‹ Thèse pour la licenceChapitre 11 sur 12 · DES JUGEMENTS DE SIMPLE POLICE ET DE POLICE CORRECTIONNELLE · texte numérisé non relu

DES JUGEMENTS DE SIMPLE POLICE ET DE POLICE CORRECTIONNELLE

(Code d'inst. cri m., art. 178 à 178, 199 à 215. Loi du 13 juin I -

Appel des jugements rendus parle tribunal de simple police.

a Le droit d'appel qui, comme chacun sait, repose sur la faillibilité ou l'inexpérience de quelques premiers juges, » comme on disait beaucoup trop dédaigneusement en 1745 (1), a subi, relativement aux tribunaux de simple police, de nombreuses variations. Réglementé d'abord par la Constituante en 1791, l'appel leur était toujours applicable. Le Gode du 3 brumaire de l'an IV, connu sous le nom <le Code des délits et des peines, afin de donner plus de célérité au jugement d'affaires, ri -impies et si peu importantes, avait, dans tous les cas et

(1) Acte de notoriété du t mars ITio, cité par Deniart, page 380.

sans aucune distinction, interdit le droit d'appel : le recours en cassation fut seul permis dans le cas de violation et d'infraction à la loi. L'inconvénient très-grave et très-sérieux de la législation consacrée par le Code de brumaire an IV était de fermer toute voie de recours contre des condamnations qui, sous le nom de dommages-intérêts, montaient parfois jusqu'à 10,000 fir., bien que le juge de paix, dans toute autre matière, ne pût statuer que jusquW concurrence de 50 francs en dernier ressort.

Le Code d'instruction criminelle ne peut admettre un semblable résultat; dans son article 172, il se sépara, non pas complètement, absolument de la législation de l'an IV, mais lui apporta un utile tempérament. 11 enleva l'appel des jugements rendus en matière de simple police, mais seulement lorsqu'ils prononceraient un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excéderaient la somme de 5 francs, outre les dépens.

Le ministère public peut-il, quand le prévenu est acquitté, interjeter appel ? Peut-il, pour user de ce droit, tirer argument de ce que la contravention était de nature à entraîner I* emprisonnement? Le texte de Particle 17*2 nous semble trop général pour que cette question puisse être discutée et que la solution soit autre que négative. Aussi, selon nous, et par à fortiori, le ministère public, si le prévenu a ét«-> condamné à un emprisonnement ou à des réparations de plus de 5 frai ne peu! appeler à minimà. En effet, s'il n'a point le droit d'interjeter appel dans l'intérêt de la vindicte pu-

blique, lors môme que les juges de simple police ont refusé de satisfaire à cet intérêt, à plue forte raison

sera-t-il privé de ce droit, aura-t-il lefl mains liées quand cet intérêt aura reçu quelque satisfaction. Une question présentant un intérêt plus sérieui

plus visible, s'élève dans notre matière : la partie civile, qui a conclu à des dommages-intérêts, peut-elle appeler quand le tribunal a prononcé le renvoi du pi venu? — Le Gode de brumaire an IV, disent les partisans de la négative, interdisait toujours l'appel des jugements de simple police. La législation de 1808 ayant repoussé ce principe et permis l'appel dans le cas d'emprisonnement et de condamnation à plus de 5 francs, il est naturel et conforme aux textes de dire par à contrario et par à fortiori que dans tous les cas non énoncés à l'article 172, on applique ce principe, autrefois en vigueur, que l'appel n'est pas possible.

Malgré l'autorité d'un semblable raisonnement, la jurisprudence n'a pas voulu l'admettre. Elle n'a jamais refusé à la partie civile le droit d'appel qu'elle refuse au ministère public; elle a fait prévaloir, par une semblable interprétation, la raison sur la lettre même du Code.

L'article 173 déclare que le délai d'appel est suspensif, c'est-à-dire que toute exécution est interdite nonseulement quand il y a appel interjeté, mais tant qu'il peut se présenter une éventualité d'appel. Dans les matières civiles, au contraire, l'appel, seulement quand il a été réellement interjeté, est suspensif : le délai ne l'est pas par lui-même. Cette différence tient à ce qu'en

matière civile le préjudice causé par l'exécution du jugement se résout toujours en un intérêt pécuniaire, tandis qu'en matière pénale, lors, par exemple, qu'il s'agit d'emprisonnement, l'exécution du jugement cause un dommage irréparable.

L'appel des jugements rendus par le tribunal de police est, d'après l'art. 173, porté au tribunal correctionnel dans le ressort duquel on a statué. Cet appel est interjeté dans les dix jours de la signification à personne ou à domicile, délai assez court pour ne pas trcp entraver la marche de la procédure. 11 est mis en exercice soit par une assignation, par une citation donnée par le pré venu à la partie civile, soit par une déclaration au greffe du tribunal qui a statué art. 203). L'art. 175 est relatif à la faculté de faire entendre en appel les témoins déjà entendus et même d'autres témoins non entendus en première instance.

Le législateur de 1808, dans l'art. 177. offre aux parties, au-dessus de la voie ouverte par l'art. 17*2, un autre mode de recours exceptionnel et extraordinaire : le pourvoi en cassation. Le Code du 3 brumaire, nous l'avons déjà dit. l'avait autorisé: noire Code d'instruction criminelle n'a pas hésité à reproduire cette disposition. C'est qu'en effet, elle répond à un intérêt public de premier ordre: l'unité de législation, si importante dans toutes les matières juridiques, surtout dans les matières pénales. Aussi le législateur ouvre-t-il aux parties la voie du pourvoi en cassation, même dans les eas où il ferme celle de l'appel. Toutefois, il est bien entendu qu'on ne peut se pourvoir en cassation que : 1 lors-

qu'il y a eu infraction à la loi , et 2° à défaut de la loi ordinaire, c'est-à-dire contre les jugements rendus, soit en dernier ressort par des tribunaux de police, ail pour condamnations inférieures à 5 fran les tribunaux correctionnels jugeant comme tribunaux d'appel des matières de police.

L'art. 177, in fine, déclare que le recours en c tion aura lieu dans la forme et dans les délais pi crits. Or, cette forme et ces délais, la loi n'en parle nulle part. Son silence sur ce point n'est pas spécial aux jugements de simple police; en effet, la loi est également muette dans les matières correctionnelles (art. 216 . Aussi les auteurs s'accordent à dire que, pour compl' les art. 177 et 216, pour leur donner une portée, un sens, il convient d'appliquer les dispositions des art. 573 et 376, relatives aux matières criminelles. Cette opinion se fonde sur ce que le Code du 3 brumaire a-similait les pourvois en matière de simple police et de police correctionnelle aux pourvois en matière criminelle et fixait un délai commun, uniforme. Le délai de notre recours en cassation sera donc de trois jours, et les parties prendront pour point de départ du délai, non pas l'arrêt prononcé, mais la signification à personne ou à domicile, dans les cas au moins où le condamné n'était pas présent.

Appel des jugements rendus par les tribunaux de police correctionnelle.

D'après Fart. 199, tous jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel. Ici le principe est absolu; il n'est pas limité à deux cas spéciaux, comme dans les jugements de simple police : par cela seul que le jugement aura porté sur un délit et non sur une simple contravention, l'appel sera possible.

Des lois successives ont attribué à diverses juridictions la compétence en matière d'appel. La loi des 19-22 juillet 1791 avait organisé un tribunal de police correctionnelle composé de trois juges de paix, et conl'appel de ses jugements non pas à un tribunal identiquement composé, mais au tribunal du district, où siégeaient trois juges. Dans le système de la Constitution du 5 fructidor an III. reproduit et développé par le Code du 3 brumaire an IV, le tribunal de police correctionnelle se composait d'un juge du tribunal civil. président, et de deux juges de paix, el l'appel était porté il< van t le tribunal criminel du département, composé de cinq jugea Code du 3 brumaire IV an art. 1M> et 226 . D'après le Gode d'instruction crimi-

nclle (anciens art. 200 ef 201 , les appelé ments rendus en police correctionnelle étaienl des tribunaux d'arrondissement au tribunal du chef de département; les appels des jngemen en

police correctionnelle au chef-lieu du départem étaient portés au tribunal du chef-lieu du voisin, quand il se trouvait dans le reesoi Cour impériale, sans néanmoins qu'il lut permi aucun cas. aux tribunaux d'être respectivement juges d'appel de leurs jugements. Il devait être forwé un tableau des tribunaux de chef-lieu auiqui seraient portés. Dans les départements où siégeait une Cour impériale, les appels des jugements rendus en lice correctionnelle étaient portés devant cette Cour, ainsi que les appe's des tribunaux chefs-lieux des départements voisins, lorsque la distance n'était pas plus forte que celle du chef-lieu d'un autre département. L loi du lo juin 1850 a établi l'unité de juridiction el modifié Part. 201 en ces termes : a L'appel sera porte à la Cour impériale. » « Le gouvernement, dit l'exj des motifs, attentif à ces merveilleux changements survenus dans l'état de la viabilité et dans les moyens de locomotion, a jugé qu'il était sage et opportun de l dre à l'organisation judiciaire, pour les mati or-

rectionnelles, le caractère d'unité qu'il a et qu'il a nujours eu pour les matières civiles ; le projet de loi l'expression de cette peu.-''. La volonté de ne pas trop éloigner le juge du justiciable fut, lors de la publication du Code, la considération déterminante; elle n'aurait pas eu cette influence but l'esprit du législateurs!,

alors comme aujourd'hui, il y avait eu des routes nombreuses et bien entretenues, des bateaux à vapeur et des chemins de fer. » L'innovation apportée par la loi de 1856 a pour inconvénient de rendre difficile l'audition des témoins en appel. L'art. 189, £ 2. dans lequel on voit que le législateur a senti la difficulté et a voulu la prévenir, n'y remédie peut-être qu'incomplètement en statuant que « le greffier tiendra note des déclarations des témoins et des réponses du prévenu. » Les notes du greffier doivent être visées par le président dans les trois jours de la prononciation du jugement.

L'art. 202 énumère les personnes auxquelles appartient le droit d'appel :

1° « Les parties prévenues ou responsables. » Le Gode ne parle plus seulement, comme la loi de brama art. 153, des parties condamnées, modification importante qui signifie que le prévenu renvoyé, acquitté, absous, jouit du droit d'appel. Qu'on suppose une partie poursuivie en même temps par le ministère publia par une partie civile. Elle est acquittée; «lie pourra, grâce à l'art. 202. interjeter appel à l'effet d'obtenir du tribunal ou de la cour d'appel des dommages-intérôta contre la partie civile qui Pa mal à propos attaquée, dommages-intérêts auxquels elle aura conclu, mais inutilement, devant le tribunal de première instance.

2° « La partie prévenue ou responsable. » La partie responsable est celle dont l'acquittement ou la condamnation en cour d'appel ne peut exercer aucune influence

BUT la condamnation ou l'acquittement des parties pré-

venues. Elle interjette appel, soit qu'elle ait été condamnée comme civilement responsable des actes du prévenu (art. 138/j, C. C), soit même que. sans subir aucune condamnation, elle ait inutilement conclu à des dommages-intérêts contre la partie civile qui l'a, en même temps que le prévenu, mal à propos attaquée. 3" « La partie civile quant à ses intérêts seulement. » Il est bien entendu qu'il ne peut s'agir ici que de la question pécuniaire. La partie civile peut interjeter appel soit parce que, le prévenu avant été acquitté, on ne lui a accordé aucuns dommages-intérêts, soit parce que, le prévenu ayant été condamné, on lui a refusé tous dommages-intérêts ou accordé des dommages-intérêts insuffisants. Au premier abord, il semble inexplicable que la partie civile puisse interjeter appel, quand le tribunal de première instance a renvoyé le prévenu: on ne peut comprendre qu'un second jugement prononce dans le sens de la partie civile et contredise ainsi le premier jugement concluant à l'acquittement. On sait que, dans les matières pénales, un des principes généraux, incontestables, c'est que les tribunaux de répression ne peuvent accorder d'indemnités qu'accessoirement à des condamnations pénales, que lorsqu'ils ont constaté l'existence d'un crime ou d'un délit. Or, ici, il n'y a ni délit, ni crime; le tribunal a prononcé l'acquittement du prévenu. Cette sentence est devenue définitive par Facquiesccmcnt du ministère public , et l'appel de la partie civile, d'après le $ 2 de l'art. 20:2, défend au tribunal d'appel de revenir sur cet acquittement. Quel est donc le rôle du tribunal d'appel ? Il est

facile à saisir; il devient aisément visible si on considère vis-à-vis de quelles personnes la sentence du tribunal de première instance a été rendue, vis-à-vis de quelles personnes il y a chose jugée. Il a été jugé qu'il n'y avait pas délit ou que ce délit n'était pas imputable au prévenu à l'égard de deux personnes :

1° A l'égard du ministère public, concluant à l'application de la peine et qui a acquiescé.

2° A l'égard de la partie civile, concluant accessoirement à des dommages-intérêts, et qui a, dans délais légaux, interjeté appel.

A l'égard du ministère public il y a, sans aucun doute, chose jugée, définitivement et souverainement jugée; mais ù l'égard de la partie civile, il n'en est pas de môme. Quant à elle, il n'y a pas chose jugée, puisqu'elle encore dans les délais que lui ouvre l'article *2[)°o. qu'elle a le droit d'interjeter appel, et qu'en fait, elle interjette appel. Qu'on ne dise point que le même fait ne peu! être déclaré non constant à l'égard du ministère public, et constant a l'égard de la partie civile! Il est en effet reconnu, tant dans les matières ei\ îles que pénales, qu'un même fait peut tour à tour être déclaré vrai ou faux. Le tribunal d'appel peut très-bien prononcer des domina intérêts, à la condition qu'on n'induira de ce jugement aucune, application de pénalité à l'égard de la partie prévenue.

:> u L'administration forestière. » Sans aucun doute, l'administration forestier»^ peut, quand elle interjette appel, obtenir les dommages-intérêts du préjudice causé

par la contravention ou le délit; sans aucun doute, elle peut, conformément au $ w2 de l'article 202, app quanta ses intérêts civils, comme toute personne prii ou publique. Il n'y a là aucun privilège spécial; aucune faveur particulière n'est accordée à l'administration forestière. Si ce sont làles conséquenc b qu'on tire d< mention de cette administration dans l'article *J0'2, il faut convenir que notre paragraphe est absolument sans portée. 11 nous semble que, loin de n'avoir auctu notre § 3 entraîne invinciblement la solution d'une question délicate et très-controversée, à savoir : L'administration forestière peut-elle interjeter appel non pas seulement comme partie civile, mais à l'effet de faire appliquer par le tribunal les condamnations pénales port par le code forestier? Evidemment oui, selon nou-;; car, encore une fois, la mention de l'administration foresti dans notre article 20%2, si elle n'était l'objet d'une faveur spéciale, si la loi n'étendait pas ses prérogatr rail

complètement inutile. En outre, cette interprétation résulte clairement de la comparaison des £i< *2 et o, dont la rédaction est différente. Le $ w2 dit, en effet, que l'appel de la partie civile ne porte que sur ses intéi civils; le $ o, au contraire, qui accorde à l'administration forestière le droit d'interjeter appel, ne contient aucune limitation; il accorde donc quelque chose de plus que le § 2, et c'est précisément le droit de faire appliquer les condamnations inscrites au Code forestier,

1° Le procureur impérial près le tribunal de premii instance.

5° Le procureur général près la Cour impériale.

Examinons maintenant dans quelle mesure agit un tribunal d'appel , et quelles sont les conséquences des appels interjetés par la partie prévenue et par le minisl re public.

Par la partie prévenue, l'appel ne peut être interjeté qu (id mitiorem, ne peut conclure qu'à une diminution de peine. Si le ministère public garde le silence . le tribunal d'appel pourra confirmer le premier jugement ou radoucir, en le réformant dans un sens favorable au prévenu,, mais il ne pourra jamais prononcer d'aggravation.

Par le ministère public, l'appel peut être interjeté soit a mtnimâ, soit d'une manière indéfinie. Dans le premier cas, il ne peut procurer au prévenu aucun adoucissement à sa peine; dans le second, au contraire, on s'est prononcé formellement en ce sens que la Cour ou le tribunal d'appel pourrait soit aggraver, soit adoucir la pénalité imposée au prévenu.

L'article 203 fixe à dix jours le délai d'appel en matière correctionnelle, et lui donne pour point de dépari le jour de la prononciation du jugement, en casdeju ment contradictoire, et la signification à la partie condamnée ou à son domicile, en cas de jugement par défaut. Quanl au ministère public, à l'égard duquel le jugement esi toujours contradictoire, les dix jours de l'appel courent, sans distinction, du jour de la prononciation du jugement. Si la condamnation a lieu par défaui contre le prévenu, il est nécessaire, pour taire courir le délai, que, soit à la requête du ministère public soit à la requête de la partie civile, la ràgnifi-

cation du jugement ait été faite au prévenu condamné. Si, au contraire, la partie civile n'a pas comparu, et,

par suite de ce défaut, a succombé quant aux réparations civiles auxquelles elle avait conclu dans la citation, le délai d'appel, toujours fixé à dix jours, courra à compter de la notification que le prévenu aura faite soit à la personne, soit au domicile de cette partie.

Tous ces délais emportent déchéance d'après l'article 203; aussi faut-il les entendre dans un sens absolu et qui n'admet pas les distinctions d'appel incident et d'appel principal établies dans l'article 443 du Gode de procédure civile. Ils sont suspensifs et d'une manière encore plus rigoureuse que dans les matières civiles. En effet, comme nous l'avons déjà fait remarquer, si le préjudice causé par une condamnation pécuniaire peut être aisément réparé, il n'en est pas de même d'une condamnation à huit, dix jours ou un mois d'emprisonnement. Par conséquent, si le tribunal de première instance a conclu à la condamnation du prévenu, il ne peut, durant toute ia durée du délai, ni le faire incarcérer, s'il est resté en liberté, ni le faire transférer dans une prison proprement dite, s'il a été détenu dans une maison d'arrêt ; et la partie civile ne peut pas davantage faire exécuter sur ses biens la condamnation prononcée à son profit.

Dans le cas d acquittement, ia loi a fléchi en faveur du prévenu et. modifiant l'ancien article 20G, qui maintenait l'effet suspensif aussi bien contre lui que pour lui, a décidé qu'il serait mis en liberté après trois jours écoulés sans déclaration d'appel nouvel art. 206 .

De cette manière, le législateur a concilié la garantie due à la société pour l'efficacité des condamnations pénales qui peuvent être prononcées en appel avec l'intérêt du prévenu.

L'article 205 apporte à l'article 203 une modification importante sur la forme d'un délai exceptionnel accord»'1 au procureur général et pouvant varier d'un à deux mois. Voici les conséquences de cette exception, co: quences qui paraissent au premier coup d'oeil assez difficiles à tirer, et que. bien qu'elles soient controversées, nous n'hésitons pas a adopt<r. Le tribunal ayant conclu à une condamnation et le délai de dix jours étant expiré, la partie civile peut faire exécuter le jugement qui la concerne. Mais on ne peut procéder à l'exécution du jugement pénal qu'après l'expiration du délai indiqué dans l'article 205, et si le condamné a été détenu provisoirement, il doit demeurer clans la maison d'arrêt jusqu'à ce moment, sauf à déduire sur la durée de son emprisonnement le temps de

détention.

Les articles 20/i et 207 sont relatifs à la requête que l'appelant peul déposer, soit au greffe du tribunal de première instance, soit au greffe de la cour d'appel, ;i la transcription des pièces de procédure au même tribunal et à la translation du prévenu d'une ma d'arrêt dans une autre.

L'art. 208 ne fait que reproduire les art. 185 !ss. et Tait. 209 indique la principale différence entre 'a procédure d'appel et la procédure de première instai différence qui consiste dans le rapport que doit faire

un conseiller à l'ouverture de l'audience. Il re-

marquer aussi que dans les cours d'appel, soit tribunal ciivil, soit cour impériale, les jugea doivenl

nombre de cinq, au minimum. ( une exception à

la règle générale qui exige le nombre de sept pour toutes les séances des cours impériales.

Si le tribunal d'appel découvre dans le premier jugement de graves irrégularités de forme, il ne d renvoyer l'affaire devant un autre tribunal; mais, d'après l'art. 215, il doit, passant par-dessus ce premiei degré, qu'il annule pour la forme, statuer immédiatement quant au fond.

L'art. 216 ouvre à la partie civile, au prévenu, à la partie publique, aux personnes civilement responsables, la voie du pourvoi en cassation, mais sans en fixer le délai plus formellement que dans les matières civiles. Il faut donc lui appliquer, sans hésiter, l'art. 376, le seul qui détermine le délai général relatif aux puui en cassation .

Page 1