DISPOSITIONS ENTRE II NJRS ÉPOUX PAR CONTRAT DE MARI
Encore une fuis, c'est en faveur du mariage, et parce que, avant sa célébration, les futurs époux jouissent réciproquement d'une égale indépendance (art. 1395), l'article L091 les a autorisés à se faire toutes les libéralités qu'ils voudront, c'est k-dire toutes celles que nous avons indiquées plus haut. Toutefois, nous lie in fine à cet article L09I : o Sauf les modifications ci-après exprimées. >> Nous devons donc montrer les au droit commun, les règles spéciales que l< gislateur a apportées dans notre matière.
L'article H»(.)-J qous dit que la donation de biens présents faite «Mitre futurs époux n'est point censée faite sous la condition de survie d . M is [u'était-il be-
soin d'introduire sur ce point une disposition exprès
N'avons-nous pas vu que la donation de Mena prés transfère un droit actuel, définitif, irrévocable? As»
ment : mais le Code a cru devoir s'expliquer d'une manière formelle, afin d'effacer un souvenir historique qui aurait pu jeter, dans notre matière, quelque confusion, y faire naître quelques difficultés. En effet, dans
le droit écrit, les donations de biens présents, de même que les donations de biens à venir, étaient aussi laites sous la condition de survie du donataire: mais, d'après les principes du droit coutumicr, jamais la condition de survie n'était présumée. C'est à ce dernier système que le législateur s'est attaché et, pour ne laisser aucun doute dans l'esprit des interprètes, c'est en ce sens qu'il s'est expressément prononcé.
Les parties, d'ailleurs, sont libres de stipuler les conditions de survie; c'est ce qui résulte de ces mots de l'article 1092: ce Si cette condition n'est formellement exprimée. » La donation peut être subordonnée à la survie de deux manières différentes : soit sous la condition suspensive, soit sous la condition résolutoire. Il y a condition de la première espèce, quand le futur époux dit à l'autre : « Je vous donne tel immeuble si vous me survivez » ; et, condition de la seconde espèce quand le donataire dispose en ces termes : m Je vous donne ma maison, à la condition que, si vous mourez avant moi, elle me fera retour. »
Aux donations de biens à venir et cumulatives de biens présents et à venir, il faut, dit l'article 1093, appliquer les règles comprises au chapitre rai, sauf
pourtant une modification considérable, à savoir : que donations ne sont pas transmissibles aux enfants issus
du mariage, si l'époux donataire meurt avant l'époux donateur, ou, pour mieux dire, que les enfants issus du mariage ne sont pas substitués vulgairement à 1* poux donataire. Il n'en est pas ainsi (il est facile de le voir au moyen d'un a contrario tiré de l'article 1093 et surtout au moyen de [article 1082J quand la donation est faite par un tiers; dans ce cas en effet, comme nous Pavons déjà dit. la donation n'est caduque que si le donateur survit au donataire et à sa postérité. Ce n'est pas seulement, bien que quelques auteurs aient cherché à le contester, la substitution vulgaire que la loi repousse dans l'article L093, mais h substitution même i u tacite. C'est qu'en effet si elle offre,
quand elle est faite par un tiers, de précieux avantages : si elle encourage d'une manière efficace au mariage en diminuant les chances de caducité auxquelles la donation - ■iimise, elle prés< nte, quand elle est faite entre futurs époux, de graves inconvénients. Les enfants n'ont pas à craindre que la donation leur échappe; en effet, s'ils ne recueillent pas les biens comme donataii -. il les recueilleront à titre d'héritiers (voyez plus haut, 29)x. Mais, peut-on dire, les enfants issus du mariage en Faveur duquel la libéralité a eu lieu auraient avantage à prendre les bien- en qualité de donatai car ils excluraient des biens donnés les enfants nés d'un autre mariage, et le donateur, le père ou la mère survivanl n'aurait plus le dr.it de faire de dispositions à litre gratuit urt, L08$). C'csl là pi que
le législateur a cherché à éviter; il n'a pas voulu que, par l'application à nos donations de la règle de l*ar-
ticle 1082, les enfants à naître fussent d'avance pourvus de la quotité disponible. Ainsi, en effet, le donateur n'aurait pas eu la faculté de disposer de cette quotité, soit au profit d'un étranger, soit au profit d'un des enfants par préciput; il aurait été frappé d'incapacité, et l'autorité paternelle se serait, comme une arme inutile, émoussée entre ses mains!...
Les libéralités entre futurs époux, à la différence de celles qui leur sont faites par un tiers, ne sont point, nous l'avons déjà indiqué (voir page 32), révocables pour cause de survenance d'enfants. Ajoutons, par anticipation, qu'il en est de même des dispositions entre conjoints pendant le mariage, (art. 1096 dern. alinéa). La raison de cette dérogation au droit commun nous est donnée par Pothier : « 11 est, dit-il. indifférent de trouver les biens donnés dans la succession du donateur ou dans colle du donataire, car l'un et l'autre sont également intéressés à les leur conserver. » Ce motif n'est pas le seul qui puisse être donne pour justifier la disposition de l'article 1096. 11 ne saurait, en eflet. nous satisfaire au cas où le conjoint donataire meurt sans enfants (car les biens sont recueillis par ses ascendants ou ses collatéraux), et au cas où le donateur qui a déjà des enfants se remarie et a des enfants de ce second mariage, ceux-ci sont assurément intéressés à la révocation de la donation. Mais la loi ne s'étant nullement occupée de ces hypothèses, il faut chercher une des raisons de notre exception dans la
faveur attachée à la qualité de conjoint, faveur qui permet de supposer que le donateur qui a disposé au profit de son époux à entendu même le préférer à ses enfants. N'oublions pas de dire qu'il eût été contradictoire de déclarer nulles, pour survenance d'enfants.
donations entre époux quand le mariage, en même temps qu'il confond deux existences, a pour but la procréation.
Nous avons à examiner, en terminant cette première partie, une question de capacité que traitent les art. 1095. 1309 et lo98, et qui est commune à toutes les donations que les futurs époux peuvent se faire par
itrat de mariage. 11 n'est pas nécessaire que, pour disposer entre eux, ils soient majeurs. Du moment qu'on autorisait un mineur à se marier, il fallait par cela même qu'on étendit sa sphère d'action, sa capacité, afin qu'il pût consentir les clauses de son contrat, qui le plus souvent est la base et l'élément constitutif du mariage. aussi le mineur est, en ce qui concerne son contrat, réputé majeur et peut donner à son futur conjoint tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner a l'autre, pourvu qu'il ait le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est remis pour la validité de son mariage, llnbilis adnuptias, habite ad mtptiarum consequentias.
H en serait de même, selon nous, du mineur qui, ayant obtenuu des dispenses d'âge pour se marier
. 1 m . serait devenu habile à contracter mari;.
I du mineur est ici toute spéciale. De
même qu'il peut contracter mariage, il peut art. L398
consentir valablement toutes les conventions dont ce contrat est susceptible, s'il a été assisté des pei dont le consentement est requis pour le mariage. Les articles 1095, 1309 et 1398, qui habilitent les
mineurs à faire des libéralités par contrat de mari . et les assimilent à des majeurs, souffrent une exception relativement à la femme. Cette dernière, en effet, ne peut, même avec le consentement des personnes dont l'assistance est requise pour la validité du mari; consentir dans son contrat la restriction de l'hypothèque légale qu'elle a sur les biens de son mari art. *21/i0).
Le mineur, pour les donations qu'il fait non plus par contrat de mariage , mais pendant le mariage, rentre dans le droit commun. Aussi un mineur âe plus de seize ans ne peut-il, durante matrimonio, laisser à son conjoint par testament que la moitié de ce dont il pourrait disposer en sa faveur dans sa. majorité.
Taisons remarquer, en finissant, que l'époux contre lequel la séparation de corps aurait été prononcée serait déchu de tous les avantages qu'il aurait obt- nus de son futur conjoint. Cette décision ressort de l'article 29 I .