‹ Thèse sur les mariages clandestins [microforme]Chapitre 14 sur 18 · MONT · texte numérisé non relu

MONT

Chef,

rriage con- States bets 1g their dothoughone minor and er tutor, is under such of property

articles or . executed the consent 1e 1utor, acofhis puril on de biens, rriage duly no effect; ay be oppof, in an ac.

ipte against rated as to band, who À to tbe said

nguedoc mdent à , devant revien- 15 deux

netot et 1edoc et , Son tu- , firent

“es accords et conventions de mariage, par lesqueis

51 fut entre autres choses stipulé que les époux seraient separés de biens ; et le 27 Oct., il fut célébré un mariage devant le curé de la paroisse où résidait l’épouse.

Subséquemment les appelants intentèrent une action contre l’intimé en reddition de compte de la gestion et administratien qu’il avait eue des biens de la dite appelante, qui, dans sa déclaration, se qualifie de femme séparée de biens, invoquant comme seul mariage légal celui qui avait été célébré le 27 octobre, 1849.

C’est sur ce point qu’à roulé la contestation en la

cause ; l’intimé ayant plaidé que le contrat de ma-

riage du 23 Oct., et la célébration de mariage du 27 étaient nuls, les appelants ayant été légalement mariés dès le 25 Sept., 1849, à Champlain, comme susdit, ce mariage y ayant été célébré suivant les iois en force en cet état, l’intimé alléguant de plus qu’il avait intérêt à faire cette contestation, en autant que l’appelant lui était personnellement endetté en une somme considérable, et que ce dernier se marian: ainsi à Champlain, étant domicilié dans le Bas-Canada, ce mariage avait suivant nos lois créé une communauté de biens entre Languedoc et sa femme, donnant ainsi lieu à compensation ; que l’action de l’appelante comme séparée de biens ne pouvait conséquemment pas être maintenue.

Le 30 mai, 1857, la Cour Supérieure, à Montréal, rendit le jugement suivant :

(Voir ci-dessus, où ce jugement est rapporté en entier.)

De ce jugement appel fut interjeté, les appelants soutenant, lo. Que la présence seule de l’intimé au contrat de mariagt :tait suflisante pour faire repousser son exception (1). Que dans le cas actuel, ce n’est pas la loi du lieu où le mariage a été célébré,

1) Autorités citées par les appelants : ] Louet, lettre N., no. 6:—Lemerle, Fins de non reeevoir, pp. 192 et @uivantes,

mais celle du domicile des parties qui doit déterminer la validité ou invalidité du mariage fait à Champlain, (1) et que d’après les lois du Bas-Canada tel mariage était sans valeur quant aux effets civils (2).

L’intimé soutenait de son côté que le mariage célébré à Champlain avait tous ses effets en Canada, comme s’il eût été contracté par des domiciliés du heu ; (3) que le tuteur ne pouvait, par sa presence au contrat de mariage, lui donner une validité qu’il n’avait pas ; (4) Que les époux ne pouvaient opposer la nullité du premier mariage célébré à Champlain (5); et qu’ils auraient dû obtenir préalablement un jugement mettant ce premier mariage au néant (6).

AYyLwIN, Juge, dissentiente :—L’appelante en cette cause, mineure de 17 ans, et sous la puissance de l’intimé, qui était marié à la mère de l’appelante, s’échappe du domicile de son tuteur, passe la ligne, et fait avec l’appelant la cérémonie du mariage, puis tous deux reviennent en Canada. Un mois après,

(1) Fælix, Droit liternatwnal. nos. 86, 87 et 88 :—Locré, Discussion du Ti.6 du Code Civil, Exposé des motifs :—Pothier, Cont. de Ma« riage, nos. 229, 325, 326, 327 333 et 363:—Cochin, vol, ?, p. 189: vol. 2, pp. 42, 46, 47, 642 et suivantes :—Merlin, Repert., vbo. Domicile :— T'oullier, vol 1. no 626:—Code Civil, Art, 170:—Story Conflict of Laws, $$ 87 et 117:—1 Burge, Eolonial Laws. p. 199 :—8 Martin’s Reports, p. 60.

(2) Pothier, Mariage, nos, 60, 149, 349, 355 et 229 :—Guyot, Repert,, vbo. Marie, pp. 868 et 366 :—Duranton, nos. 327 et 238 :—Demolom. be, no. 223. %e alinéa : no, 225, pp. 844 et 348 :—Merlin, Repert, vo. Religionnaire, 56,

(3) Autorités de l'intimé :

Fælix, nos. 11 a16; no. 49. p. 88 :—Story, Conftict of Laws. nos 79; 80 ; p. 117, notes, $S 124:—Code Matrimouial, Leridan, p.769 :—Le prestre, Mariages Clandestins, pp. 810 et suiv.. 380, 390 :—Pothier, Ma... riage, nos 326. 336, 324, 337 :—16 Vic. éh.. 198 :—Dease et Melntosh, Banc de la Reine, en appel :-—19 Merhn, Repert., p 480.:—Lemerle, p. 299:—1 Boullenois, pp. 800-2 :=Guyot, Repert., vba. Contre-lettre : —Grand Com. de Ferrière, vol. 3, sur art, 282 :—Chitty, Conflict of Laws pp. 180, 182.

(4) Lemerle, pp. 392-5.

(5) Poihier, Mariage, nos, 323. 333 et 324,

(6) Arrèts de Bardet, vol. 2. arrêt du 17 juin, 1688 :-—Merlin, Repert., vbo. Mariage, sect. 6 $ 1 :—Pothier, Mariage. no. 229:—Bourjon, vol. 1. p. 14, sect. 16:—Fevret, de l’Abus, vol. 1, pp. 416-7 :—Jouet, Bibli… othèque des Arrêts, p. 476. vho. Mariage :--Cochin, vol. 6, p. 468 :. — Col, Laws, pp. 192-4:--Revue Etrangère et Française, 184, p.

Dresence ité qu’il opposer amplain ent un ant (6).

en cette ance de pelante, la ligne, ge, puis s après,

Diecussion nt, de Na« , 189: vol.

omicile :— Conflict of 3 Martins

t, Repert,, Demolom.

pert, vo.

vs, n03 79, 169 :— La.

thier, Ma...

Melntosh, -Lemerle, ire-lettre :

Conflict of

1, Repert., urjon, voi.

uet, Bibji.

, p. 468 :.… e, LS4L, p.

des conventions matrimoniales ont lieu, et prenani: le contrepied de la farce jouée aux Etats-Unis, on procède convenablement au mariage, qui est précédé d’un contrat auquel était présent l’intimé tenant la place de père et donnant sa sanction. Plus tard, il est appelé à rendre compte à cette mineure de l’administration qu’il a eue de ses biens ; il en rend deux qui sont impugnés d’inexactitude, en sorte que les appelants sont obligés de se pourvoir en justice, et de là la présente action portée par les appelants, et dans laquelle ils n’invoquent que le mariage célébré en second lieu.

Quelle défense fait Laviolette ? Il oppose une fin de non recevoir dans laquelle il admet bien que le mariage allégué à eu lieu en effet, mais qu’il est nul en autant qu’un autre mariage avait été consommé avant. Et ce n'est pas là une subtilité, uit-il, car le mari me doit £2000, et j’ai intérêt à ce qu’il y ait communauté de biens entre les appelants ; et quoique j’aie été le gardien des intérêts de la mineure, J'entends me faire payer à ses dépens, des crér1tes que j’ai contre son mari. Il conclut à ce que le mariage allégué dans la déclaration soit déclaré nul, et que l’action soit déboutée avec dépens.

En supposant la prétention de l’intimé bien fondée l’action ne devait pas être déboutée, le mariage étant admis, mais l’intimé devait rendre compte sauf à compenser. La qualité essentielle des appelants pour porter l’action, était celle de mari et femme ; cette qualité existait indépendamment de la forme du contrat, et cependant, la Cour inférieure à renvoyé l’action sans adjuger sur la matière mise en question par cette action. Cette circonstance seule suffirait pour faire renverser le jugement de la cour inférieure, car Je seul jugement qu’elle pouvait, et qu’elle devait rendre était d’obliger l’intimé à rendre compte. Mais il y a une autre question à juger, c’est de savoir quelle est la valeur des mariages contractés comme celui qui est allégué par l’intimé. On ne doit certainement pas les envisager ici comme en Angleterre,

mais les juger suivant les lois du Bas-Canada qui différent des lois d'Angleterre. En effet, la légitimation par mariage subséquent, qui a lieu ici, n’est pas reconnue en Angleterre, et les mariages de Gretna Green, tolérés en Angleterre, ne pourraient valoir ici. Burge (1) donne comme une règle que le mariage est régi par le domicile d’origine, Nous n’avons pas d’autre règle ici. Il existe uue autre règle sur le continent d'Europe qui est inconnue en Angleterre, et qui frappe de nullité tout mariage contracté en fraude des lois de son pays, voyez Huberus ; Pothier ; Voët ; Burgundus ; Bowyer’s Public Law ; Wheaton’s Elements of International Law.

Comment cette cause doit-elle être décidée sous la loi du Bas-Canada ? Les appelants étaient tenus de célébrer leur mariage devant leur propre curé. Sous l’ancien droit français on trouve une foule de cas où les Cours ont prononcé ia nullité absolue de mariages célébrés devant un autre que le curé des éroux (2). Je ne puis comprendre qu’une mineure, all&.t aux Etats-Unis, et y séjournant une demiheure, puisse, par là, se soustraire aux lois de ce Pays, et s’allier ainsi à un homme sans aveu, et le aire entrer ainsi dans une famille qui jamais n’aurait voulu l’admettie. 11 aurait fallu, dit-on, faire déclarer nul le premier mariage.— Mais comment s’y serait-on pris? En France on procédait par l’appel comme d’abus ; dans le cas actuel ceci ne pourrait avoir lieu, et je ne vois pas comment on aurait pu procéder, nonobstant le cas cité de M. LeRouville, rapporté à la page 40 des jugements du Conseil Supérieur, en date du 12 juin 1741.

Je suis convaincu que l’acte fait aux Etats-Unis, était fait en fraude de sos lois, et que lorsqu’on en appelle aux lois étrangères, ce doit être à condition qu’elles ne soient contraires ni aux nôtres ni aux bonnes mœurs.

(1) Colenial Law.

(2) 8 Poulain DuParc, no. 111, p. 340 :—-Charondas 10, ch, 3, p. 181, et ch. 1. p. 160:--1 Cochin. pp. 157 et 154, et l’urt du Code.

M Om O4 dm bp OST

qui difwitima- ’est pas Gretna

valoir marian’avons e sur le rleterre, acté en Pothier ;

Whea-

lée sous t tenus e curé.

foule de solue de uré des ineure, > demiis de ce u, et le Is n’aun, faire nent s’y l'appel pourrait urait pu ouville, seil Su-

ts-Unis, qu’on en pndition

ni aux

Îl y a un trait remarquable dans la réponse que fait l’intimé à l’allégation de sa connivence et coopération au second mariage. 11 dit qu’il ne s’est jamais opposé au premier mariage, et ne l’a jamais contesté ; et qu’il n’a signé l’acte et les stipulations du second marage que pour faire plaisir aux appelants. Je n'hésite pas À dire qu’il n’y a jamais eu pareil exemple de cynisme. Quoi, un tuteur, qui a prêté serment de veiller aux intérêts de la pupille qui lui est confiée, ne craint pas de dire qu’il luiest loisible de faire déclarer nu’ ‘3 mariage de cette pupille, mais que si ses propres intérêts peuvent en être affectés, il ne le fera pas? Ce procédé est une insulte jetée à la face de la justice. C’est pour ainsi dire un vol commis au détriment de sa pupille. Oui, il avait droit de demander la nullité de ce mariage, mais seulement dans l’intérêt de la minevre, et non autrement, et il ne pouvait invoquer l’absence de cette demande en nullité pour toucher, sur les biens de celle qu’il devait protéger, une somme aussi considérable que celle qu’il réclame aujourd’hui.

Cette demande en nullité devait être portée dans l’intérêt exclusif de la dermanderesse ; c’était l’intérêt de sa pupille qu’il aurait dû voir à conserver luimême. L’acte de conventions matrimoniales qu’il a signé doit être regardé comme une transaction, c’est le meilleur jugement que l’appelante pouvait avoir. La règle qui veut que les conventions de mariage précèdent la célébration n’est pas absolue ; il y a des cas d’exception où la partie peut être relevée pour cause de lésion, et elle a dix ans à compter du jour de sa majorité pour se pourvoir (1). Mais celui qui, comme l’intimé dans le cas actuel, aura signé l’acte, pourra-t-il demander d’être soustrait aux conséquences d’xne fausseté qu’il a signé ? Non certainement. J'aurais, pour ma part, renversé le jugement dont est appel ici, ordonné à l’intimé de ren-

(D Troplong, Contrat de Mariage, nos, 237, 228 et 288 :…. Dalloz, année 1830, 2me partie,

(Ke) =

Z O = « = — « > LLS Lg (o) < Z

Page 1