IV. — Les dispositions entre époux faites durant le
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mariage, sont, maigre le principe de la révocabilité, de véritables donations entre-vifs et non des donation
cause de mort.
V. — La donation de biens pn entre conjoints doit être réduite, comme les donations ordinaii
à sa date.
VI. — Un état estimatif est nécessaire lorsque la donation entre époux comprend des effets mobiliers .
VII. — L'époux donateur ou testateur peut dispenser son conjoint donataire ou légataire du quart en usufruit pris sur la réserve des enfants de donner caution.
V11T. — L'époux disposant en faveur de son conjoint ne peut pas choisir entre la quotité disponible ordinaire et celle de l'article 1094.
IX. — Les enfants du second lit peuvent exercer l'action en réduction de leur propre chef, si les enfants du premier lit négligent de l'intenter.
X. — Tous les conjoints successifs d'un époux remarié ne peuvent recevoir ensemble au delà d'une pari d'enfant légitime le moins prenant.
XI. — Dans l'article 1098, le chiffre du disponible en usufruit est le même que le chiffre du disponible pleine propriété.
XII. — Les donations déguisées, faites par un conjoint à l'autre, sont radicalement nulles (art. 1099, § *2 .