‹ Thèse sur les mariages clandestins [microforme]Chapitre 11 sur 18 · RAR RS RS · texte numérisé non relu

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quoi le second ne le serait-il pas ? Les mêmes auteurs, les mêmes arrêts, les mêmes lois, la même jurisprudence les apprécient, les règlent et les jugent tous les deux ; comment se fait-il que les jugements rendus dans les deux cas soient contradictoires dans les termes ? Quia tort de Séguier, de d’Aguesseau, de Cochin, ou des Honorubles Juges du Banc de la Reine ?

Nous bornonsici ces citations qui ne finiraient pas si nous voulions apporter tous les arrêts qui ont été rendus en conformité avec les conclusion que nous demandons nous même.

Nous ne pouvons, cependant, achever notre travail sans lire une partie du discours d’un des Honorables Juges qui différa d’opinion d’avec ses confrères : À

‘ M uis il y a une autre question à juger, c’est de savoir quelle est la valeur des mariages contractés come celui qui est allégué par lintimé. On ne doit certainement pas les envisager ici comme en Angleterre, mais les juger suivant les lois du Bas-Canada, qui diffèrent des lois d'Angleterre. En effet, la légitimation par mariage subséquent qui a lieu ici, n’est pas reconnue en Angleterre, et les mariages de Gretna Green, tolérés en Angleterre ne pourraient valoir ici. Biexque donne comme une règle que le mariage est régi par le domicile d’origine. Nous n'avons pas d'autre rèjle ici. Il existe une autre règle sur le continent d’Europe, qui est inconnue en Angleterre et qui frappe de nullité tout mariage contracté en fraude des lois de son pays. Comment cette cause doit-elle décidée sous la loi du Bas-Canada ?

Les appelants étaient tenus de célébrer leur

mariage devant leur propre curé. Sous l’ancien droit Français,on trouve une foule de czs où les ('curs ont prononcé la nullité absolue de mariages célébrés devant un antre que le curé des époux. Je ne puis comprendre qu’une mineure allant aux Etats-Unis et y séjournant une demi-heure, puisse par là se soustraire aux lois de ce pays, s’allier à un homme sans aveu et le faire entrer ainsi dans une famille qui jamais n'aurait voulu l’admettre.”?

C’est ainsi qu’il parla, et ces paro!es montrent qu'il jugea sainement d’une question infiniment délicate.

Nous ne pouvons nonplus passer sous silence ce que disait dans l’ouvrage déjà cité, (Questions sur le Mariage, p. 45), Monseigneur de Montréal, sur le mariage qui nous occupe actuellement. Ilne peut être qu'utile d’avoir sur ce sujet l’opinion d’un homme sage et éclairé.

‘ Nous lisons encore, dans les Décisions des Tribunaux du Bas-Canada, que la Cour d’Appel en 1858, déclara valide le mariage d’une mineure, quoique fait sans le consentement du tuteur. Mais deux des juges reconnurent en thèse générale que la nullité du mariage pouvait être demandée par le père, le tuteur ou curateur, et que le tribunaux avaient droit de prononcer cette nullité. Ii fut aussi établi en principe par ces Honorables juges que tout mariage est valide, dès qu’il est fait selon les lois du pays où il se célèbre, quoi qu’on n°y soit pas domicilié ; et que la présence du prêtre n’est pas nécessaire à la validité du mariage, que lon soit mineur ou majeur. Voilà qui ouvre

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la porte à la fraude des lois les plus sacrées et les plus importantes au bien de ia société. D’un autre côté, voilà que ce Jugement reconnait encore à la loi la vertu de produire des eflets tout spirituels.

Mais un des Honorables Juges regarde avec raison ce mariage d'une mineure, contracté dans un pays étranger, comme wmne farce. 1l cite Burge qui donne comme une règle que le mariage est régi par le domicile d’origine. Il invoque Pothier et autres auteurs, pour prouver que tout mariage contracté en fraude des lois de son pays, est frappé de nullité. Il cite la pratique des Cours qui, sous l’ancien droit français, dans une foule de cas, ont prononcé la nullité absolue des mariages célébrés devant un autre que le curé des époux. Il fait voir clairement qu’une ‘mineure qui va séjourner une demiheure aux Etats-Unis, pour s’y marier, ne peut pas se soustraire aux lois de son pays, en s’aliant à un homme sans aveu, et en le faisant ainsi entrer dans sa famille, qui jamais r’aurait voulu l’admettre. Il est convaincu que cet acte fait aux Etats-Unis était en fraude de nos lois, et contre les bonnes mœurs. Ces conclusions de l’Hon. Juge sont en parfaite harmonie avec notre Jurisprudence canonique.

& Quoiqu’il en soit, ce jugement semble faciliter le mépris de l'Autorité Ecclésiastique, puisqu’il déclare valide un mariage évidemment contracté 2x fraudem legis, et avec mépris de Pempêchement de ciandestinité, tandis que le même tribunal prononce une peine grave contre un Ecclésiastique qui, dans un cas analogue

fit un mariage sans le consentement formel de qui de droit.”

Mais ce travail a pris des proportions déjà trop considérables, et pour en finir nous devons mettre de côté tout ce qui n’est pas d’une stricte nécessité, et nous hâter d’en venir à une conclusion dernière.

Nous disons donc en définitive que nousavons toutes les raisons possibl: : po:: croire que ce mariage contracté aux Eta!:.'/11e était un mariage nul; qu’il devait être r«haiilité et qu’il wemportait nullement communauté ‘’e biens.— C’est-là que nous voulions en venir, et si, pour en arriver à ce point, nous avons pris des chemins quelque peu détournés , soyez certains que c’est parce que nous l'avons cru nécessaire, pour donner à nos preuves toute la force que demandait une question aussi importante et aussi intéressante.

Cependant, ainsi que vous le savez, le jugement rendu d’abord par la Cour Supérieure, et ensuite par la Cour d’Appel, est diamétralement contradictoire avec nos conclusions. Nous ne voulons nullement opposer notre travail à l’opinion des Honorables Juges ; mais nous vous laissons le soin de voir vous-même, d’après les preuves que nous avons données, laquelle des deux propositions peut être le plus justement soutenue, laquelle surtout s’accorde le mieux avec les principes infaillibles de la théologie et de l'Eglise, qui seule a un droit direct de juger ces questions.

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