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ges, quoique dépourvus des
dre compte, et repoussé tout@tentative de l’intimé:
de compenser le reliquat de compte par le moyen des créances qu’il avait contre le mari.
Sir L. H. LAFonrTains, Baronnet, Juge-en-Chef :— Il ne s’agit pas ici de reliquat de compte, ni Je savoir 8’il y a lieu à compensation. La seule question que nous ayons à juger, est de savoir si le mariage célébré aux Etats-Unis par des personnes domiciliées dans le Bas-Canada est nul ou non. La doctrine que le mariage, pour être valide, doit être célébié devant le propre curé, si elle était admise, devrait s’appliquer aux majeurs comme aux mineurs, et si le mariage célébré autrement était radicalement nul, nous aurions dû le dire dans la cause de Laroque et Michon ; cependant la Cour a, dans cette dernière cause, été d’opinion que le mariage était valable. L’intérêt des nations chrétiennes est de reconnaitre et valider les mariages. Quant à l’autorité de Troplong, qui a été citée, elle ne s’applique qu’aux dispositions du code civil, et nullement à l’ancien droit. Je dis que si le défaut d’autorisation n’entraîne pas la nullité, l’&bsence du curé ne peut avoir plus d’effet.
Mais nos lois prononcent-elles, en ce cas, la nul. lité absolue du mariage ? Les anciens auteurs le reconnaissent valable en thèse générale ; eependant la nullité peut en être demandée par le pêre, la mère, le tuteur ou curateur, et, sur appel, tels mariages pouvaient être déclarés abusifs et nuls (1). S’il faut juger que le mariage fait hors de la présence du propre curé.est nul, que de mariages en ce pays qui se trouveront sans eflet. Le contrat de mariage est du
droit des gens, et on doit i’#dmettre lorsqu’il est contracté suivant l’usage du lieu où il est célébré ; c’est
ainsi qu’on admet les PRATASEE faits chez les sauva-
ormalités prescrites par nos lois. Mais on dit que le mariage aux États-Unis a été fait en fraude de la loi du pays. Je ne vois pas comment. Si ce mariage eût eu lieu au pays il au-
(1) Ord. de Blois ;--Bardet, Ord, du 17 juin 1138.
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ponreprepsennEse
rait été également frauduleux. Ce n’est pas parct qu’il a été contracté à l’étranger, mais seulemeïit parce qu’il l’a été sans le consentement du tuteur, que la nullité en pourrait être demandée, et par le
tuteur seul. Les demandeurs ne se trouvent dans au-
cun des cas où la loi leur permettrait de le faire. En Pabsence des père et mére qui sont décédés, le tu: teur aurait pu la demander ; mais, loin de là, il en réclame le maïntien. Je ne prononce aucune opinion sur la demande qui en‘serait faite par une personne de compétence, non plus que sur celle de savoir si
-eu déclarant le rnariage aux Etats-Unis valable, les
Cours ne doivent pas venir au secours des mineurs. Nous adjugeons seulement sur la contestation telle
‘que soulevée, en confirmant le jugement de la Cour -de première instance.
Caron, Juge :—Les questions que nous avons à juger se réduisent à deux, savoir: le mariage invoqué dans la déclaration des demandeurs en Cour Inférieure est-il valable, et l’intimé pouvait-il, lui, invoquer sa nullité dans l’action portée contre lui,
Si la première question était posée par le père ou la mère, je serais à peu près décidé à dire que le mariage ;pourrait être mis de côté, comme fait pour ‘éluder la loi, et conséquemment nul, et que les tribunaux orit droit de prononcer cette nullité. Je suis d’avis, avec le juge-en-chef, que l’absence du curé ne rend pas le mariage radicalement nul. Mais ces nullités ne peuvent étre opposées par les collatéraux. Je pensé également que des mariages contractés au pays dans les mêmes conditions, ne pourraient ‘être déclarés n'ls.
Il y a une anomalie en cette cause ; c’est que ce sont les époux eux-mêmes qui réclament la nullité du mariage, pendant que le tuteur, dont les droits ont été violés, ne la demande pas.
Mais, admettant la validité du premier mariage, sera-t-il permis à l’intimé d’invoquer, comme il l’a fait, la nullité du second mariage, le seul qui soit allégué dans la déclaration des demandeurs? J?a-
voue que la conduite de l’intimé ne mérite pas l’ap-
D probation ; mais ici nous n’avons pas à prononcer u 1 sur cette conduite et sur la punition due à ee tuteur, P 4 cette question viendra lorsque le jugement sera € re rendu. £!
LE Siles demandeurs setrouvent dans l’embarras, c’est m qu’ils y ont donné occasion. Le contrat de mariage ot
qu’ils ont allégué étant nul à l’égard des tiers, pe
comme ayant été fait postérieurement au mariage n:
célébré aux Etats-Unis, pourra-t-il être invoqué con- sé
tre l’intimé? c’est encore là une question que nous la
ne sommes pas appelés à juger aujourd’hui ; mais je de
dois dire qu’il y a des cas où cela se pourrait. tal
Jugement du tribunal de première instance confir- la
mé, ‘ considérant qu’il n’y a pas mal jugé dans le qu
“ jugement dont est appel.”? da
1 CHERRIER, Dorion et Dorron, pour les appelants. ne CarTiIER et BERTHELOT, pour l’intimé.