LAVIOLETTE
Jugé:—10o Qu'un mariage célébréaux Etats-Unis entre deux persounes ayant leur domicile dans le Bas-Canada. et dont l’une (la femme) était mineure et n’avait pas le consentement de son tuteur, est valable, et emporte communauté de biens,
20, Qu'un contrat de mariage gubséquent, fait dans le Bas-Canada, du consentement et en la présenice du tuteur, stipu ant, pour su mineure, séparation de biens, et suit d’une célébration en face de Péglise, ne peut avoir d'effet; et que cette nullité neut être invoquée par le tuteur {ui-même sur une achon en reddition de compte portée contre lui par la mineure comme séparée de bieus d'avec son riari, ce dernier étant débiteur personnel du dit tuteur,
...........Appelants.
et mess see ce NÉ
Held :—10, That a marriage con.
tracted in the United States bets weentwo parties having their domicile in LowerCanada.thoughone of them (the wife) was a minor and had not the consent of her tutor, is valid in law, and that under such marriage. community of property is created,
20. 'L'hat subsequent articles or covenants c{ marriage. executed in Lower Canada, with the consent and in the presence of the tutor, ac.
tüng for and in the name ofhis purpil and stipulating séparation de biens, and followed by a marriage duly solemniz: 4 can have no effect; and that such nullity may be opposed by the tutor himself, in an ace tion en reddition de rompte against him by the minor separated as to property from her husband, who
| was personally indepted to tbe said tutor,
Jugement rendu
Le 25 septembre 1849,
le 4 Mars, 1558.
les appelants, Languedoc
et L. A. A. Beaudry, alors mineure, se rendent à Champlain, dans l’état de New-York, et là, devant un juge de Paix, sont conjoints en mariage et reviennent de suite dans le Bas-Canada, où tous deux avaient leur domicile.
Le 23 octobre suivant, par acte devant Lanctot et son confrère, notaires, le dit George Languedoc et Pappelante, agissant au dit acte par l’intimé, son tuteur, stipulant pour et au nom de sa pupille, firent