‹ Thèse sur les mariages clandestins [microforme]Chapitre 4 sur 18 · L: 23 Octobre suivant, par acte devant Mtre · texte numérisé non relu

L: 23 Octobre suivant, par acte devant Mtre

Lanctôt et son confrère, notaires, le dit Gcorge L***0ct l'Appelante agissent au dit acte, l’intimé son tuteur Stipulant pour et au nom de sa pupillet ils firent des accords et conventions de mariage, par lesquelles il fut entr'antres choses stipulé que les époux seraient séparés de biens ; et le 27 Octobre il fut célébré un mariage devant le curé de la paroisse où résidait l’épouse.

Subséquemment les Appelants intentérent une action contre l’Intimé en reddition de compte de la gestion et administration qu'il avait eu des biens de la dite Appelante, qui dans sa déclaration se qualifie de femme séparée de biens, invoquant comme seul mariage lécal celui qui avait été célébré le 27 Qctobre 1849.

C’est sur ce point qu’a roulé la contestation de Ja cause, l’Intimé ayant plaidé que le contrat de mariage du 23 Octobre et la célébration de mariage du 27 étaient nuls, les Appelants ayant ét6

légalement mariés dès le 25 Septembre à Champlain, ce mariage y ayant été célébré suivant les lois en force en cet Etat, l’Intimé alléguant de plus qu'il avait intérêt à faire cette contestation, en autant que l’Appelant lui était personnellement endetté en une somme considérable, et que, ce dernier se mariant ainsi à Champlain, étant domicilié dans le Bas-Canada, ce mariage avait, suivant nos lois, créé une communauté de biens entre L*** et sa femme donnant ainsi lieu à compensation; que l’action de l’Appelante comme séparée de biens ne pouvait par conséquent être maintenue.

Le 30 Mai 1852 la Ccur Supérieure, le Juge Chabot diflérant d’opinion, débouta en effet L* * * et sa femme sauf à se pourvoir en reddition de compte.

De ce jugement arpel fut interjeté. Mais cet ppel ne produisit aucun effet en faveur des Appelants, car le jugement de la Cour Supérieure fut confirmé.

Tel est, la question dans tout son ensemble et la difficulté dans toute sa grandeur. Nous ne nous occuperons pas, Comme vous pouvez bien le penser, dela question de reddition de compte; la seule, qui attirera ici notre attention, est celle-ci: ‘ dans le cas exposé plus haut, lequel des des deux mariages est valide, du premier ou du second, de celui contracté aux Etats-Unis, ou de celui contracté en Canada ?” Nous soutenons que c’est le second et que le premier est absolument nul, n’ayant été contracté ni suivant les Jois ecclésiastiques qui obligeaient les Appelants, ni suivant les lois civiles de leur domicile, qu'ils étaient cependant tenus de suivre.

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