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Posons d’abord, des principes certains, desquels nous puissions partir en toute sûreté. Car de même que dans une construction toute la solidité de l'édifice dépend de la hâse, ainsi toute la force d’une argumentation dépend des premières vérités sur lesquelles elle repose.
Nous lisons dans les auteurs qui traitent de ces matières, que trois choses sont requises pour qu'un mariage puisse être considéré comme valablement contracté ; ce sont, 19 le consentement des parties contractantes, 29 quelque fois le consentement de certaines personnes qui doivent y accéder, 89 la célébration en face d’Eglise par un prètre compétent, après certaines publications.
De ces trois conditions, la troisième est celle que nous allons considérer actneliement, et nous posons cet arcœiment :
Les mariages ciandestins sont nuls et par les lois ecclésiastiques et par les lois civiles ;
Or le mariage que nous examinerons actuellement est un mariage clandestin ;
Donc ce mariage est nul et par les lois ecclésiastiques et par les lois civiles.
Si nous parvenons à vous prouver bien clairement et bien infuilliblement les deux prémisses de ce syllogisme, la conclusion que nous en tirons sera nécessairement vraie, et notre thèse sera établie.
Les Mariages Clandestins sont nuls, 1° par les Lois Ecclésiastiques.
En effet, le mariage clendestin aujourd'hui
est celui qui n’est pas contracté en jresence du propre cure des parties et de deux ou truis te-
moins. Il faut donc bien le distinguer du mariage secret, qui est celui qui a été fait avec toutes les formalités requises, mais qui n’est point eounu dans le public, et que ls parties tiennent caché pour des raisons particulières.
Avantle Concile de Frente, les mariages clan. destins avaient toujours été regardés comme illicites, muis ils n'étaient pas nuls, ou le voit clairement exprimé dans les décrétales de plusieurs papes, comme Innocent II, Grégoire IX. Ce fat le Concile de Trente qui, le premier, reconnut et décréta la nullité des mariages clandestins, en posant comme un empêèchement dirimaut le défaat de présence du propre curé et de deux ou trois témoins.
Quant à ceux, dit-il, qui entreprendraient de contracter mariase autremeut qu’en présence du curé, ou de l’ordinaire, et avec deux ou trois témoins, le saint Concile les rend absolument inhabiies à contracter de la sorte, et ordonne que de tels contrats soient nuls et invalides, comme par le présent décret 1 les casse et les rend nuls.”
“ Le Concile veut et ordonne aussi que le curé ou autre prêtre, qui aura été présent à ce tels contrats avec un moindre nombre de témoins qu’il n’est prescrit, et les témoins qui auront assisté, sans le curé ou quelque prêtre, ensemble les parties contractantes, soient sévèrement punis à la discrétion de l’ordinaire.??
‘ De plus, le saint Concile exhorte l’époux et l'épouse de ne point demeurer ensemble dans la même maison, avant la bénédiction du prêtre, qui doit être reçue dans l’église ; ordonne que la dite bénédiction sera donnée par le propre curé, et que nul autre que le dit curé ou l’ordinaire, ne pourra accorder à un autre prêtre la permission de la donner, nonobstant tout privilége et toute coutume,
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