‹ Thèse sur les mariages clandestins [microforme]Chapitre 9 sur 18 · FE EU · texte numérisé non relu

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& proclamations précédentes de bans, faites par “ trois divers jours de fête, avec intervalle com- & pétent.”

“Quoiqu'il semblerait par ces termes, ne pourront valablement contracter mariage, que le défaut de publication de bans devrait rendre le mariage nul, néanmoins, comme c’est principalement pour obvier à la clundestinité des mariages que l'ordonnance requiert cette formalité suivant qu’elle l’exprime en l’article ci-dessus rapporté, on ne serait pas reçu à attaquer, par le défaut de cette formalité un mariage dont la publicité ne serait pas contestée, et qui ne serait pas eccusé de clandestinité. C’est ce qu’enseignait d’Héricovrt, en ses Lois Ecclésiastiques, chapitre du mariage, art, 1, no. 21, et plusieurs autres auteurs. Bardet, liv 7, chap. 38, rapporte un arrêt du mois d’aout 1638, qui a déclaré valable un mariage célébré entre majeurs, sans publication de bans préalable. Il y a un arrêt semblable du 15 mars 1691, rendu sur les conclusions de M. d’Aguesseau, rapporté au 5me tome du Journal des Audiences, quoi que dans l'espèce le mariage eut commencé ab illicutis.

‘ Mais lorsqu'un marrage est accusé de clandestinité, si la publicité n’est pas bien prouvée le défaut de publication de baus est d’un grand poids pour le faire déclarer clandestin, et le faire priver des effets civiles.”

Or c'est précisément là ce qui a lieu dans ‘le cas actuel : le mariage est déjà accusé de clandestinité, et d’une manière bien fondée et bien véritable, comme nous l'avons prouvé, Donc, ce défaut de publication de bans concour-

re à faire déclarer le mariage clandestin, et par conséquent nul.

Et Pothier sur ce sujet n’est pas seul de son opinion, tous les auteurs s'accordent avec lui. Pour éviter des détails inutiles, qui alongeraient considérablement notre travail, nous n’en citerons que deux qui possèdent le plus d’autorité et dont il faut suivre l'avis en ces matières,

Denisart d’abord dit (Coll., t. 1., p.228) : “L’article 40 de l’Ordonnance de Blois décide en termes précis qu’on ne pourra valablement contracter mariage, sans proclamalion précédente des bans, faite par trois divers jours de fête avec intervalle compétent. Cependant, quand il ne se trouve point d’autres vices dans les mariages, que le défaut de publications de bans, cette omission ne suffit pas seule pour les faire décla- .er nuls parce qu’elle n’est pas une solennité nécessaire du sacrement, mais seulement une solennité de précepte, qui peut rendre le mariage illicite, mais non pas nul. On tolère le défaut de publications de bans en faveur des majeurs, quand il ne s'y trouve point d’autres irrégularités ; et au contraire, on est très sévère, quand il s'agit du mariage des mineurs.”

Guyot dit aussi (Rep. v. Bans, t. II, p. 174) : “ L’édit du mois de décembre 1606 et celui de 1639 qui confirment cet article du l'ordonnance de Blois (que nous venons de citer), semblent prononcer la peine de nuilité, non seulement des actes postérieurs au mariage, mais du contrat même qui fait la matière du sacrement... Les mariages qui sont contractés par des mineurs de vingt-cinq ans sont déclarés abusifs sur l’appe]

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comme d'abus interjeté par les parents, quand il h’y a pas eu de bans publiés auparavant.”

Ces quelques témoignages sufliront, je l’espère, pour établir un point, sur lequel d'ailleurs il né peut y avoir le moindre doute, comme on peut facilement s’en convaincre en consultant un ouvrage quelconque sur le droit français. En effet, tous s'accordent à dire, que pour les mariages des mineurs, le défaut de publication de

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lité du mariage, et C’est là tout ce que nous prétendons.

Quant à la seconde condition, le consentement du tuteur au mariage des mineurs, le Concile de Trente, (sess. 24), semble frapper d'anathéme ceux qui disent que l’absence de cette condition entraîne nullité du mariage. Quelques anteurs ont élevé une discussion sur le sens des paroles dont se sert le concile: M. Boileau dans son Traité des Empêchements de Mariage, (ch. 9 no. 7), et Pothier dans sontTraité du Contret de Mariage (no. 321) entrent à ce sujet dans une longue discussion, et ils s'accorcent tous deux à déclarer que “le Concile .... a entendu seules ment condamner le sentiment de quelques protestants qui prétendaient que par le droit naturel, les parents avaient par eux-mêmes le pouvoir de valider ou d’annuler les mariages de leurs enfants, contractés sans leur consentement, sans qu’il fut besoin pour cela qu’il y eût une loi positive qui les déclarât nuls.” Mais cette opinion nous semble fort douteuse et malgré cette explication qui serait en notre faveur, nous ne nous appuirons pas sur le Droit Ecclésiastique, pour prouver que és mineurs ont besoin du consentement de leurs

parents, onu à défaut de ceux-ci de leur tuteurs, afiu de pouvoir validement contracter mariage, Le Droit Civil est formel sur ce point, et si vous admettez son pouvoir d'établir des empèchements de mariage, ses Ordonnances ne peuvent laisser aucun doute dans vos esprits.

Pour ne pas remonter plus haut dans la liste chronologique des Ordonnances des Rois de F'rance, nous vous citerons d’abord celle de Henri 1, en 1556 :

Comme sur la plainte à nous faite des mariages qui journellement, par une volonté charnelle, indiscrète et désordonnée, se contractaient en notre royaume par les enfans de famille, contre le vouloir et consentement de leur père et mère, n'ayant aucunement devant les yeux la crainte de Dieu, l’honneur, révérence et obéisance qu’ils doivent à lemis dits parens.... nous eussions longtemps conclu et arrêté sur ce point une bonne loi et ordonnance, par le moyen de la quelle ceux qui pour la crainte de Dieu, l’honneur, et révérence paternelle et maternelle, ne seroient détournés et retirés de mal faire, fussent par la sévérité de la peine temporelle, révoqués et arrêtés... Pour ces causes.... avons dit, statué. ... que les enfans de famille ayant contracté, et qui contracteront ci-après mariages clandestins contre le gré, vouloir et consentement de leurs père et mère, puissent, pour cette irrévérence, ingratitude, mépris et contemnement de leurs dits pères et mères, et chacun d’eux exhérédés.... Puissent aussi les dits pères et mères, pour les causes que dessus, révoquer toutes donations qu'ils auront faites à leurs enfants. Voulons que les dits eufants qui ainsi seront illi-

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citement conjoints, soient déclarés, au dit cas d'exhérédation, et les déclarons incapables de tous avantages, qu’ils pourraient prétendre par le moyen des conventions apposées et contrat de mariage, ou par le bénéfice des coutumes et lois de notre royaume.”

Louis XIII, enfin, dans l’Edit de 1629, statua ce qui suit: ‘“ L’Ordonnance de Blois, touchant les mariages contractés contre la teneur de la dite Ordonnance soient déclarés non valablement contractés.?”?

Aussi celle de Henri III, aux Etats de Blois, art. 41, dit:

‘“ Enjoignons aux curés de s'enquérir de la qualité de ceux qui voudront se marier. Et s'ils sont enfants de famille ou en puissance d'autrui, nous leur défendons de passer outre à la célébration des dits mariages, s’il ne leur apparoit du consentement des pères, mères, tuteurs, ou Ccurateurs, sur peine d’être punis comme fauteurs du crime de rapt.”

Mais vous avez dû remarquer que ces ordonnances ne prononcent nulle part formellement et d’une manière explicite la peine de nullité ; excepté peut-être la seconde, qui n’a pas été enrégistrée à Québec, Mais voici par quel argument Pothier la trouve comprise dans les expressions dont se sert la dernière : il est irréfragable, à

“ L'art. 40 de l'Ordonnance de Blois, ci-dessus rapporté, en defendant aux curés de passer outre à la célébration du mariige de ceux qui sont enfants de famille ou en puissance d’autrui, s’il ne leur apparoit du consentement des père et mère, tuteurs et curateurs, sur peine d’être punis comme

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auteurs du crime de rapt, le donne assez à enteti\

dre, puisque l’Ordonnance veut que les curés soient, en ce cas, poursuivis comme fauteurs du crime de rapt, pour cela seul qu’ils ont marié un mineur sans le consentement de ses père et mère: elle suppose donc qu’un mariage de mi:

neur doit passer pour entaché du vice de séduction, pour cela seul qu’il est contracté sans lé consentement de ses père et mère, n’y ayant qu'une grande séduction qui puisse porter un mineur à manquer à ce devoir. Mais si le mariage d’un mineur, pour cela seul qu’il est contracté sans le consenteirent de ses père et mère, est reputé entaché du vice de séduction, c’est une conséquence nécessaire qu’il est, pour cela seul, réputé nul et non valablement contracté, la séduction étant contraire à la liberté du conser.‘ement, qui est de l’essence du mariage, et étant un empêchement dirimant du mariage.”

Nous renverrons ceux qui désireraient une preuve plus étendue de cette nécessité du consentement des parents, an plaidoyer de M.

d’Aguesseau dans la cause de Fleury vs. Razac, dans laquel il l’a invoquée avec succès pour faire déclarer la nuliité du mariage.

Il faut remarquer maintenant que tout ce que nous venons de dire du consentement des parents doit s’entendre pareillement du consentemet du tuteur où curateur. En effet Pothier dit, sous no. 333 : “ Lorsqu'un mineur n’a ni père, ni mère, il doit faire intervenir pour son mariage le consentement de son tuteur ou curateur. Le curé ne doit pas le marier, sans que le mineur lui ait fait apparoir de ce consentement et lorsque dans le fait il l’a marié, le marige est présumé de droit

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