DE LA QUOTITÉ DISPONIBLE ENTRE ÉPOUX
La réduction, dont nous avons déjà parlé plus d'une fois dans le cours de ce travail, est le droit qu'ont, à raison de leur degré de parenté, certains héritiers appelés réservataires, de conserve)' pour eux les biens légués par le défunt au delà de la quotité disponible, ou de poursuivre entre les mains des donataires ce qu'ils ont reçu au delà de la même quolité. Réduction, réserve el quotité disponible, ce sont là trois mots qui font naître en notre esprit une seule et môme idée, la nécessité pour le donateur de ne pas faire de libéralités au delà d'une certaine limite. Par la réduction, qui est la sanction de la réserve et qui naît avec elle, on revendique la quotité disponible, (lellc-ci a pour corrélatif celle-là: on ne peut concevoir l'une sans l'autre. Le Code ne donne point le tarif de la réserve3 mais celui de la quotité disponible; la réserve est donc tout ce qui n'est
pas cette quotité, c'est-à-dire la portion de biens dont la loi prohibe la disposition au préjudice de personnes qu'elle a pris soin de désigner.
Le droit de rédaction ne s'ouvrant qu'avec la réserve, et celle-ci ne prenant naissance qu'au moment d? l'ouverture de la succession ab intestat, c'est au décès du disposant qu'il faut se placer art. 9*20, pour savoir si les libéralités que le de cujus a faites par actes entrevifs ou à cause de mort ont ou non entamé la réserve. C'est en considérant, d'une part, l'état du patrimoine à cette époque, et, d'autre part, la qualité et le nombre des héritiers, qu'on peut arriver à la détermination du quantum de la quotité disponible, et partant connaître dans quelle limite la réserve a été entamé .
11 n'y a pas lieu de distinguer si les libéralités ont été faites par contrat de mariage ou durante mat rimonio, si elles résultent de dispositions entre- vifs ou testamentaires. Toutefois il faut, comme nous l'avons vu, faire une exception à l'égard des mineurs. Pour les dispositions par contrat de mariage, il n*< 3 besoin
de distinguer si elles émanent d'un majeur ou d'un mineur, pourvu que les formes de l'article 1095 soient observées. Mais pendant le mariage, l'époux mineur redevient incapable quant aux libéralités entre-vifs, et il ne peut disposer par testament, au profit de son épouse, que de la moitié de ce dont il pourrait disposer s'il était majeur art. 904, V. plus haut, page l\:
II faut, pour fixer la quotité disponible entre conjoints, distinguer trois hypothèses;
1" L'époux disposai!1, n'a pas d'enfants.
2" Il a laissé des enfants issus de sou mariage ai la personne à laquelle il a fait des libéralité
3" Il a laissé des enfants issus d'un précédent ma-
riage.
Première hypothèse. — L'époux disposant n'a pas d'enfants.
Deux cas peuvent se présenter.
A —Le donateur n'a ni ascendants ni descendants et ne laisse pour héritiers que des patents collatéraux. Il peut disposer de l'universalité de ses biens, de môme qu'il pourrait en disposer au profit d'un étranger (art. 91 G). Ce résultat n'est pas toujours juste ; car il peut arriver que, l'article 91 G ayant reçu son application, les collatéraux n'aient rien obtenu de l'époux disposant, et ne puissent élever aucune prétention sur les biens donnés,
Le législateur eût dû apporter ici une limite au droit absolu de disposer; car il est moins à craindre que le conjoint se dépouille au profit d'un étranger (art. 894) qu'au profit de son conjoint.
B — L'époux disposant ne laisse pas d'enfants, mais un ou plusieurs ascendants. Ce cas est expressément prévu par le premier alinéa de l'article 1094, ainsi conçu : « L'époux pourra, soit par contrat de mari, soit pendant le mariage, disposer en faveur de l'autre époux, en propriété^ de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et. en outre, de Y usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition
au préjudice des héritiers, » Si la loi s'est servie de ces derniers mots, et ne les a pas remplacés par ceux-ci beaucoup plus simples et certainement plus ckr'rs : <• \u préjudice des ascendants», cela tient à un souvenir historique. L° projet du Code (art. 16 attribuait une réserve nonseulement aux descendants et aux ascendants, mais aussi aux frères, sœurs, neveux, nièces et même aux oncles et cousins germains: et afin de ne point les énumérer tous, employait dans l'article 151, qui est devenu l'article 1094, celte formule abrégée. Le Code ne l'a point effar
L'article iOO'i ajoute au droit commum art. 'M 5) en faveur des conjoints donataires ou légataires, puisque. outre la quotité disponible de moitié ou des trois quarts, suivant qu'il y a des ascendants dans les deux lignes ou dans l'une des doux seulement, le donateur peut disposer de l'usufruit de la moitié ou du quart formant la portion non disponible. Démontrons-le au moyen de l'espèce suivante : Le conjoint avait w200,000 francs, et il a laissé clos ascendants dans les lignes paternelle ot maternelle. Son conjoint n'a pu recevoir que la moitié de ses biei I adiré 1 00, 000 francs en toute propriété
(arl. 915 : mais, d'après l'article 1094, il pourra en outre recevoir l'usufruit de i 00,000 francs qui constituent la i des ascendants.
Disposition étrange, qui a été souvent, et à juste titre. critiquée non-seulement par les auteurs, niais par le législateur lui-mên el Quelle réserve on effet attachc-t-on aui ascendants? Une nu-propriété! Or quel profit en
irront-ils tirei ? L'usufruit leurfera-t-il jamais retour;
ont-ils le droit d'y compter, eux qui sont généralement au déclin de la vie. tandis que leur bru ou leur gendre,
s'ils ne sont pas dans la 11 -ur de la jeui OU dan
force de l'âge, sont toujours et nécessairement moins âgés que les ascendants? Pourront-ils au moins rendre à des conditions avantageuses le droit de où-propriété qui est entre leurs mains? Mais qui voudrait le leur acheter, qui surtout consentirait a l'acheter à un prix élevé? La valeur d'une nu-propriété, quand l'usufruit est constitué sur une tête jeune, est sinon nulle, du moins très-faible. La réserve accordée aux ascendants est donc presque un vain motî Toutefois le tribun Jaubert essayait de la défendre : « Paraîtra-t-il trop rigoureux, disait-il, de priver les ascendants du fruit de la réserve! C'est en quelque sorte, ne laisser la réserve que pour leurs héritiers; mais c'est la faveur du mariage. Pourquoi la mort d'un époux changerait-elle la position de l'autre, surtout pour des droits qui ne sont ouverts que par l'interversion du cours de la nature. » Mais M. Maleville lui répondait avec raison ; « Il est véritablement dérisoire de renvoyer les a-cendants, pour la jouissance de leur légitime, à la mort de ieurs gendres ou brus, qui ont ordinairement de moins qu'eux l'âge d'une génération. »
Deuxième hypothèse. — L'époux disposant a laisse des enfants issus de son mariage avec la personu laquelle il a fait des libéralités.
Dans ce cas, dit l'article 1094, in fuie : « L'époux donateur pourra donner à l'autre époux ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement. »
Ainsi, propriétaire do 200.000 francs, le conjoint peut donner à son conjoint 50.000 francs en toute propriété et 50,000 francs en usufruit, ou 100.000 francs en usufruit seulement.
Ce qui nous frappe, à la seule lecture du dernier alinéa de l'art. 1004, c'est qu'il ne reproduit pas les règles qui régissent la quotité disponible ordinaire, c'est que le quantum dont peut disposer un conjoint au profit de l'autre conjoint est tantôt plus fort, tantôt plus faible, que le quantum dont chaque époux peut disposer en faveur d'un étranger art. 913).
Plus faible, s'il n'y a qu'un enfant; car. dans ce cas, la quotité disponible au profit d'un étranger est de la moitié des biens en pleine propriété, tandis qu'elle est seulement, d'après l'art. 1094, du quart en propriété et du quart en usufruit, ou de la moitié en usufruit seulement.
Plus fort, s'il y a trois enfants ou un plus grand nombre; car, dans ce cas, la quotité disponible, d'après l'art. 913, est du quart seulement en propriété, tandis qu'elle est encore la mémo, quel que soit le nombre enfants, en faveur du conjoint.
Sur le texte de Fart. 1094 que nous venons de d velopper, el qui. pris isolément, semble si (-'air, on a ('•lové une sérieuse difficulté en le rapprochant de l'art. 918, ot on demandant quelle est la nature do la quotité disponible qu'établit l'art. 1094, et si l'époux disposant peut choisir enta et la quotité disponible ordi-
naire; invoquer, à sa volonté, l'un ou l'autre articles?
Soit un époux qui n'a qu'un enfant de I mariage, peut-il disposer au profit de son «'poux de la moitié de ses biens en pleine propriété? Peut-il échapper aux prescriptions de l'article 1094, ou, en d'autres termes, cet article est-il extensif, à ce point de vue, de la quotité disponible ordinaire ?
Jusqu'en 18/jl, cette question n'avait jamais paru douteuse ; les tribunaux étaient unanimes à la résoudre dans le sens négatif et à reconnaître que, dans notre hypothèse, le texte de Fart. 1094 est restrictif du droit commun. Mais, à cette époque, M. Bencch se mit à soutenir, avec un talent remarquable et une arden'e conviction, la thèse contraire, et entraîna à sa suite un grand nombre de jurisconsultes aussi recommanda par l'autorité de leur nom que par la profondeur de leur érudition. On peut résumer ainsi les arguments principaux sur lesquels il fonda ses démonstration- :
1° Arguments (ires de la philosophie ùu droit. — Le législateur n'a pu considérer la qualité d'époux que comme une cause de faveur ou de défiance. Dans le premier cas, il a dû adopter le système extenrif de la quotité disponible; dans le second, au contraire, il a dû s'attacher au système restrictif. Se peut-il. en effet, qu'il ait admis en même temps l'un et l'autre, sans tomber dans une impardonnable inconséquence? c< Il faudra consentir, s'écrie M. Benech, à dire que plus la réserve des enfants sera modique et plus l'époux sera favori
Quand chaque enfant n'aura, à titre de réserve, qu'un quart, qu'un cinquième, qu'un sixième, l'époux pourra recevoir une part plus large : et quani l'enfant unique aura, pour lui seul, la moitié en propriété à titre de
réserve, l'époux sera plus maltraité DeUincourt dit.
grâce faisant, que cela i s ssez singulier ; nous disons, nous, que cela est absurde ! » Oui, cela est absurde ; aussi toutes les dispositions du Gode tendent à démontrer que k sys me de la lui i si s ulemeot extensif. Le défunt n'a-t-il ni ascendants, ni aucun enfant, il peut donner ù son conjoint, comme à un étranger, la totalité de ses biens. — A-t-il des ascendants, il peut lui donner plus qu'à un étranger. — Enfin, a-t-il trois enfants, il peut encore lui donner plus qu'a un étranger. Est -il donc admissible, quand il n'a qu'un enfant, qu'il ne puisse lui donner autant qu'à un étrai
Arguments lires du texte de la loi. — En principe, on peut disposer de ses I iens d'une manière absolue >rt. 537, 544, 902 . Quand le lég ir veut mettre
des bornes à ce droit de libre disposition, il lui faut créer d - gles spéciales, <>pj>o.-a des limil s -aies Or elles n'existent qu'à l'article 913 et non à l'article 1094î qui n'esl pas limitatif. \j - - \ ressions qu'il emploie en effet établissent une faculté, une permission qu'on est libre démettre à profit ou de il 1. a
libéralités ne pourront excéder»», dit l'article 913 ; o l'époux q l'un précédent maxiag peut,»
i'j-'U(e-t-il. Forme tmpérative et absolue qu'on ne trouve pas dans les termes de l'article 1094: « L'époux lITfl donner. »
Argument* tirés de l'esprit de la loi. — Le projet du Code et les travaux préparatoires prouvent que le
législateur n'a pas entendu par l'art. 1094 dén au droit commun pour le restreindra, («'article 16 du projet de Tan VIII auquel correspond l'article 914, fixait
la quotité disponible ordinaire, toujours à un quart, qu'il s'agît de la pleine propriété ou de l'usufruit. Au
contraire l'art. 151 du projet que reproduit l'article I <>9'i étendait la quotité disponible au quart en propriété et au quart en usufruit ou à la moitié des biens en usufruit. L'art. 16 ayant été modifié plus tard, et i'art. 151 n'ayant subi aucun changement, sauf la substitution inoffensive du mot «pouira» au mot «peut», le législateur a maintenu ces dispositions dans le moine esprit que sous l'empire du projet de loi. Et une preuve certaine de cette extension du droit commun c'est que, lorsque arriva la discussion de l'art. 1098, M. Bcrlier, déclarant que la part du nouvel époux gratifié doit être limitée, suppose que, sans cette précaution, il se présenterait des cas où, s'il y avait un ou deux enfants nés du mariage, ils pourraient recevoir la moitié ou le tiers de la succession .
On ne saurait, selon nous, adopter ce premier ysstème, car il est en contradiction et avec la philosophie de la loi et avec les termes et avec son esprit. Nous allons essayer de le démontrer.
1° Il nous parait résulter très-clairement de l'économie générale de la loi el des lermes des articles 1091 et 1090 in fine, que le rédacteur de L803 a voulu, s'est efforcé de faire dans notre section une théorie spéciale et complète, ne s'appliquant qu'aux donations
entre époux, et réglant tous les cas, toutes les hypothèses auxquels elles pourraient donner naissance. La loi assurément favorise le mariage, et nous Pavons déjà prouvé plus d'une fois; man à côté de l'intérêt du conjoint se trouve l'intérêt des enfants: et. pour le protéger, il était nécessaire d'empêcher les libéralités exagérées que le donateur aurait été tenté de faire à son conjoint dans le cas où il n'eût laissé qu'un seul enfant. Lex aretius prohibe! quod facilita fieri putat.
2° Le mot pourra, dont so sert l'article 1094, est aussi prohibitif que les expressions négatives de l'article 91o. Dire, en effet, qu'on peut disposer jusqu'à concurrence d'un certain chiffre, c'est faire entendre qu'on ne peut le dépasser. À quoi, en effet» servirait-il de l'énoncer si les donateurs ne devaient pas en tenir compte? Et d' ailleurs, l'article 1099 ne conlirme-t-il pas énergiquement notre opinion, quand il dit « que les époux ne peuvent se donner rien au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-d< sus? »
â° Quant à l'esprit de la loi, qui apparaît manifeste d'après l'historique de ta rédaction du (Iode, il est tout à fait contraire à l'application de l'article 913 dans notre matière. En effet, à l'époque où le législateur modifiait l'article 16, il n'ignorait pas que l'article loi donnait une décision spéciale; changeant le principe, il eût dû changer la conséquence. Or il ne l'a pas l'ait, même après les avertissements qui, sur ce point. furent donnés par le Tribunal au Conseil d'État (Fenet, tome XII, S™ Observ. du Tribun.). L'article 903 fut
seul Iran formé, et l'article iOOi demeura intact 1) il faut conclure qu'en face de la théorie du droit commun s'estélcvée une théorie différente propre aux é| ses règles spéciales plus ou moins rigoureux vanl
les cas.
Disons, pour en finir avec cette contrat que la
disposition de la loi. loin dette absurde, se ju.-tifie par une raison dont la sagesse et la prévoyance sont vraiment saisissantes. Il importe, nous le savons, que l'époux qui prédécède assure \ celui qui survit des moyens honorables d'existence. C'est d'après les besoins de ce dernier que la loi a dû calculer la quotité disponible; or ces besoins, qu'elle est destinée à satisfaire, étant indépendants du nombre des enfants, il n'y a aucune contradiction, aucune absurdité à ce que ce système de l'article 1094 soit tout à la lois extensif et restrictif de la quotité disponible ordinaire.
Une autre controverse s'est élevée relativement à l'article 917 sur le point de savoir s'il est ou non applicable à la quotité disponible de l'article 1074. c< Si la disposition par acte entre- vifs ou par testament, dit l'article 917, est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve auront l'option ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible. >- Est-ce ainsi qu'il faut procéder, quand la disposition a été faite au profit d'un conjoint? ( ni, disent le.- auteurs qui soutienneut que le système de l'article LOOâ est extensif du droit commun. C'est par oubli seulement que
les rédacteurs n'ont pas remanié l'article 1091 dans le sens indiqué par l'article 917. En effet, puisqu'un étranger peut, grâce à cet art, recevoir en usufruit une fraction plus forte que la fraclion disponible en propriété, pourquoi n'en serait-il pas de même au profit du conjoint légataire ? Ainsi, dans le cas où un époux qui n'a qu'un enfant lègue à son époux la totalité de ses biens en usufruit, l'enfant, en sa qualité d'héritier, doit, d'après l'article 917. ou exécuter le legs, ou abandonner la propriété de sa quotité disponible.
Nous ne pouvons admettre ce système. Puisqu'en effet la loi a organisé une théorie spéciale et complète à l'égard des libéralités entre époux, et qu'il ne faut pas chercher en dehors du chapitre îx des dispositions qui leur sont tout à fait étrangères, le conjoint légataire auquel le de cujus a laissé les trois quarts ou la totalité en usufruit doit subir une réduction jusqu'l concurrence de la moitié (art. 109i. in fine).
11 est bien entendu qu'il faut opérer la réduction des dispositions en faveur de l'époux ou en faveur d'un enfant ou d'un étranger de la même manière que celle des donations ordinaires et reporter dans notre matière les art. 920, 9:21 et 199.
Pour compléter sur la quotité disponible les développements que nous venons de donner, examinons rapidement les points suivant- :
Si l'époux lègue à son conjoint tout ce dont la loi lui permet de disposer, comme ces « -ions sont
générales, le légataire a évidemment droit au pins fort disponible et { eut demander à son gré soit le quart en
propriété et le quart en usufruit; boH la moitié en o
fruit seulement.
Si la donation a lieu en ces termes : Je mon conjoint un quart en pleine propriété et un quart en jouissance, ou bien la moitié en usufruit, il y a plication de l'article 1190. Le donateur esl débiteur sur une alternative dont le choix, s'il n'y a pi- eu de clause expresse entre les parties, lui appartient en de silence des parti
Demandons-nous encore, avant d'abandonner l'article 1091, ce que signifient les derniers mots qu'il emploie : ou la moitié de ton* ses biens en usufruit seulement?
Il semble que la quotité disponible de cet article renferme une naïveté: En effet, après avoir permis à l'époux de donner à son conjoint un quart en propi\ et un autre quart en jouissance, il l'autoris donner la moitié en usufruit seulement. Qui peut le plus peut le moins : or la moitié en usufruit est assurément moindre que le quart en usufruit et le quart en propriété.
La loi, par ces expressions, qu'il ne faut pas considérer comme inutiles, a voulu, non pas / ermeUre de disposer de la moitié du patrimoine en usufruit, : défendre de donner plus de la moitié en usufruit quand le conjoint se borne à faire une libéralité qui porte sot l'usufruit. Cette interprétation esl l'application d'une théorie qui était générale dans le projet du Co le, et d'après laquelle le chiffre du disponible en usufruit correspondait exactement au chiffre du disponible en pro-
priété. Ce système fut plus tard abandonné; l'article 917 en est une preuve. Ainsi celui qui ne peut léguer qu'un quart en pleine propriété peut néanmoins léguer les deux tiers, la moitié, la totalité même des biens en usufruit, sauf au réservataire, s'il ne veut pas exécuter le legs, à faire l'abandon du disponible en propriété. La théorie du projet du Code se retrouve à l'article 1094.
Troisième hypothèse, — L'époux disposant a lais des enfants issus d'un précédent mariage
Régler la quotité disponible en ce ca- est l'objet de l'article 1098, ainsi conçu : « L'homme ou la femme qui. ayant des entants d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime !e moins prenant. et .-ans que, dans aucun cas. ces donations puissent excéder le quart. » L'origine de cette disposition remonte au droit romain. On la trouve, au titre du Code De securulis nuptiis, dans la loi Fctminœ loi 3, God.) et dans la lui Uacedictali loi 6, God.). Aux termes delà première, la femme, veuve ayant des enfants et convolant en secondes noces, devait conserver pour les leur transmettre tous les biens donnés par le premier mari : cette disposition s'étendit plus tard au mari veuf avec enfants. Aux terme-* de la secundo loi, le père ou la m veuf avec enfants, qui se remariait ne pouvait donner à Bon nouvel époux qu'une part d'enfant le moins prenant.
Dans les paya de droit civil on suivit la doctrine romaine: dans les pays coutumiers. elle fut seulement introduite, en 1660, par PÉdit des secondes noces, du
au Chancelier de l'Hôpital, (lot iïdif contenait d
chefs. D'après le premier, la femme remariée et la jurisprudence avait appliqué la disposition aux homn ne pouvait donner à son conjoint plus d'une part d'enfants le moins prenant. — D'après le second, les biens donnés par le premier mari étaient conservés pour les enfants issus du premier mariage, à l'exclusion des enfanta nés du second. Cette disposition ne doit pas être confondue avec le droit de dévolution : dans les pays où existait ce droit, tous les biens possédés par l'époux étaient sans distinction réservés aux enfants nés du premier mariage; ici, au contraire, on leur conserve seulement les biens laissés par le premier conjoint et qui émanent des libéralités qu'il a faites.
Le projet du Gode reproduisit les deux chefs de l'Edit en les aggravant; mais il fut modifié, et le rédacteur de 1803 ne maintint que le second chef.
Peut-on dire que le Code, comme l'affirment souvent quelques interprètes, ait vu avec défaveur les seconds ou subséquents mariages, et que l'article 1098 ait été inscrit dans nos lois afin d'infliger une sorte de peine au veuf ou à la veuve qui se remarie ? Nous ne le croyons pas. Si le Code n'a pas traité les seconds mariages avec la même faveur que les premiers, c'est qu'il a voulu veiller à l'intérêt des enfants que le second mariage de leur père pouvait gravement compromettre. Assurément nous ne prétendons pas par là que le législateur ait encouragé les seconds mariages; mais il les a antorifl 3, sachant que le plus souvent, bien qu'en puissent dire quelques esprits chagrins ou prévenus, ils ont lieu, sinon
dans Pintérêt pécuniaire, du moins dans l'intérêt moral des enfants. Puisqu'il s'agit à l'art. 1098 d'une question de disponibilité et non de capacité, il faut, pour apprécier le sort de la disposition faite en faveur du nouveau conjoint, se placer non pas au moment où elle a été faite, mais à l'époque du décès du disposant. Si elle dépasse la quotité disponible, elle n'est pas nulle, mais seulement sujette à réduction ou à retranchement (art. 920, 9:21. l/i96; 1527).
Il faut entendre par le mot : enfants, les enfants légitimes, les petits-enfants (Edit de 1560), les enfants adoptifs (bien que quelques auteurs aient décidé le contraire) et même les enfants d'un autre lit, dans le cas de subséquents mariages, lors seulement qu'ils deviennent héritiers de leur auteur, c'est-à-dire lui survivent et acceptent sa succession ou n'en sont pas exclus comme indignes (art. 913, 915, 920 et sqq.). C'est pour les protéger que l'art. 1098,, in fine, dit qu'en aucun cas les donations ne pourront excéder le quart des biens. Cette addition est de droit nouveau; elle est due à M. Berlier, qui voulait empêcher que, dans le cas où il n'y aurait qu'un ou deux enfants issus du premier mariage, le nouvel époux pût avoir la moitié ou le tout de la succession. On voit que, par cette modification, le législateur a cherché à restreindre plutôt qu'à étendre la quotité disponible en faveur des nouveaux conjoints. Cette observation présente de l'intérêt pour la solution d'une difficulté que l'art. 1098 a fait naître, à savoir : « Le veuf ou la veuve avec enfants, qui contracte plusieurs mariages successifs, ne peut-il disposer, au profit
— in —
de tous ses nouveaux époux collectivement, que (Tune part d'enfant, ou peut- il disposer au profit de chacun d'eux d'une part d'enfant, sous la seule condition de D6 pas excéder la quotité disponible ? >> Dans l'ancien droit, Pothier, et, à sa suite, tous les autres jurisconsultes, cidait qu'une part d'enfant était le maximum du die nible en faveur des nouveaux époux. Aujourd'hui l'accord sur cette question n'a pai subsisté entre les auteurs, et on ne compte pas moins de trois systèmes.
i° Le veuf ayant enfants, pourvu qu'il ne dépasse pas la quotité disponible du droit commun, peut donner à chacun de ses conjoints successifs une part d'enfant le moins prenant et ne dépassant pas le quart. Ainsi on veuf, ayant un enfant, peut donner le quart à une seconde épouse et puis un autre quart à une troisième. Cette doctrine se fonde sur ce que l'article 1098 ne dit pas, comme l'Edit de 1560 « à leurs nouveaux maris », mais, au lieu d'employer des expressions collectives et générales, dit au singulier et individuellement « à son nouvel époux. »
2° Le second système s'appuie aussi sur cet argument. Il permet à chaque conjoint successif de recevoir une part d'enfant; mais ces donations successivement faites ne doivent pas dépasser le quart.
3° Dans une troisième opinion, qui semble préférable, le veuf avec enfants ne peut donner à tous ses nouveaux conjoints, pris ensemble, qu'une part d'enfant le moins prenant. C'est de cette manière, nous le savons, que Pothier interprétait l'Édit; et notre Code est encore plus
jestrictif que FÉdit. Les mots de Fart. 1098: « à son nouvel époux » n'impliquent pas que chacun des nouveaux conjoints puisse recevoir la quotité disponible fixée à une part d'enfant; et ceux qui suivent c< sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens », ne supposent pas qu'il y ait plusieurs donations successivement faites, mais indiquent les espèces de donations dont traite Fart. 1098. En outre, il résulte clairement des travaux préparatoires que. sur ce point, on a voulu maintenir la tradition.
Par les mots « ces donations, » il faut entendre les donations par contrat de mariage, les donations pendant le mariage, et aussi les avantages indirects qui peuvent résulter au profit du nouvel époux de ses conventions matrimoniales : c'est ce qui ressort en effet du texte de l'article 1496 : « Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opérait au profit de l'un des époux un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l'article 1098.... les enfants du premier lit auront l'action en retranchement. » et du texte de l'article 1527, compris sous cette rubrique : Dispositions communes aux huit sections ci-dessus, c'est-à-dire aux sections qui s'occupent de la communauté légale et conventionnelle...: « Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, toute convention qui tendrait, dans ses effets, à donner à F un des époux au delà de la portion réglée par l'article 1098. au titre des donations entre-vifs et des testaments, sera sans effet pour Pei dant il»- cette portion; mais les simples bénéfices résiliant des travaux communs et des économies faites
sur les revenus respectifs, quoique inégaux, de époux, ne sont pas considérés comme un avants
au préjudice des enfants du premier lit. n
Au premier abord, il semble que Tartictc 1<>" vait pas besoin de dire : a la part de l'enfant le moins prenant. » Aujourd'hui, en effet, l'article 745 a établi entre tous les enfants, « encore qu'ils soient issus de différents mariages, » une parfaite égalité. Mais il , se présenter un cas où les parts seront inégales, et où es mots « le moins prenant » recevront une application; ce cas est celui où un des enfants aura été avantagé par préciput de la quotité disponible, en tout ou en partie.
Pour déterminer le quantum de la donation que le nouveau conjoint peut recevoir, on le considère comme un enfant de plus, et, quand la succession est également partagée entre tous les enfants, on lui attribue une part virile, c'est-à-dire un sixième si cinq enfants sont en concours, un cinquième s'il y a quatre enfants; pourvu toutefois que cette part ne dépasse pas le quart des biens. Ajoutons que, pour la complète évaluation de ce quantum, il faut considérer et quels enfants font nombre et quels sont les biens dont il faut tenir compte. Quant aux enfants, on ne s'occupe que de ceux qui viennent à la succession de l'époux donateur; quant aux biens, on considère ceux qui existent au moment de l'ouverture de la succession, lorsque l'époux donateur n'a pas fait de libéralités au profit d'autres personnes, Dans le cas où le conjoint a disposé au profit d'un ou plusieurs de ses enfants, par préciput,
ou en faveur d'étrangers, dans les limites de la quotité disponible, il faut déduire le quantum de la libéralité de la masse partageable entre les enfants et le conjoint. Si les donations faites aux enfants n'ont pas eu lieu par préciput, le nouvel époux peut en demander la réunion fictive à la masse; si elles ont été faites à un étranger au delà de la quotité disponible, il est recevable à en demander la réduction.
La restriction apportée à l'article 10U8 ayant pour but de protéger les enfants issus du premier mariage, c'est à eux qu'est confié le droit de faire réduire les libéralités qui excèdent la part de l'enfant le moins prenant ou le quart. Ce droit naît dans leur personne ; aussi s'ils meurent avant le disposant, ou si, lui ayant survécu, ils renoncent à la succession, les enfants communs n'ont pas qualité pour exercer le droit de réduction. Toutefois ils profitent de cette réduction lorsqu'elle a été demandée par les enfants du premier lit. Les biens qu'on obtient ainsi étant réputés faire partie de la succession, ils se partagent également entre tous les entants, qu'ils soient is-us du même mariage ou de lits différente art. 745).
La conséquence de ces principes consis'e dans une solution affirmative donnée- à cette question : Si les enfants du premier lit négligent d'exercer l'action en réduction ouverte dans leur personne, ou s'ils y renoncent. les mitants du second mariage peuvent-ils l'exercer de leur propre chef? On rejette généralement la négative; h avec raison, selon nous. Dos lors, en effet, que le droit de réduction est né dans la personne des enfants
issus du premier mariage, le môme droit, en venu de l'article 745, s'est ouvert dans la personne des enfante communs. Soutenir le contraire, ce serait vouloir mettre en échec le principe de l'égalité que le ( établi
en matière de succession.