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Mais quoique le mariage soit un contrat d’institution divine, cependant nous ne nierons jamais qu’en tant qu’il a des effets civils, il n’appartienne à l’ordre politique et ne soit soumis à la puissance temjorelle. Pothier (Contr. de Mariage, ch. IIL art. I, No. 11-et seq.) en traitant cette question, accorde beaucoup à cette dernière, et nous devons avouer que plusieurs auteurs distingués ne vont pas aussi loin que Jui; toutefois il cite avec respect les décrets du Concile de Trente, mais nous ne croyons pas qu'il se conforme beaucoup à leur esprit. Et contrairement à la pensée de cet illustre auteur, voici d’après Mgr. Gousset, tout ce que l'on doit accorder au pouvoir civil, (Théologie Dogmat. t. IT, p. 452, Nos. 1037-1046).
‘ Les Gouvernements temporels peuvent sans contred'" régler ce qui a rapport aux effets civils du mariage, aux droits respectifs des époux sur les biens Le la communanté matrimoniale, en un mot, la puissance séculière x droit de statuer sur le temporel du mariage ; mais voilà tout son domaine. Elle ne peut ni directement, ni indirectement, porter atteinte au sacrement de mariage ; elle ne peut par conséquent annuler le contrat naturel, sans lequei il n°y a pas de sacrement. Les lois humaines ou civiles, dit St. Thomas, ne suflisent pas pour établir des empêchements de mariage ; ilest necessaire que l'autorité de l'Eglise intervienne. “ Prohibitio legis humana: non sufliceret ad impedimentum matrimonii, nisi leg; interveniret Ecclesiæ auctoritas, quæ idem interdiceret.’ Ce n’est pas un article de foi, mais ce n’est point non plus une de ces questions que l’Eglise abandonne aux discussions de l’école. Attribuer aux puissances de la terre le pouvoir d’établir des empéchements qui invelident le contrat et le Sacrement de mariage, ce serait une erreur contraire aux dé:
ontrat d’inne nierons s civils, il ne soit sounier (Contr.
‘et seq.) en Deaucoup à er que pluns aussi loin t les décrets ne croyons leur esprit.
illustre auout ce que (Théologie 1046).
ent sans concivils du masur les biens a mot, la puise temporel du . Elle ne peut er atteinte au ar conséquent si 1l n?y à pas :iviles, dit St.
des empêcheque l'autorité legis humano nonii, nisi leg lem interdicemais ce n’est que l’Eglise Attribuer aux olir des empéle Sacrement raire aux dé
crets du Concile de Trente, aux décisions du Saint- Siége, et à la pratique généralement suivie dans l'Eglise, où l’on ne reconnait pas d’autre cause de
* nullité pour le mariage des chrétiens que la violation
des lois divines ou canoniques.??
6 Nous l’avons dit, il n’en est pas du mariage comme des autres contrats, qui sont du domaine de
la puissance civile ; c’est un contrat d’institution . divine, c’est de plus in Sacrement. Il doit donc étre
placé, comme le dit le Pape Pie VITE, dans son encyclique du 24 Mai 1829, non parmi les choses terrestres, mais parmi les choses sacrées ; donc il est entièrement soumis, et comme Sacrement et comme
* contrat, à la juridiction de l’Eglise: ‘ Non terrenis
sed sacris rebus matrimonium accensendum est, ide-
oque Ecclesiæ omnibus subjicitur.”? Non, il n’appartient pas plus aux Gouvernements temporels de régler ce qui touche à la substance du mariage que ce qui a rapport aux Sacrements de Baptême et de Pénitence ; ils n’ont pas plus le droit de défendre que d’ordouner qu'on administre un sacrement, si ce n’est
pour faire exécuter les lois de l’Eglise, sans toute-
. fois se permettre de les interpréter autrement qu’elle
ne les interprète elle-même. Ce n’est point à la puissance séculière à statuer sur la dispe:sation des cho-
es saintes, en s’opposant à ce qu’il y ait ou qu’il n’y
ait pas de Sacrement.??
Quant à ce que dit Pothier, qu’il n’y a pas de sacrement de mariage, quant des personnes ont
voulu le contracter malgré des lois humaines le
frappant de nullité, pour une raison ou pour une autre, nous y répondrons par cette parole de immortel Pie IX: ‘ Nemo ignorat inter Fideles matrimonium dari non posse, quin uno eodemque tempore sit Sacramentum.” Par
conséquent toute personne baptisée, tout chré-
tien, qui se marie en observant les rites insti- , es Bu
tués par Jésus-Christ ou établis par l'Eglise, contracte vraiment mariage; malgré toute loi humaine qui pourrait frapper ce marisge de nullité. Et parla raison des contraires, toute personne baptisée, qui en contractant mariage ne se conforme pas aux lois Ecclésiastiques, en vérité et en réalité n’est pas mariée ; car il n'y a que le sacrement qui puisse cousacrer le lien conjugul et Île rendre valide et véritable; et lorsque le sacrement ne le fait pas il n’y a ni lien conjugal, ni contrat naturel, ni contrat civil, ni eugegement quelconque. Donc là où l'on n’a pas observé les lois Ecclésiastiques, on n’a pas contracté mariage. Cette influence réciproque et mutuelle du sacrement sur le contrat, et du contiat sur le sacrement prouve parfuitement bien la supériorité du sacrement sur le contrat ; puisqu'il suflit d'avoir bien reçu le sacrement pour que le mariage soit valide: tandis que le contrat civil fait et dressé avec toute Ja prudenco possible et d’après toutes les règles de la jratique, ne donnera jamaisla moindre validité au mariage, si déjà il n’en a reçue du sacrement, Et ainsi comme dit M. l’abbé André (Droit Canon, vol, IV, p. 23): “ Un mariage contructé selon toutes les règles Canoniques, mais que r’aurait pas précédé le contrat civil, serait, civilement parlant, un acte nul, qui ne produirait aucun effet civil; mais ce n'en serait pas moins nn mariage réel, véritable et indissoluble aux yeux de l'Eglise.”
: Nous admettrons donc les propositions suivantes adressées par Pie VII (Droit Canon, André, t. 4, p. 21, 22,) à l’évêque de Varsovie en 1808, qui sont avouées de tous les catholiques
l'Eglise, oute loi inge de s, toute mariage ques, en ar il n'y
r le lien table ; et n’y a ni contrat là où l'on s, on n’a 1éCIproontrat, et uitement contrat ; acrement lis que le prudence Lyratique, té au manent. Et it Canon, àcté selon > r’aurait ivilement ait aucun ns nn max yeux de
itions suinon, Ânwsovie en tholiques
et qui doivent ètre la règle de leur conduite en
\ cette matière :
19 Qu'il n'y a pas de mariage, s'il n’est contracté dans les formes que l'Eglise a établies
N pour le rendre valide ;
29 Que le mariage une fois contracté selon les formes établies par l'Eglise, il n’y a pas de puissance sur la terre qui en puisse rompre le lien ;
39 Que, dans le cas d’un mariage douteux, il appartient à l'Eglise seule d’er juger la vali-
dité ou l’invalidité, en sorte que tout autre juge-
ment émuné d’une autre puissance quelconque
* est un jugement incompétent ;
4° Qu'un mariage auquel ne s’oppose aucun empèchement canonique est bon, valide et par conséquent indissoluble, quelque soit lempèchement que la puissance laïque ÿ oppose indûment, sans le consentement, l'approbation de l’Église universelle, ou de son chef suprème, le Pontife Romain ;
5° Qu'au contraire on doit tenir pour nul de toute nullité, tout martage contracté malgré un empêchement canonique dirimant, abrogé par le Souverain, et que tout catholique doit en conscience regarder comme nul un tel mariage, jusqu’à ce qu’il ait été validé par une dispense légitime accordée par lPEglise, si toute- : fois l’empêchement qui le rend nul est suscepüble de dispense.
Ainsi donc, dirons-nous avec Mgr. de Montréal, dans un opuscule rempli de science et de
. vérité, qui traite toutes les principales questions
relatives au mariage (Questions sur le mariage, p. 6): Aucune puissance de la terre n’a le pou-
voir d'annuler le mariage des Chrétiens, qui,en dépit de tous les empèchements civils, sera toujours valide et indissoluble, dès qu’il a été reçu selon les furmes usitées dans l’église. Tandis qu’au contraire le mariage regardé comme valide par la puissance civile, mais frappé de nullité par l’Église, est nul de plein droit, Car le contrat naturel, qui a été élevé par Jésus- Christ à la dignité de Sacrement, est sous le domaine de l'Eglise qui peut seule par ses empêchements le rendre invalide.’—Ce sentiment est appuyé sur ces paroles du Concile de Trente, qu'on ne saurait trop répéter et auxquelles on ne pourrait attacher trop d’importance : ‘ Si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad Judices ecclesiasticos, anathema sit’ Il nous semble donc que Pothier a erré d’une manière singulière quand il a dit que, le mariage n'étant soumis à Ja puissance ecclésiastique qu’en tant qu’il est Sacrement, et n’étant aucunement soumis à cette puissance en tant que contrat civil, les empêchements que l’Eglise établit, seuls et par eux-mêmes, ne peuvent concerner que le Sacrement, et ne peuvent seuls et par euxmêmes donner atteinte au contrat civil (Pothier, Contrat de Mariage, No. 20.) Nous ne voyons pas en effet, quelle valeur, un homme qui ne reeonnait pas le mariage civil peut attribuer à un contrat de mariage non suivi de la réception du Sacrement. Evidemment, là il n’y a pas d'engagement réel et valide, puisqu’il n’y a pas même de contrat, pour la raison que nous avons donnée plus haut. Mais ces détails dans lesquels nous: nous laissons peut-être trop entrainer, nous: prouvent décidément une chose, à savoir,
s, qui,en sera touété reçu Tandis mme vaappé de oit, Car ar Jésusous le doses empêsentiment ie Trente, quelles on : 6 Si quis ectare ad Il nous manière ge n'étant qu'en tant ement souitrat civil, it, seuls et 1er que le par euxcivil (Po- [ous ne vonme quine attribuer à à réception n'y a pas l n’y a pas nous avons ns lesquels entrainer, , à Savoir,
l'importance qu’il faut ajouter aux lois ecclésiastiques dans les questions de ce genre. Aussi, nous ne Craindrons jamais de dire que le mariage est en raison d'importance un sacrement avant d’être un contrat.
Ne soyez donc pas surpris, si vous nous voyez apporter en faveur de notre thèse une foule de preuves théologiques; nous leur attacherons même, nous n’hésitons pas à le déclarer, une bien plus grande importance qu’aux ordonnances humaines. Car nous sommes de ceux qui croyent que les obligations du for intérieur ont quelqu’importance, et que si quelque fois elles se trouvent opposées à celles du for extérieur, ce n’est pas à elles que revient le devoir de céder: et que là où une fois Dieu a yarlé il ne peut plus y avoir de doute ; d’autant plus que la dispute est entre catholiques, qui doivent respecter les commandements que Dieu leur a imposés, honorer bien haut la foi qu’il a mise dans lenr cœur et eu suivre les dictées avec une fidèlité scrupuleuse.—Nous n'avons pas craint de vous donner ces quelques explications, qui vous feront comprendre immédiatement les sentiments qui nous animent et qui nous accompagneront dans le travail que nous allons entreprendre : et nous espérons que vous ne prendrez pas en mauvaise part notre franchise qui est appuyée sur une persuasion sincère. La-dessus nous n’hésitons pas à commencer l’exposé de nos preuves, persuadé que la bienveillance qui vousa amené ici, Vous accompagnera encore dans le jugement que vous porterez: et que si nous n’avons pas l’avantage de vous ébranler dans une opinion qui doit déjà être formée, puisqu'il s’agit d'un
fait passé et connu, tout au moins nous nous €stimerons heureux si nous parvenons à vous prouver que notre cause n’est pussi mauvaise qu’elle peut le paraître de prime abord.
Le fait dont nous allons discuter ensemble la valeur, vous est déjà connn, je n'en doute pas, car il s'agit de la cause de Languedoc #s. Laviolette, dans laquelle la Courdu Banc de la Reine, en Appel, a rendu à Montréal un jugement le 4 Mars 1858. La question, qui est double, peut en peu de mots se résumer ainsi, savoir :
6 10 Un mariage célébré aux Ltats-Unis devant un Magistrat, entre deux personnes catholiq''es uyunt leur domicile dans le Bas-Canada, et dont l’uue, la femme. est mineure et n'avait pas le consentement de son tuteur, est-il valable et emporte-il communauté de biens ?”
420 Un contrat de mariage subséquent fait dans le Bus-C.nuda, du consentement et en la présence du tuteur stipulant pour sa mineure séparation de biens et suivi d’une célébration en face d’Eglise, peut-il avoir d’effet, et être invoqué pur le tuteur lui-même, sur une action en reddition de compte portée contre lui par la mineure comme sépurée de biens d’avec son mari, ce dernier étant débiteur personnel du tuteur.”
Tel est le point de contestation exposé dans toute sa force et avec le plus de lucidité possible. Pour répandre encore plus de lumière sur le sujet et en faire mieux comprendre toutes les parties, il ne sera pas inutile de raconter toute Phistoire en peu de mots, telle qu'elle est donnée dans les Rapports de Jurisprudence. Veuillez cependant, remarquer en passant, que ce n’est pas ce fait eu particulier, que nous allons discuter ;
nous Cs- OUS protte qu’elle
semble ]n loute pas, s. Laviola Reine, ment le 4 ble, peut r:
-Unis dees Cathos-Cunada, et n'avait -il valable
quent fait t et en la ineure sération en ètre invoaction en par la mison mari, tuteur.”
posé dans é possible.
re sur le toutes les ter toute st donnée euillez ce- > d'est pas discuter ;
mais plutôt la question générale; et que si nous en rapportons l'histoire, c’est davantage pour mieux fuire ressortir toute l’intéressante difficulté qui se rattache à la question elle-même, que pour attirer votre attention sur un événement passé, dont le scandale ne saurait être trop enseveli dans l'oubli,
C'est dans cette bien ferme persuasion que nous commençons notre récit,
Le: 25 Septembre 1819, les Appelants Creorge L°*+*et L, A. A. B***alors mineure se rendent à Champlain, dans l'Etat de New-York, et là devant un juge de paix, sont conjoints par mariage et reviennent de suite dans le Bas-Cauada, où tous deux avaient leur domicile.