‹ Thèse pour la licenceChapitre 6 sur 12 · DE LA DONATION ENTRE CONJOINTS PENDANT LE MARIAGE · texte numérisé non relu

DE LA DONATION ENTRE CONJOINTS PENDANT LE MARIAGE

Art. 1090-1007).

Au seuil de cette matière se présente une grave question et de la solution de laquelle dépendent les solutions des diverses questions qui, plus tard, doivent se présenter, à savoir: quelle est la nature des donations entre époux pendant le mariage ? Trois différents s tèmes ont été soutenus.

Dans le premier, qui aujourd'hui est rejeté par presque tous les auteurs, on prétend que les libéralités entre époui ne sont (pie des dispositions testamentaires ou, tout au plus, des donations à cause de mort. I. partisans de ce système invoquent les précédents et ar-

oentenl du retour du Code civil au Séoatus-Gonsulte de Caracalla pour conclure qu'il a entendu reproduire

les effets de la donation en droit romain. La révocabilité des donations, disent-ils, qui constitue le caractère propre des donations à cause de mort, prouve que le donat se préfère à son donataire. Or il en est de même d les donations entre époux : donc on est fondé à dire qu'elles sont des donations à cause de mort. On tire en outre des arguments a contrario el a fortiori des arti 1092 et 1096; mais, pour prouver combien ils ont peu de valeur, il suffit de remarquer que ce dernier article autorise les époux à se faire des donations qualifiées entre-vifs, et que l'article 1097 leur permet de se faire des libéralités soit par acte entre-vifs, soit par testament. Il est donc évident qu'il y a là deux facultés distinctes, Tune qui consiste à s'avantager par testament, l'autre au moyen de la donation entre-vif-. Quant à l'argument qui ressort de la tradition, il n'est guère concluant. Si le Gode en effet est revenu à l'idée romaine, il ne l'a pas reproduite fidèlement, et. ce qui le prouve, c'est qu'à l'article 893 il prohibe d'une manière expresse les donations à cause de mort.

D'après le second système, les donations entre conjoints ne sont ni des libéralités entre-vifs proprement dites, ni des libéralités à cause de mort, mais un mélange des deux. Système incertain, et que rendeiîl inadmissible les contradictions nombreuses auxquelles il est exposé !

Quant au troisième, il soutient nettement que la donation entre époux est une véritable donation entre-vifs. Il s'appuie et sur l'esprit de la loi et sur les textes. Sur l'esprit, — car le Code a voulu organise^ inaugurer

en faveur des époux un système nouveau et complet. sur les le ries, — car l'article 893, nous l'avons vu. n'admet que la donation entre-vifs et le testament, et la loi emploie partout ces termes : donations entre-vifs, (art. 1092-1097 . En outre, la loi du 21 juin 18û3,qui traite à*1 la forme des actes notariés, dans son article lr, assimile les donations entre époux pendant le mariage aux donations entre-vifs et les assujettit, sous peine de nullité, aux mêmes formes solennelles. Quant à ces mois de l'article 119G : quoique qualifiées entre-i ils ont seulement pour but de maintenir le principe delà révocabilité et indiquent que les époux ne peuvent par aucune qualification s'y soustraire. La révocabilité aujourd'hui ne sert plus à prouver que l'époux donateur se préfère au donataire ; tout autre, nous le savons. le motif qui l'a fait inscrire dans notre Code. Elle est une protection accordée au conjoint donateur pour ne point le contraindre à soumettre aux tribunaux cette question si délicate : la donation est-elle l'œuvre d'une volonté libre ou le résultat de manœuvres fraii luleuscs?

La discussion de ce système n'est certes pas une pure logomachie, car, ainsi que nous l'avons annoncé, die est féconde en conséquences de la plus haute gravité. Non- allons les examiner une à une :

1 Les libéralités entre époux sont soumises aux mêmes formes que les donations ordinaires art I \ loi du 21 juin L8AS), c'est-à-dire à l'acte notarié dont il doit roter minute (art. (.K>1 : à l'acceptation expr<

(car l'article 1087 ne dispense de cette solennité que les

donations faites par contrat do mariage) et ;i la pin de deux notaires ou d'un notaire assisté de detu

moins.

2° Elles doivent être transcrites, conformément à l'article 939, si elles se composent de biens susceptibles d'hypothèque.

Mais doivent-elles subir, lorsqu'elle comprennent d effets mobiliers, la formalité de 1 état estimatif? Le sauteurs qui se prononcent pour la négative disent que, puisqu'il n'est exigé dans les donations ordinaires qu'afin d'assurer leur irrévocabilité, il devient, dans cette matière où le principe de la révocabilité domine, inutile et sans but. Dans le sens contraire, on soutient que la condition de l'état estimatif est exigée formellement par la loi. L'article 9i8 en effet est général et absolu. Ln outre, l'état estimatif est nécessaire, d'abord à l'époux donataire afin de défendre les biens donnés confre les poursuites des créanciers de l'époux donateur, ensuite à ce dernier, afin de lui permettre, s'il révoque plus tard la donation, de retrouver les mêmes meubles et tous les meubles dont il s'est dessaisi.

3° Les libéralités entre époux font passer hic cl munies biens du patrimoine du conjoint donateur dans celui de l'époux donataire ; aussi cessent-ils d'être le g des créanciers du disposant, et le droit de saisie est-il perdu.

4° Elles ne peuvent jamais être faites par un mineur âgé de plus de seize ans. (V. plus haut.

5° Elles sont soumises aux règles de la réduction :

mais l'application des principes, dans le cas où le donateur a entamé la réserve, a donné naissance à trois systèmes :

1° La réduction des libéralités entre-vifs doit être faite sur le même pied que celle des legs. Ces deux espèces de dispositions étant en effet également révocables, les bénéficiaires en doivent souffrir la réduction au marc le franc avant les donataires proprement dits. Ce système aujourd'hui presque universellement rejeté ; il est en opposition avec celui qu'établit la loi qui, en matière de réduction, a organisé des règles différentes, suivant qu'il s'agit des legs ou des donations art. 9*2:2. ! et 599). Pour le soutenir, on s'appuie sur un principe faux qui consiste à dire que le droit du donataire, comme celui du légataire, est essentiellement révocable. Or on confond deux choses parfaitement distinctes, la révocation entre époux et la réduction. Si l'époux donateur mourait sans avoir révoqué soit tacitement, soitexpr — Bernent, la donation étant irrévocable, de quel droit r assimilerait-on aux legs et lé réduirait-on en vaut les mêmes règles? Osera-t-on prétendre (pie le donataire par ses legs a fait une révocation tacite? Mais si l'on va jusque-là, pour être logique, il faudrait commencer par réduire les donations entre époux, puis continuer par les legs. Or personne n'admet un pareil

mita! !

2 U importe de donner aux libéralités entre conjoints un rang particulier on matière (le réduction. coml Bystème ôe charge de soin; il les place entre

les legs et les donations entre-vifs ordinaires. On réduit

donc d'abord tous les legs, ensuite toutes les dispositi entre époux, enfin les donations proprement diti postérieures en date aux libéralités entre conjoii Cette opinion s'appuie toujours sur l'idée de la i tion. Les donations entre-vils faites postérieurement aux donations entre époux, dit-on. ne peuvent ôtre attaquées, car autrement on permettrait au donateur de faire tomber, scion sa volonté, les donations entre* vifs, selon qu'il userait ou non à l'égard do son conjoint du droit de révocation. Dire qu'un pareil résultat est possible, c'est assurément mettre en échec le principe de Pirrévocabilité des donations. Aussi ce second système ne nous paraît pas pouvoir être adopté ; de même que dans le premier, les articles 9*2:2, 923, les règles spéciales à la réduction des donations et à la réduction des legs y répugnent.

3° Dans la troisième opinion qu'on suit le plus généralement, on se demande s'il est utile, conforme à la loi, d'inventer des règles nouvelles pour la réduction des dispositions entre époux, et pourquoi on ne leur appliquerait pas, puisqu'elles sont des donations entrevifs, les règles propres à ces dernières? Ainsi que le veut l'article ^)23, on réduit tous les legs, puis les donations quelles qu'elles soient, en commençant par la dernière, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.

Quant aux donations des biens à venir, les partisans de ce dernier système sont d'avis qu'il faut les réduire en même temps que les legs, puisque, comme eux,

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elles ne transfèrent la propriété qu'au moment de la mort.

/i Les libéralités entre-vifs sont soumises à peu près à toutes les règles qui s'appliquent à la révocation des donations proprement dites. On peut les révoquer soit expressément, soit tacitement . Avant la loi du w2 1 juin 1843, certains auteurs s'accordaient à dire que. lorsque la révocation était expresse, il fallait, dans le silence de la loi, permettre toute forme. L'article 2 de cette loi a fait cesser toute espèce de doute; il a assimilé les vocations des donations entre époux à celles des les monts. Aussi faut-il leur appliquer les articles 1035- 1037. Quand la révocation est tacite, elle est régie par les articles 1036 et 1038. Le droit de révoquer appartient à. l'époux donateur, et, de son vivant, à lui seul; aussi l'article 1JGG est-il exclu de la matière. Le disposant peut exercer le droit de révocation ad nutum, mais les héritiers ne jouissent pas de cette faculté, et, de plu?, ils ne peuvent demander la révocation que pour ingratitude ou pour inexécution des charges, et en se conformant aux articles 95/i et 957.

Nous avons dit que, quant aux formes des donations entre époux, la loi se référait aux règles du droit commun. Nous devons ajouter qu'elle Cil fait dans Particle 1(<(.)7 l'application pure et simple, quand elle que les conjoints ne peuvent, pendant le mariage,

faire ni par acte entre-vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte (art. 1)08).

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