne du ministère imposant qu'ils avaient à remplir, de n'écouter jamais que la voix de leur conscience, d'être inaccessibles à toutes es sollicitations, de fuir enfin toutes les relations capables d^influencer leurs jugements. Ces commissions furent d'ailleurs composées d'hommes d'une probité rigoureuse et d'un patriotisme éprouvé ('). En même temps, le comité de Salut public arrêta qu'au commencement de chaque décade l'accusateur public près le tribunal révolutionnaire lui remettrait les listes des afl'aires qu'il se propo-

*) Les diverses pièces relatives à la commission d'Orange sont signées par Collot d'Herbois, Barère, Robespierre, Robert Lindet, Carnot, Billaud-Varenne et Couthon. Ces trois derniers ont même signé seuls les pièces les plus importantes. Voyez à ce sujet le rapport de Saladin, p. 50.

P) Séance du comité de Salut public des 24 et 25 floréal (13 et 14 mai 1794). Étaient présents : Barère, Carnot, Collot d'Herbois, Couthon, Billaud-Varenne, Robespierre, C.-A. Prieur, Robert Lindet. (Registre des arrêtés et délibérations du comité de Salut |public. Archives, 436 a a 73.)

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sail de porter au tribunal dans le courant de la décade (*). Ce sont ces listes auxquelles nous verrons bientôt Robespierre refuser sa signature.

Eh bien ! il y eut, on peut Taflirmer, au sein du comité de Salut public, pour Tadoption du projet de loi connu sous le nom de loi du 22 prairial, une entente égale à celle qui avait présidé à rétablissement de la commission d'Orange et à la formation des commissions populaires.

Ancien magistrat, Gouthon fut chargé, par ses collègues du comité, de rédiger le projet et de le soutenir devant la Convention. Un des articles, le seul peut-être qui devait susciter une violente opposition dans l'Assemblée, était celui qui donnait aux comités la faculté de traduire au tribunal révolutionnaire les représentants du peuple.

En voulant réagir contre les.terroristes par la Terreur, en voulant armer les comités d'une loi qui leur permit de frapper avec la rapidité de la foudre les Tallien, les Fouché, les Rovère, ces hommes « gorgés de sang et de rapines », qui, forts déjà de leurs partisans et de leurs complices, trouvaient encore une sorte d'appui dans les formes de la procédure criminelle, les auteurs delà loi de prairial commirent une faute immense; mais ce ne fut pas la seule. Parce qu'ils avaient vu certains grands coupables échapper à la rigueur des lois, qui n'épargnait point les' petits, ils crurent qu'il suffisait de la conscience des juges et des jurés pour juger les prévenus de conspiration contre la sûreté de la République ; et parce que certains défenseurs rançonnaient indignement les accusés, parce que les malheureux étaient obligés de s'en passer, ils s'imaginèrent qu'il était plus simple de supprimer la défense; ce fut un tort, un tort irréparable, et

(*) Séance du 29 floréal (14 mai 1794).

que Robespierre a, Dieu merci I cruellement expié pour sa part, puisque c^te loi de prairial est restée sur sa mémoire comme une tache indélébile. Jusqu'alors il n'avait coopéré en rien à aucune des lois de la Terreur, dont les législateurs principaux avaient été Gambacérès, Merlin (de Douai) et Oudot. Otez de la vie de Robespierre cette participation à la loi du 22 prairial, et ses ennemis seront bien embarrassés pour produire contre lui un grief légitime.

Ce qu'il y a de certain et d'incontestable, malgré les dénégations ultérieures des collègues de Maximilien, c'est que le projet de loi ne rencontra aucune espèce d'opposition de la part des membres du comité de Salut public, lequel avait été invité par déf^ret, dès le 5 nivôse précédent, à réformer le tribunal révolutionnaire (^j. Tous les membres du Comité jugèrent bon le projet préptfé par Couthon, puisqu'il ne donna lieu à aucune objection de leur part. Un jour, paraît-il, l'accusateur public, informé par le président Dumas qu'on préparait une loi nouvelle par laquelle étaient supprimés la procédure écrite et les défenseurs des accusés, se présenta au comité de Salut public, où il trouva CoUot d'Herbois, Billaud-Varenne, Carnot, Barère et C.-A. Prieur, auxquels il témoigna ses inquiétudes de ce qu'on abrogeait les interrogatoires et la défense des accusés. Fouquier-Tinville pris d'un tendre intérêt pour les prévenus! c'est à n'y pas croire. Ces membres du comité se bornèrent à lui répondre que « cet objet regardait Robespierre, chargé du travail (*) ».

Or, s'ils avaient soulevé la moindre objection contre le projet de loi confié aux soins de Couthon, Fouquier-

(*) Article !«' du décret : « Le comité de Salut public fera dans le plus court délai son rapport sur les moyens de perfectionner l'organisation du tribunal révolutionnaire. » Moniteur du 7 nivôse (27 décembre 1793.)

(*) Mémoire pour Antoine Quentin-Fouquier..., cité dans V Histoire parlementaire^ t. XXXIV, p. 247.

Tinville n'eût pas manqué de le rappeler, car ils étaient debout et puissants encore, et Tex-accusateur public avait tout intérêt à s'attirer leurs bonnes grâces.

Plus tard, il est vrai, certains d'entre eux, devenus à leur tour Tobjet de graves accusations, essayèrent de rejeter sur Robespierre et sur Goutbon seuls la responsabilité de cette loi; ils poussèrent le mépris de la vérité jusqu'à prétendre qu'elle avait été présentée à la Convention sans que les comités eussent été même avertis, et ils inventèrent cette fameuse scène qui aurait eu lieu au comité, le matin même du 23 prairial, dans laquelle Billaud-Yarenne, apostrophant Robespierre, lui aurait reproché d'avoir porté seul « le décret abominable qui faisait l'effroi des patriotes ». A quoi Maximilien aurait répondu en accusant Billaud de défendre ses ennemis et en reprochant aux membres du comité de conspirer contre lui. « Tu veux guillotiner la Convention»! aurait répliqué Billaud. — Nous sommes en l'an III, ne Tonblions pas, et Billaud-Yarenne avait grand intérêt à se poser comme un des défenseurs de l'Assemblée. — Alors Robespierre, avec agitation : « Vous êtes tous témoins que je ne dis pas que je veuille faire guillotiner la Convention nationale. » Je te connais maintenant, aurait-il ajouté, en a'adressant à Billaud ; et ce dernier lui aurait répondu: «Et moi aussi je te connais comme un contre-révolutionnaire (^). » Tout cela doit être sorti de l'imagination féconde de Barère, car dans sa réponse particulière à Lecointre, Billaud fait à peine allusion à cette scène ('). Homme probe et rigide au fond, Billaud eût hésité à appuyer sa justification sur des mensonges dont sa conscience avait horreur. Il faut être, en vérité, d'une insigne mauvaise foi ou d'une bien grande naïveté, pour accep-

{*) Voy. la Réponse des anciens membres des comités aux imputations de Lecointre, p. 38, 39, et la note de la page 108. (2) Réponse de J,~N. Billaud à Lecointre, p. 56.

ter bénévolement les explications des membres des anciens comités. La Convention ne s'y laissa pas prendre, et elle eut raison ; il lui suffit de se rappeler avec quelle ardeur Barère et même Billaud-Varenne défendirent, comme on le verra tout à Theure, cette néfaste loi du 22 prairial. Saladin, arraché au bourreau par Robespierre, se chargea de répondre au nom des vaincus de Thermidor, muets dans leurs tombes (*).

La scission qui n'allait pas tarder à éclater entre Robespierre et quelques-uns de «es collègues du comité de Salut public n*eut donc point pour cause cette loi du 22 prairial, mais bien Tapplication désastreuse qu*on en fit, et surtout la merveilleuse et criminelle habileté avec laquelle certains Conventionnels menacés, aussi habiles à maiiiér rinfcrigue que prompts à verser le sang, semèrent le^Qtttt^on contre lui dans Tâme de quelques patriotes BtiimSti A4 reste, transportons nous au milieu de la GonirMtiôn nationale, et nous verrons si les discussions auxquelles donna lieu la loi du 22 prairial ne sont pas la démonstration la plus péremptoire de notre thèse.

Robespierre présidait. Le commencement de la séance avait été rempli par un discours de Barère sur le succès de nos armes dans le Midi ; Barère était, comme on sait, le narrateur officiel des victoires de la République. Les membres des comités de Sûreté générale et de Salut public étaient à peu près au complet, lorsque Couthon, après avoir rendu compte lui-même de quelques prises maritimes,

iM Rapport de Saladin, p. [56. « On vous a dit, s'écriait Clauzol, dans la séance du 12 vendémiaiLnt de l'an III (3 octobre 1754), que c'était pendant les quatres décades que Robespierre s'était éloigné du comité, que nos années avaient remporté tant de victoires ; eh bien ! tous les massacres du tribunal révolutionnaire ne se sont-ils pas commis pondant ces quatre décades? » {Moniteur y du 14 vendémiaire, an ni).

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présenta, au nom du comité de Salut public, son rapport sur le tribunal révolutionnaire et les modifications demandées par la Convention.

Ce qu'il y avait surtout d'effrayant dans la nouvelle organisation de ce tribunal révolutionnaire institué pour punir les ennemis du peuple, et qui désormais ne devait plus appliquer qu'une seule peine, la mort, c'était la nomenclature des signes auxquels se pouvaient reconnaître les ennemis du peuple. Ainsi étaient réputés tels ceux qui auraient provoqué le rétablissement de la royauté ou la dissolution de la Convention nationale, ceux qui auraient trahi la République dans le commandement des places ou des armées, les fauteurs de disette, ceux qui auraient abusé des lois révolutionnaires pour vexer les citoyens, etc. C'était là des définitions bien vagues, des questions laissées à l'appréciation du juge.

Ah I certes, si la conscience humaine était infaillible, si les passions pouvaient ne pas s'approcher du cœur de Khomme investi de la redoutable mission de juger ses semblables, on comprendrait cette large part laissée à Tinterprétation des jurés, dont la conviction devait se former sur toute espèce de preuve morale ou matérielle, verbale ou écrite; mais, en politique surtout, ne faut-il pas toujours compter avec les passions en jeu? Si honnêtes, si probes qu'aient été la plupart des jurés de la Révolution, ils étaient hommes, et partant sujets à l'erreur. Pour n'avoir point pris garde à cela, les auteurs de la loi de prairial se trouvèrent plus tard en proie aux anathèmes d'une foule de gens appelés, eux, à inonder la France de tribunaux d'exception, de cours prévôtales, de chambres étoilées, de commissions militaires jugeant sans l'assistance de jurés, et qui, pour de moins nobles causes, se montrèrent plus impitoyables que le tribunal révolutionnaire.

n y avait, du reste, dans cette loi de prairial, dont on parle trop souvent sans la bien connaître, certains articles

auxquels on ne doit pas se dispenser d'applaudir. Comment, par exemple, ne pas approuver la suppression de l'interrogatoire secret, celle du résumé du président, qui est resté si longtemps le complément inutile de nos débats criminels, où le magistrat le plus impartial a beaucoup de peine à maintenir égale la balance entre l'accusation et la défense? Enfin, par un sentiment de défiance trop justifié, en prévision du cas oii des citoyens se trouveraient peut-être un peu légèrement livrés au tribunal par des sociétés populaires ou des comités révolutionnaires égarés, il était spécifié que les autorités constituées n'auraient le droit de traduire personne au tribunal révolutionnaire sans en référer au préalable aux comités de Salut public et de Sûreté générale. C'était encore une excellente mesure que celle par laquelle il était enjoint à l'accusateur public de faire appeler les témoins qui pourraient aider la justice, sans distinction de témoins à charge et à décharge (*). Quant à la suppression des défenseurs officieux, ce fut une faute grave et, ajoutons-le, une faute inutile, car les défenseurs ne s'acquittaient pas de leur mission d'une manière compromettante pour la Révolution, tant s'en faut (*)I Ce fut très probablement parce qu'ils s'étaient

(*) Voyez le rapport de Couthon et le décret portant réorganisation du tribunal, dans le Moniteur du 24 prairial (12 juin 4794.)

(2) Voici ce que, le 20 germinal de l'an II (9 avril 1794), écrivait « aux citoïens composant le tribunal révolutionnaire » le plus célèbre des défenseurs officieux, celui auquel la réaction a tressé le plus de couronnes, Chauveau-Lagarde : « Avant même que le tribunal eût arrêté de demander aux défenseurs officieux des certificats de civisme, j'ai prouvé par ma conduite combien cette mesure est dans mes principes: j'avois déjà obtenu de l'assemblée générale de ma section l'inscription préliminaire ; j'aurois même depuis longtemps mon certificat si la distribution n'en avoit été suspendue par l'ordre de la commune, et je ne doute pas que, lorsque je le demanderai, l'on ne me l'accorde sans difficulté, si l'on ne consulte que les preuves de patriotisme que j'ai données avant et depuis la Révolution.

« Mais j'ai le malheureux honneur d'être défenseur au tribunal révolutionnaire, et cette qualité seule suffit pour inspirer de l'ombrage

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convaincus de Finefiicacité de leur ministère, que les rédacteurs de la loi de prairial prirent le parti de le supprimer ; mais, en agissant ainsi, ils violèrent un principe sacré, celui du droit de la défense, et ils ont donné aux malédictions hypocrites de leurs ennemis un semblant de raison.

Gouthon avait à peine terminé la lecture du décret, qu'un patriote connu, le député Ruamps, en réclamait Tajournement. Lecointre (de Versailles) appuya la proposition. Alors Barère demanda s'il s'agissait d'un ajournement indéfini. « Non, non », s'écrièrent plusieurs voix. « Lorsqu'on propose une loi tout en faveur des patriotes », reprit Barère, « et qui assure la punition prompte des conspirateurs, les législateurs ne peuvent avoir qu'un vœu unanime »; et il demanda que l'ajournement ne dépassât pas trois jours. — « Deux seulement », répliqua Lecointre.

On voit avec quelle impudence mentirent les membres du comité quand, après Thermidor, ils prétendirent que le décret avait été présenté pour ainsi dire à leur insu. Robespierre quitta le fauteuil pour combattre toute espèce

aux patriotes qui iie savent pas de quelle manière j'ai exercé ces fonctions.

« D'ailleurs, parmi tous ceux qui suivent aujourd'hui la même carrière, il n'en est pas à qui ce titre puisse nuire autant qu'à moi; si Ton sait bien que j'ai défendu la Capet et la Cordai, l'on ignore que le tribunal m'a voit nommé d'office leur défenseur, et cette erreur est encore propre à m'aliéner l'esprit de ceux de mes concitoïens qui seroient, du reste, les plus disposés à me rendre justice.

« Cependant, citoïens, votre intention, en exigeant de nous un certificat de civisme, n'est pas qu'un titre honnorable et votre confiance, plus honnorable encore, me tachent d'incivisme.

« Je demande que le tribunal veuille bien m'accorder, s'il croit que je ne l'ai pas démérité, un témoignage ostensible de* sa bienveillance, en déclarant dans les termes et dans la forme qu'il jugera convenables, de quelle manière je remplis comme citoïen mes devoh's de défenseur, et jusqu'à quel point je suis digne, sous ce rapport de son estime. — Chauveau.

« Ce 20 germinal, Tan deux de la République, une et indivisible. >•

La suscription porte : Au citoïen Dumas, président du tribunal révolutionnaire. »

L'original de cette lettre est aux Archives.

d'ajournement, et Ton put connaître par ses paroles que les tentatives d'assassinat dont certains représentants avaient été l'objet n'étaient pas étrangères aux dispositions rigoureuses de la loi. Le nouveau décret augmentait, dans une proportion assez notable, le nombre des jurés. Or, chaque jour, le tribunal passait quelques heures sans pouvoir remplir ses fonctions, parce que les jurés n'étaient pas au complet. Robespierre insista surtout sur cette considération. Depuis deux mois l'Assemblée n'avaitelle pas réclamé du comité une loi plus étendue encore que celle qu'on présentait aujourd'hui? Pourquoi donc un ajournement? La loi n'était-elle pas entièrement en faveur des patriotes et des amis de la liberté? Était-il naturel de venir élever une sorte de barrière entre des hommes également épris de l'amour de la République? — Dans la résistance au décret, Maximilien avait bien aperçu la main des ennemis du comité de Salut public ; ce n'étaient pas encore les siens seulement. — Aussi se plaignit-il de voir une coalition se former contre un gouvernement qui se dévouait au salut de la patrie. « Citoyens, on veut vous diviser». — Non, non, s'écria-t-on de toutes parts, on ne nous divisera pas. — « Citoyens, reprit Robespierre, on veut vous épouvanter, » Il rappela alors que c'était lui qui avait sauvé une partie de la Convention des poignards aiguisés contre elle par des hommes animés d'un faux zèle. « Nous nous exposons aux assassins particuliers pour poursuivre les assassins publics », ajouta-t-il. « Nous voulons bien mourir, mais que la Convention et la patrie soient sauvées I »

Bourdon (de l'Oise) protesta que ni lui ni ses amis ne voulaient entraver la* marche de la justice nationale —

qui était parfaitement vrai — à la condition qu'elle ne les atteignit pais. — Il proposa donc à l'Assemblée de voter, dès à présent, l'article relatif aux jurés, et d'ajourner quant au reste. Robespierre insista pour que le projet

de loi fût voté article par article et séance tenante, ce quî fut aussitôt décrété. Gela, certes, témoigne de l'influence de Maximilien sur la Gonventioa à cette époque; mais cette influence, toute morale, ne lui donnait pas un atome de plus de pouvoir réel, et nous le verrons bientôt se dépouiller volontairement, en quelque sorte, de ses fonctions de membre du comité de Salut public, quand il se trouvera dans l'impuissance d'empêcher les maux auxquels il aurait voulu remédier. Les articles du projet de loi furent successivement adoptés, après une courte discussion et sans changements notables.

Ce jour-là même expiraient les pouvoirs du comité de Salut public; Gouthon en prévint l'Assemblée, le comité ne pouvant continuer de les exercer sans l'assentiment de la Convention nationale, laquelle, du restç, s'empressa, suivant sa coutume, d'en voter le renouvellement. La Convention votait-elle ici sous une pression quelconque? Oui, sous l'impérieuse nécessité du salut public, qui lui commandait de ne pas rompre en ce moment l'unité du gouvernement. Mais était-elle terrorisée, comme l'ont prétendu tant d'écrivains? En aucune façon, car le comité de Salut public n'avait pas un soldat pour la forcer à voter, et il était aussi facile à l'Assemblée de briser l'homogénéité du comité au 22 prairial qu'au 9 thermidor. Soutenir le contraire, en se prévalant de quelques lâches déclarations, c'est gratuitement jeter l'insulte à une Assemblée à la majorité de laquelle on ne saurait refuser une grande âme et un grand cœur.

Aucun membre de la droite ou du centre ne se leva pour protester contre la loi nouvelle. Seuls, quelques membres, qui se croyaient menacés, virent dans certains articles du décret une atteinte aux droits de l'Assemblée.

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