‹ Thèse sur les mariages clandestins [microforme]Chapitre 10 sur 18 · AS D DEV PET I NEA EL · texte numérisé non relu

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entaché du vice deséduction, et sur l’appel du tuteur ou curateur, il doit être déclaré nul et abusivement contracté." Il est donc bien certain que le consentement du tuteur était nécessaire, pour que la dame B*** pût valablement contracter mariage d’après les lois civiles : or elle n’avait pas ce consentement, Dünc son mariage est nul,

Vû la longueur de cette thèse, les difivrents arguments que nous avons donné, ont pu peutêtre vous échapper ; nous allons donc récapituler en peu de mots tout ce que nous avons dit.

Deux persounes résidant dans le Canada, le sieur L*‘* et la dame B‘**, qui est mineure, vont, in fraudem legis, contracter mariage aux Etats- Unis, sans que la partie mineure eût le consentement de son tuteur.

On demande quelle est la validité de ce mariage ?

Nous disons qu’il est nul,

Après avoir montré l’autorité de l'Eglise sur les mariages, et son droit de leur imposer des lois ; nous avons prouvé la nullité du mariage en question par trois arguments, dont le premier a ét :

Les mariages clandestins sont nuls et par les lois divines et par les lois humaines ;

Or le mariage dont il s’agit est un mariage clandestin ;

Donc ce mariage est nul et par les lois divines et par les lois humaines.

Notre second argument a été :

La publication de Bans est nécessaire à la validité du mariage d’un mineur ; E

Or le mariage de la dame B*** a été fait sans publication de Bans ;

Donc ce mariage est invalide ou nul.

Notre troisième argument enfin a été :

Le consentement du tuteur est nécessaire à la validité du mariage d’un mineur ;

Or le mariage de !: dame B***, mineure, a cte fait sans le consentement du tuteur ;

Donc ce mariage est nul. À

Nous aurions pu aussi invoquer une quatrième preuve tirée du rapt de séduction, dont les parties étaient coupables. Cette condition entraine absolument nullité de mariage, et rend les parties incapables de contracter, tant que la personne ravie est en la puissance du ravisseur. Ceci résulte clairement de ce décret du Concile de Trente (sess. XXIV, De Reformatione Matrimorit, chap. 6: “ Decernit sancta synodus, inter raptorem et raptam, quamdiuü jpsa in potestate raptoris mauserit, nullum posse consistere matrimonium. Qued si rapta a raptore separata, et in loco tuto et hbero constituta, illum in virum habere consenserit, eam raptor in uxorem habeat : nihilominuüs raptor ipse ac omnes illi concilium, auxillum et favorem præbentes, sint ipso jure excommunicati.” — Le droit français s'accorde parfaitement avec les saints Conciles sur ce point, ct il est aussi formel que lui. En effet, l'Ordonnance de 1639, art, 5,“ déclare nuls les mariages faits avec ceux qui ont ravi des veuves ou filles de quelqu'âge ou condition qu’elles soient, sans que par le temps, ni par le consentement des personnes ravies, de leur père et mère, tuteurs, ils puissent être confirmés, tandis que les personnes ravies sont en la puissance du ravisseur.” Donc

it sans sur ce point, il n’y a pas de difficulté. Or, il est certain, que dans le mariage contracté aux Etatsa Unis le 25 septembre 1349, il y a eu enlèvement, rapt de séduction ; ce mariage était donc PRE encore nul, par cette nouvelle raison. De plus il n’est pas prouvé que dans le second mariage, Late : contracté par devant le curé des parties, le 27 f octobre 1849, la personne ravie, à savoir, la dame À L. 2. A. B*** ait été hors de la puissance du ra- > qua- i visseur : ce point étant donc constaté, il résuiteint les rait que ce second mariage serait aussi nul ; mais | Niue, cette question n'ayant pas été agitée devant les | LEA es tribunaux, nous n'avons pas voulu, nous non plus la per- Ja soulever ; de plus, cette particularité n’est pas | Ceci donnée dans l'énoncé de notre thèse ; et enfin si ie: de nous discutions cette proposition, notre travail ne os serait plus une Thèse sur les mariages clan- LR destins. ul T'elles sont les preuves que nous avons ap- Sfr portées en faveur de notre thèse, pour démontrer et la nullité de ce mariage contracté aux Etats | 4e 4 Unis devant une personne incompétente, sans 1 ant : avoir le consentement de parents qui devaient ! ilium, y intervenir, et d’une manière tellement conso juré traire à toute espèce de principes, qu'un des | cle Juges du Banc de la Reine l’a appelé une farce 1] ob, plutôt qu’une cérémonie religieuse ; c'est bien | ‘ Ari en effet une farce, si l’on peu nommer ainsi une | HAE conduite condamnable, scandaleuse, et crimi- | fi f minelle.

# ss Et cette manière de conclure et d’argumenes per- ter n’est pas nouvelle ; elle ne nous appartient urs, ils pas, puisqu'elle a été employée par des hommes sotitibs plus anciens et plus savants que nous. On

Donc trouve en effet les mêmes moyens de nullité in

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voqués avec succès dans les plaidoyers de d'À-guesseau, de Cochin, etc., et les Cours ont toujours confirmé leurs opinions d’un arrêt favorable.

Nous allons en citer quelques-uns qui nous

-montreront comment en France, sous l’ancien

droit, on aurait jugé la cause actuelle.

D’Aguesseau soutint dans son XIle Plaïdoyer, proncé dans la cause de Forbi vs. Briet, que, “19, le défaut de présence du propre curé est un moyen d'abus et de nullité contre le mariage d’un majeur même contre celui d’un mineur. 29°, Un majeur peut être admis à se servir de ce moyen et de faits de séduction contre son propre mariage, et contre des engagements qu’on lui a fait signer.” L’arrêt rendu confirma ces opinions et déclara qu’il y avait abus dans la célébration du mariage.

Dans son XIe Plaidoyer, prononcé dans la cause de Fleury vs. Razac, il soutint la ‘ nullité des mariages de mineurs faits sans le consentement de leurs pères, mères, tuteurs ou curarateurs, trdépendamment des circonsconstances de violence ou de rapt de séduction. Et la nécessité de publication de bans pour la validité des mariages des mineurs.” Et, remarque le compilateur des œuvres de cet auteur, les maximes établies dans ce plaidoyer sur la nécessité du consentement des parents, et sur celle de la publication des bans pour le mariage d’un mineur, sont incontestables en eux-mêmes, et conformes à toute la Jurisprudence.

On trouve dans Cochin, (t. I, p. 147) une autorité encore plus forte en notre faveur. Dans la XIe cause à la Grand’Chambre on discuta.

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œtte question : ‘Le défaut de présence du propre curé rend-il nul le mariage contracté hors du royaume ?” L’auteur soutint forte-

ment l’aflirmative, et l’arrêt fut rendu en con-

formité avec ses conclusions.

Denisart, dans sa Collection de J urisprudence {anc., t. IIT, p. 269) rapporte deux décisiens qui sont aussi fortement en notre faveur.

Voici la première :

Deux personnes, le sieur Charpentier, Français majeur, Catholique, avait contracté mariage en Angleterre avec une fille mineure, aussi Catholique, née d’une française réfugiée, suivant le rit anglicain, devant un ministre protestant. L'arrêt rendu à la Grand’Chambre, le 16 mars 1725, sur les conclusions de M. l’avocat général Talon, déclara nul et abusif ce mariage. — Le sieur Charpentier, remarque Denisart, était luimême appelant comme d'abus de son mariage, et son principal moyen était qu’un ministre protestant n’avait pu valablement marier deux catholiques. Sa femme le soutenait non recevable dans cet appel, et elle disait qu’il ne pouvait pas demander à la Cour qu’elle détruisit ce qui était du propre fait de lui Charpentier; mais M. l’avocat général fit voir que les moyensd’abus exposés par Charpentier, étan: absolus, ils pouvaient être invoqués par toutes sortes de personnes, même par les contractants ; c’est ce qui a déterminé la Cour à déclarer le mariage nul.

Nous vous ferons remarquer que dans ce cas-ci, de même que dans celui que nous étudions nous même, c’est une des parties contractantes qui est appelante comme d’abus du mariage. La dame 8B*** n’était donc pas mul fondée dans son appel :

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elte pouvait reclamer contre son propre fait, et'en:

invoquer la nullité, s’il y avait lieu; sans qu’on pût lui opposer qu’elle parlait contre ses propres. actes, car quand les moyens sont absolus, tout le monde peut les invoquer.

La seconde décision que nous devons apporter, est celle-ci, suivant le même auteur.—-

Un arrêt, dit-il, rendu en la Tournelle sur les

conclusions de M. l’avocat général d’Aguesseau, le & septembre 1733, a déclaré abusif un mariage célébré par un curé, autre que celui du domicile

des parties, quoique dans un pays étranger. Les.

parties était la dame Pizeau, appelante, et Agnès Nion, intimée.

Or trouve aussi dans le Journal des Audiences, (t. 3, p. 178,) un arrêt qui déclare nul “un mariage fait hors la paroisse des contractants.”

Le dernier exemple que nous ayons à apporter est donné par Guyot (Rep. vo. mariage, p. 368).

Le 929 décembre 1781, nn arrêt rendu sur l’éloquente plaïdoirie de M. Polverel, et sur les conclusions de M. lavocat général Séguier, a déclaré nul le mariage contracté par “Giraud avec Marie Marthe Sialéty, dont le premier était appelant comme d’abus: mais dans queile circonstance ? Giraud était mineur lorsqu'il s’était marié ; il n’y avait eu ni consentement de parents, ni publication de bans, ni présence de euré ; un simple aumônier de régiment avait été le ministre de la cérémonie.”

Ainsi donc, dans ce dernier exemple que

nous venons de eiter, il manquait au mariage les.

trois mêmes conditions que dans celui qui nous.

vecupe : Or,le premier a été declaré nul, pout-

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