SOIT PAB CONTRAT DE MARIAGE, BOIT PENDANT LE MARIAGE
(Art. 10U1-1KIO, C. N.)
Donner c'est, dans un sens étendu, causer à une personne une certaine utilité sans l'intention d'en obtenir un équivalent; dans un sens plus restreint, se dépouiller actuellement et irrévocablement à titre gratuit (art. 894). C'est, a dit M. Thiers, la plus noble manière d'user du droit de propriété ; c'est aussi, devonsnous ajouter, un des moyens de l'épuiser et de le consommer. La donation, en effet, est immédiatement translative de propriété (art. 938); et, dans Sun article 711, le Code civil la classe parmi un des modes d'acquisition de ce droit. A ce titre, le législateur l'a entourée de formalités multiples et assujettie à des conditions rigoureuses. C'est qu'il devait à la fois concilier le droit de donner, qui est un attribut du droit naturel, et l'intérêt de la famille, à laquelle il importe
que les biens soient, autant que possible, conservés dans leur intégrité.
Dans notre ancienne jurisprudence, les libéralisés qui dépouillent les héritiers en faisant passer, sans espoir de compensation, tous les biens d'une famille dans une autre, étaient vues avec une insigne défaveur. Le législateur n'osait les prohiber ni les limiter ; mais il les environnait d'entraves nombreuses, les embarrassait de formalités subtiles. Notre Code a eu le tort de les reproduire presque toutes, de copier, pour ainsi dire, textuellement l'Ordonnance de 1731, et par là de mettre obstacle au cours des donations qu'il autorisait. Citons dès à présent le principe de l'irrévocabilité que le rédacteur de 180o n'a pas voulu abandonner. dans la confiance qu'il servirait de frein aux libéralités, et qu'en forçant les donateurs à un dépouillement actuel et définitif, il protégerait les familles contre de trop nombreuses donations. Bien qu'aujourd'hui l'irrévocabilité n'ait plus les mémo- misons d'être que dans l'ancien droit, et que la quotité disponible joue à l'égard des libéralités le rôle modérateur que celleci jouait autrefois, empressons nous de reconnaître qu'elle enlève des mains du donateur un droit dangereux, celui de retirer du commerce des biens nombreux et sur lesquels les tiers croyaient pouvoir compter. En outre, le législateur a fermé la port tous les procès qui se seraient infailliblement él< entre les donateurs et les donataires ou les tiers-acquéreurs, lorsqu'il aurait fallu contraindre ees derniers à abandonner dr< biens qu'ils avaient depuis longtemps
et auxquels ils s'étaient attachés. Ces mol ifs. qui militent en faveur du principe de l'irrévocabilité, tombent
et deviennent sans valeur à l'égard des dispositi entre époux. Ici, en effet, il n'est plus i urer
dans la famille la conservation de ses biens; il i, pas à craindre que les héritiers soient dépouillés ou frustrés de leurs légitimes espérances ; car. des mains du conjoint donataire, les objets donnés passent directement aux enfants. La révocabilité est une des principales dérogations que le législateur a apportées au droit commun dans la matière des dispositions entre époux. Nous aurons bientôt lieu de voir qu'elles sont nombreuses: mais auparavant il convient d'exposer rapidement les règles diverses qui ont successivement régi ces sortes de libéralités.
A Rome, et même pendant toute la durée des deux premiers siècles de l'Empire, elles ont été l'objet d'une prohibition absolue. Ulpien en donne les raisons suivantes :
Ne mutuo amore invtcem spoliarentur, donationibus non tempérantes ; — Ne concordia pretio conciliari videretur ; aut melior in pauperlateoi incideret, deierior ditior fisret. (Lois 1 et 3, de Donat. /nier vir. cl uxor.)
On le voit, par cette défense expresse, le législateur voulait prévenir les entraînements d'une passion immodérée et aveugle, empêcher que l'un des époux [deierior), par des importunâtes pressantes et par des différends qu'il ferait naître à toutes occasions, pût contraindre l'autre {melior d'acheter la paix et le repos aux dépens de ses facultés (Ferrière, Non»,
Comment, sur la coût, de Paris), préserver enfin le plus faible des obsessions du plus fort.
Cette rigueur excessive du droit romain reçut, vers Tan 210, après .T.-C, un tempérament dans un Sénatus-Consulte rendu par les empereurs Sévère et Antonin Caracalla. Quand un des conjoints a disposé de certaines choses en faveur de l'autre conjoint, et meurt -ans avoir témoigné aucun changement de volonté, l'héritier du donateur n'est pas recevable à répéter les choses données: la libéralité, en effet, est confirmée par cela seul que le donateur n'a point manifesté de volonté contraire. C'est ce qui résulte des termes de VOratio : Ait oralio fas > m quidem qui danavit
pœnitere; hœredem vero eripere forsitan adversus supremam voluntatem ejus qui donavit, durum et avarum esse. (Loi 32, § 2, Dig. liv. 2i, tit 1. Dig. de Don. inter rir. et uooor.) Cette donation entre vifs est une rilable donation à cause de mort; comme celle-ci, elle est caduque par le prédécès du donataire. Loi ;V2, Dig.) ead, tilulo.)
Dans l'ancien droit, les pays de droit écrit répudièrent les très-belles raisons par lesquelles Ulpien justifiait la prohibition absolue des donations entre époux et s'attachèrent au dernier état du droit romain. Au contraire, les pays de droit coutuinier furent r g - par cette règle étroite : o Donation en mariage ni concubinage ne vaut. Loysel. Inst, C, lnst..n 227. o Au milieu des variétés infinies que présentent, sur cette matière, lea législations coutuinières, c'est ce principe qui domine dans chacune d'elles. Ainsi les coutumes de
Paris (art. 282) et d'Orléans (art. 280) défendent toute espèce de libéralité entre époux, non-seulement par donation entre-vifs, mais encore par testament. Pothier, Traite des Douai. , n° 1.)
Le droit intermédiaire, désireux de réagir contre lès prescriptions trop rigouieuses de l'ancien droit, déchire toutes les entraves, efface toutes les prohibitions, supprime toutes les restrictions apportées aux dispositions entre époux, et du même coup les déclare libres et irrévocables.
La loi du 17 nivôse an II décide en effet que : Les avantages stipulés entre époux. . ., soit qu'ils résultent des dispositions matrimoniales, soit qu'ils proviennent <r institutions y dons entre-vifs ou legs, faits par un mari à sa femme ou par sa femme à son mari , obtiendront également leur effet; sauf néanmoins leur conversion ou réduction en usufruit de moitié dans le cas où il y aurait des enfants, conformément à l'article 13 ci-dessus. (Ajouter la loi interprét. du 22 ventôse an XII, art. lilx.)
Telles étaient les législations en présence desquelles se trouvaient les rédacteurs du Gode civil. Les dispositions du droit romain, depuis Auguste jusqu'en l'an 210 ap'/ès J.-C, étant trop étroites, celles du droit intermédiaire trop larges, ils adoptèrent le système établi par le Sénatus-Consulte de Sévère et de Caracalla. Par l'article 1091 fut consacré pour les futurs époux le principe de la liberté presque absolue « de se faire réciproquement ou l'un des deux à l'autre telles donations qu'ils jugeront convenables. » Cette disposition fut
introduite dans le but de favoriser ta mariage, et répond aux sentiments légitimes d'aflection que les contractants peuvent se porter, en les autorisant à assurer par des dispositions librement consenties le sort de celui qui survivra. Oui, c'est dans cette protection accordée au mariage, dans ce désir du législateur de le voir se multiplier, qu'il faut chercher la cause de l'article 1091 et des autres dérogations apportées au droit commun. Il nous suffira d'énumérer les plus importantes pour rendre cette vérité incontestable.
1° Les dispositions entre époux échappent à la régie de l'article 947 : Donner et retenir ne vaut.
2° nies peuvent s'adresser à des personnes qui ne sont pas encore conçues (art. 10^*2 .
3° Elles peuvent comprendre des biens à venir (article 1082-1093 .
4° Elles ne peuvent, quand elles sont faites par contrat de mariage, être attaquées ni déclarées nul! prétexte qu'il n'y a pas eu la solennité de l'acceptation (art. 1087).
<V Elles ne sont point révocables pour cause d'ingratitude,
()° Elles ne peuvent non plus être révoquées pour cause de survenance d'enfants (art. 10%).
7° Elles peuvent être consenties par contrat de mariage au profit du futur, même par un mineur de certaines personnes (art. 1<>1>ô .
Le législateur, on le voit, a singulièrement facilité
dispositions entre époux, mai- il les a assujVtL s,
nous le .-avons déjà, a la règle prudente et salutaire
de la révocabilité. Son système peut se résumer en
ces mots : liberté et protection.
Avant d'examiner le caractère et les effets de la donation entre époux dans notre droit; avant de commencer l'étude des textes, demandons-nous ce qu'on peut entendre par ces mots de l'article 1091 : Telles (/ouations que les époux jugeront à propos. Par là évidemment le législateur a voulu désigner les quatre pèces de donations dont s'occupe le chapitre vin qui porte pour rubrique : des donations faites par contrat DE MARIAGE AUX ÉPOUX ET AUX ENFANTS A NAITRE
du mariage, c'est-à-dire :
1° Les do nul ions de biens présents;
2° Les donations de biens à venir;
3° Les donations cumulatives de biens présents et à
venir ;
4° Les donations faites sous des conditions potestatives de la part du donateur.
1° La donation de biens présents est un contrat par lequel le donateur se dessaisit actuellement et irrévocablement de certains objets en faveur du donataire. Le disposant, au moment même où s'est formé le confiât, transmet la propriété, sinon la possession, de la chose
donnée ; car il peut donner à terme ou sous condition. Toutefois, dans ces deux derniers cas, le donataire acquiert hic et mine un droit actuel et certain. D'où il suit:
1° Qu'il peut faire des actes conservatoires;
2° Qu'il peut céder son droit conditionnel, le donner ou y renoncer;
o° Que, lorsque la donation est faite par contrat de mariage, l'hypothèque légale de la femme donataire eu garantit l'effet à compter du jour de la célébration du mariage art. 2121-2135).
La donation de biens présents, à la différence des trois autres que nous avons déjà nommées, peut être faite soit dans l'acte même du mariage, soit dans un acte séparé. C'est, en effet, ce qui résulte de la rédaction de l'article 108 L : « Toute donation entre s ifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage...»: mais c'est au cas seulement où elle est insérée dans l'acte du mariage qu'elle est dispensée de la solennité de l'acceptation art. 1087).
*2 La donation de biens à venir ou instiitU nirae-
tuelle est, comme ce dernier nom l'indique, un legs par contrat. Elle peut comprendre soit l'universalité, soit une fraction de l'universalité des biens que le donateur laissera à son décès. Jusqu'à ce moment, il est vrai, il demeurera à la tète de ses affaires : mais son droit de proprii ,i modifié; car il ne pourra plus disp
ded obji tfl donnés à titre gratuit, si ce n'est pour sommemodiques, à titre de récompense ou autrement. < st en
ce sens seulement,- nous dit l'article 1083, que la donation de biens à venir sera irrévocable.
3° La donation cumulative de biens pn nir
est une donation de biens à venir, avec faculté pour le donataire, quand il a rempli les formalités pri par l'article 1084, de s'en tenir, lors du décès du donateur, aux biens présents au jour du contrat.
Cette donation se décompose-t-elle en une donation de biens présents et une donation pure et simple de biens à venir? Non. D'après Pothier et d'après le Code, elle est une donation sut generis^ urràce à laquelle le bénéficiaire peut toujours être sur de recueillir au moins la fortune du donateur telle qu'elle se comportait au moment de la donation. Pour atteindre à ce résultat, il faut :
1° Qu'il soit annexé à l'acte de donation un état dettes et charges dont est tenu le donateur au moment où il dispose de ses biens;
w2 Quand la donation comprend des meubles, qu'il soit annexé à l'acte un état estimatif des meubles existants au jour de la donation.
Après la mort du donateur, qui n'a jamais, de son vivant, été dessaisi de la propriété de ses biens, qui, par conséquent, a pu les dissiper et mourir insolvable, le donataire peut renoncer aux biens postérieurs à la donation. Si, au contraire, la fortune du donateur a augmenté, si son patrimoine n'a été grevé ni de dettes ni de charges, il lui est avantageux d'accepter la succession.
La donation faite sous des conditions potestatives do la part du donateur n'a pas besoin d'être définie. Interdite en droit commun, elle est seulement admise en faveur du mariage ; mais comme elle aurait souvent imposé au donataire des conditions très-onéreuses, l'article 108G lui permet toujours de se soustraire à leur exécution en renonçant à la donation. Ainsi, dans le cas où il se serait chargé de payer indistinctement toutes les dettes de la succession du donateur, si ce dernier s'était réservé la liberté de disposer d'un elTet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mômes biens, et qu'il mourût sans en avoir disposé, les objets ou la somme, contrairement à l'article 940, appartiendront au donataire ou, s'il est mort avant le donateur, à - héritiers.
Toutes les donations dont nous venons sommairement d'examiner les elïets sont caduques, d'après l'article 1088, quand le mariage en considération duquel elles sont faites n'a pas lieu. Mais les trois demi seules, aux termes de l'article 1089, deviennent caduques, quand le donateur survit à l'époux donataire et a postérité, c'est-à-dire à ses enfants issus du mariage, en faveur duquel les libéralités sont faites,
Nous arrivons maintenant à l'explication du chapitre i\. et à l'étude même des articles importants qui le composent. Nous croyons pouvoir ramener leurs dispositions à trois chefs principaux, et en cela, d'ailleurs, nous ne faisons que suivre Tordre indiqué par la rubrique du chapitre IX :
1" Dispositions entre futurs époux par contrat «le mariage ;
2° Dispositions entre conjoints pendant le mariage :
3" Quotité disponible entre époux.