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acte fait au grand jour et un acte entaché de mauvaise foi

Le déguisement et l'interposition des personne- peuvent le prouver par tous les moyens admis en justice, par témoins, par l'aveu et le serment et même par de simples présomptions art. 1353 . Le (iode, pour faciliter l'application de l'article 1099, a établi des présomptions légales qui, non-seulement dispensent <!<• toute autre preuve, mais encore contre lesquelles nulle preuve contraire ne peut être admise. Aux termes de cet article, les libéralités faites aux enfants que l'autre époux a eus d'un précédent mariage sont réputées faites à personnes interposées. Il en est de même de celles qui seraient adressées aux personnes dont ce conjoint était l'héritier présomptif au jour même de la donation bien que par le fait il ne soit plus héritier au jour du décès.

La réduction des avantages indirects, qui est une garantie de la réserve, ne peut être demandée que par les héritiers réservataires. Quant à la nullité des donations déguisées ou faites à personnes interpossée, toute personne intéressée, même le donateur, peut en requérir la nullité. C'est là, d'ailleurs, un point controversé. La Cour de cassation, le 2 mai 1855, a jugé, contrairement à un arrêt de la Cour de Limoges du 16 juillet 1853, que les réservataires avaient seuls le droit de faire réduire et annuler ces sortes de dispositions.

POSI Tl 0 N S

(droit civil.)

I. — Quand les futurs époux se font des donations de biens à venir ou cumulatives de biens présents et ;i venir, leurs enfants, contrairement à l'article 1082. ne sont point tacitement et ne peuvent pas être expressément substitués à l'époux donataire.

II. — Le mineur qui a obtenu des dispenses d'âge pour se marier peut donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint, pourvu qu'il ait le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage (art. H5-1095).

III. — L'époux contre lequel la séparation de corps est prononcée perd tous les avantages qu'il a obtenus de son conjoint art. w299).

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