‹ Thèse sur les mariages clandestins [microforme]Chapitre 16 sur 18 · FACTUM DES APPELANTS · texte numérisé non relu

FACTUM DES APPELANTS

Les Appelants, George Languedoc et Louise-Anélique-Adèle Beaudry, par leur action en Cour Inérieure, demandaient à l’Intimé un compte de l’ad-

ministration qu’il avait eue des biens de l’Appelante dont, il avait été le Tuteur et pro-Tuteur. Ils lui demandaient aussi un compte de la gestion de Dame Célanire Roy-Portelance et de Louis Roy-Portelance, qui avaient été successivement Tuteurs à l’Appelante et auxquels il avait succédé.

Les Appelants portaient leur action comme séparés de biens par contrat de mariage du 23 octobre 1849, qu’ils produisirent avec leur demande ainsi n° que leur extrait de mariage en date du 27 octobre 4

r . . . e. m:£ L’Intimé s’inscrivit en faux contre cet extrait de Ar mariage, mais l’inscription de faux a été renvoyée gré par un jugement qui a, depuis, acquis force de chose nie

jugée, en sorte qu’il n’en peut être question sur cet au Appel.

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Sur le mérite de la demande. l’Intimé une exception préliminaire en allé ue He a elants ne s’étaient pas mariés à ot d mA e Bas-Canada, le 27 octobre 1849, comme ils je 116 guaient dans leur déclaration, mais qu’ils étai de mariés à Champlain, dans l’Etat de New-York, 15 ou vers le 25 septembre 1849, où ils étaient Tr pour se marier et revenir de suite dans le Bas-Canada, lieu de leur domicile ; qu’ils étaient, par séquent, uns et communs en biens, et pt E The lante n’avait aucun droit d’action à titre de sé hé de biens de son mari, et que si l’Intimé était ue table, ça ne serait qu’à l’Appelant comme chef à la communauté ; que l’Intimé avait intérêt db quer ces moyens parce qu’il avait une créance excédant £2000 contre l’Appelant, qu’il entendait fai ° valoir, tant sur ses biens que sur ceux qui lui étaièn parvenus du chef de l’Appelante par suite de 1 communauté de biens qui existait entre eux. ï

Les Appelants ont répondu Î niant qu’ils eussent Et date Rues ue ble que celui du 27 octobre 1849, et qu’en ne d nt que le mariage invoqué par l’Intimé aurait te réel lement célébré dans le cours de septembre 1849, fe mariage n’ayant été précédé ni accompagné des f k malités requises par les lois du Bas-Canada où 1 parties étaient domiciliées, n’aurait aucun eff ri qu’il aurait été célébré pendant que l’Appelante ête it mineure, sans le consentement et même Contes % gré de l’Intimé qui était son Tuteur ; qu’il at pas été récédé de la publication des bans de ho ge ni une dispense de telle publication et qu’il n’avait pas été célébré par le curé des Ar 1 conformément aux rites de l’Eglise Cathhli ue Romaine à laquelle les parties appartenaient ; " ue lé Appelants étaient en outre parents au troie dé gré de consanguinité, ce qui formait un empêchement à leur mariage et qu’ils n’avaient alors obtenu aucune dispense de ce degré de parenté.

‘Que de plus l’Intimé présent au Contrat de Mariage du 24 oetobre 1849, avait autorisé l’Appelante

‘à faire des conventions qui y étaient contenues—-et

qu’il avait assisté au mariage subséquent célébré le

27 du même mois.

Que l’Intime en signant ce Contrat de Mariage

‘avec clause de séparation de biens, avait par là

même renoncé à exercer contre l’Appelante ou con-

‘tre ses biens aucune des créances qu il pouvait avoir ‘contre son mari.

Que l’fntimé avait encore par deux'comptes qu’il avait fait signifier à l’Appelante, reconnu qu’il était comptable envers elle et non pas envers son mari,

‘et qe pour toutes ces raisons ses exceptions étaient ma

fondées.

Les parties ayant procédé à leur enquête et ayarit

‘été entendues, sur le mérite de leurs prétentions

‘respectives, la Cour, par son jugement du 30 maï ‘1857, a renvoyé l’action des Appelants, M. le Juge Chabot différaut. (1)

(1) The Court, etc.. considering that the Plaintiff have failed to show that by reason of the pretended contract of marriage in the said declaration set forth and alledged 10 have been executed on the twenty-third day of October in the year of Our Lord one thousand eight huündred and forty-nie, or by reason of any other matter or th:ug in the said declaration alledged. and by law. auy separation as to property, séparation de biens between the said Louise-Angélique-Adèle Beaudry, one ofthe ‘Plaintiffs, and the said George languedoc, the other ofthe Plaintffs, was at any time before the institution of this action, established or did subsist, or that she the said Plaintiff was entitled to.the separate enjove ment and administration of her Property and Estate, in 4s much as the l'laintiffs long before the execution ot the said pretended ‘contract. of marriage. that is to say on the twenty-fifth September one thousand eight hundred and forty-nine, had contracted and been conjoined in law ful marriage at Champlain inthe State of New-York, one of the United States of America, according to the laws in force in that State, and by reason of the said marriage on the said twenty-fifth September one thousand eight hundred and forty-nine, and under and Ly virtue ofthe laws in force in Lower Canada, when the Plaintiffs for a long time be fore had been and then were and eversince have been resident and domiciled, a community of property, communauté de biens, was establishe ed and doth subsist by and between the said George Languedoc and Louise-Angélique-Adèle Beaudry his wife. And considerlng that the Defendant hath alleged and proved that he hath an interest and right by law to except to and contest the validity and legal effect of the said -:pretended contraet of marriage, and that by reason ofthe premises and ‘by law, the action of the Plaintiffs founded upon the suid pretendeü

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Les appelants en demandant que ce jugement soit infirmé, s’appuient sur l’insuffisance de la preuve faite par l’intimé des allégués contenus dans ses exceptions, sur son défaut d’intérét dans la contestation qu’il a soulevée et sur la fausse interprétation donnée par la Cour à cette partie de notre droit qui est applicable aux mariages célébrés en pays étraners, è L’intimé n’a prouvé d’une manière légale, ni la célébration du mariage qu’il avait allégué, ni l’autorité du ministre, ni enfin les lois de l’état de New- York qui ont rapport aux mariages et aux qualifications et incapacités des personnes qui le contractent.

De plus il est difficile de comprendre quel intérêt

l'intimé peut avoir à la éontestation qu’il a séulevée. Que les appelants soient séparés de biens ou non, l’intimé n’en est pas moins tenn de rendre un compte de sa tutelle et ce n’est que sur cette reddition de compte qu’il aurait pu élever la question de com-

ensation et faire décider si les appelants sont réelement séparés ou communs en biens. Jusque-là, il ne fait apparaître aucun intérêt puisqu’il peut se faire. que par l’événement il ne soit pas reliquataire.

Mais même en admettant que l’intimé eût un in-

térêt suffisant dans cette contestation et que tous les faits qu’il a allégués dans ses exceptions auraient été prouvés, cette preuve ne pourrait justifier le jugement du 30 mai 1857.

Les appelants croient que la Conr Inférieure en jueant que c’est la loi du lieu où le mariage a été céébré et non celle du domicile des parties que l’on

doit suivre pour déterminer la validité ou la nullité un mariage, s’est inutilement occupée d’une question d’une très haute importance, muis qu’il n’était

contract of marriage and more specially upon the clause and stipulation ofseparation as to property séparation de biens, therein contained, ought not to be maintained in the manner aud form in which the same has been instituted, maintaining the exception by the Defendant in this cause pleaded, doth dismiss the action of the Plaintiffs with costs, reserving to . the Plaintiffs such recourse as by law they may be entitled 10,?’

pas nécessaire de décider dans cette cause. L’intfmé qui avait lui-même reconnu que le mariage desappelants aux Etats-Unis n’était pas valable puis-— qu’il avait fait célébrer dans le pays celui du 27 octobre 1849, qui avait été partie au contrat de mariage dans lequel il avait stipulé pour l’appelante qu’elle serait séparée de biens de son mari, et qui sub-séquemment lui avait rendu deux comptes, dans les-quels il reconnaissait cette séparation de biens, sans mentionner aucune de ses prétendues réclamations: contre l’appelant, n’était certainement pas dans une position à pouvoir contester cette séparation, pour: priver sa pupille d’un compte qu’il lui doit.

D'ailleurs, la présence seule de l’intimé au con-trat de mariage de l’appelante et son consentement à ce qu’elle pût jouir séparément de tous ses biens: sans être tenue des dettes de son mari était une renonciation de sa part à tout recours qu’il aurait pu exercer contre ses biens pour les créances qu’il avait cor ‘*e l’appelant. Si ceux qui reçoivent un acte de. «1. 8 comme Notaires, ou qui y assistent comme témans sont censés renoncer à leurs hypothèques et priviléges s’ils ne les déclarent dans l’acte même, à plus forte raison, le tuteur qui dans le contrat de mariage de sa pupille a stipulé pour elle doit-il être re-

ussé, lorequ’il cherche à éviter les conséquences

e ses propres stipulations (1). Il y a ici plus qu’une renonciation tacite, de la part de l’intimé, il y aune déclaration formelle que l’appelante ne serait pas tenue des dettes de son mari et nonobstant cette convention à laquelle il était partie, il voudrait lui faire payer des dettes qui existaient longtems avant le mariage.

De plus, l’intimé était tenu de veiller aux intérêts de sa pupille ; il devait régler les conditions de son mariage et s’opposer à ce qu’elle en fit un qui Jui fût désavantageux. En stipulant dans l’acte du 23 octobre 1849, que l’appelante serait séparée de biens,

cu) Louet, lcttre N, No 6. Lemerie, Fins de non recevoir, p. 192 ot suivantes,

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