‹ Thèse sur les mariages clandestins [microforme]Chapitre 6 sur 18 · EE AT GR · texte numérisé non relu

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même de temps immémorial qu’on doit nommer un abus, plutôt qu’un usage légitime”?

‘6 Que s7 le curé ou autre piètre, soit régulier ou séculier, avait la témérité de marier ou bénir des fiancés d’une autre paroisse, sins la permission de leur curé, quand il alléguerait pour cela un prisilége paiticulier où une possession de temps inmémoriale, 11 demeurera par le fai méme suspens jusqu’à ce qu’il soit absous par Pordinaire du euré qui devait ètre présent au mariage, ou duquel la bénédiction devait être prise.”? (Sess. XXIV)

elles sont les paroles du Concile de Trente, On a pû voir avec quelle force d'expression il reclame Îla présence du propre cure, qui devient par ce present décret une condition indispensable. Ses paroles sont claires, et il ne peut y avoir le moindre doute touchant leur sens et leur esprit, qui s'accordent parfaitement aveo leur lettre : ce qu'elles ordonnent, elles l’ordonvent sous les peines les pius sévères, sous celle même de l'excommunicution et de l’anathième.

Le saint Concile annule et invalide tout mariage qui ne sera pas entièrement et complètement conforme à ses Ordonnances. Il delarc incapable de contracter ceux qui ne les observent pas. Il interdit et suspend le prêtre qui ne s’y conforme pas ; et détruit tout privilége ou coutume qui ne sera pas d’accord avec ses commandements. L'ar cette sévère manière d'agir, on comprend facilement toute l’importance qu'attachait le Concile à son décret. Cette importance, grand nombre d’hommes distingués et u'auteurs célèbres l'ont comprise et maintenue, ainsi que nous le prouverons sous peu en rapportant leurs opinions. Pour le moment, nous remarquerons qu’il n'appartient pas à notre sujet de discuter

quel est le propre curé, quelle doit être la presence du curé, s'il faut une présence physique ou morale, combien de temps il faut demeurer dans une paroisse pour pouvoir considérer le curé de cette paroisse ccrnme son propre curé, etc., etc. [Il nous suflira de dire qu’en thèse générale le curé d’une personne est celui du lieu oùelle a établi son domicile avec l'intention d’y demeurer, cum animo manendi, sans entrer dans les détails du domicile et du quasi-domicle, du domicile de droit et du domicile de fait. Il nous suflit de savoir que la présence du propre curé est requise sous peine de nullité de mariage.

Cette condition sera donc nécessaire pour nous s’il est vra' que le Concile de ‘Frente nous oblige : or il nous oblige réellement.—C'est là une question importante que nous ne devons pas laisser passer sans l’étudier attentivement et sans Pétablir bien fermement, car une grande partie de nos preuves est basée sur ce principe; et nous savons qu'il est des personnes même haut placées dans la Jurisprudence qui n’admettent pas que les décrets de ce Concile touchant le mariage nous obiigent.

Nous disons donc que le décret Tametsi du Concile de Trente qui annule les mariages clandestins oblige les habitants de la Province ecciésiastique de Québec, et qu’il faut le considérer comme y étant en force.

En effet, ce décret oblige là où il aété publie ; car le Concile lui-même le déclare par ces paroles qui se trouvent à la fin de son aécret.“ Le saint Concile enjoint à tous les ordinaires d’avoir soin de faire publier, ... ce décret.... dans chaque

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église paroissiale. ... De plus, il ordonne que ce décret commence d’avoir force dans chaque paroisse, après trente Jours, à partir de celui où la première publication y aura été faite.” (Sess. XXIV,'de Réform., cap. I.) Ces paroles sont bien claires et il ne peut y avoir de doute sur ce sujet. Or, il a réellement été publié dans la Frovince ecclésiastique de Québec.

Nous allons facilement vous persuader de cette vérité, en vous lisant une page du livre estimable de Mgr. de Montréal, qui donne sur cette question tous les renseignements désira-

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lo. Le susdit Décret a été publié daus toutes les paroisses du Ba:-Canada, canoniquement érigées. Pour s’en assurer, il suflit de lire le Rituel de Québec, imprimé en 1703, à la page 342 et suivantes, et l’Appendice fait au Rituel Romain, qui fut introduit dans la Province ecclésiastique de Québec par le IIT Décret du I. Concile Provincial. Car il y est ordonné de publier chaque année ce salutaire Décret, Je premier dimanche après l’Epiphanie ; et ceci s’observe exactement, comme il est facile de s’en convaincre.

20. Cette publication a été regardée comme suffisante pour mettre ce Décret en force, par la S. Congrégation de l’Inquisition, qui faisait la réponse suivante à Mor. Signai, Archevéque de Québec, Île 17 Nov. 1845.

Secus vero de eis Incolis Divcesis Quebecensis af- Jfirmandum est qui in locis habitant ubi sunt Paræciæ constitutæ ; illi enim nullo modo a lege Tridentint Decreti irvmunes haberi vossunt.

30. Ce Décret , une fois publié dans les paroisses canoniquement établies, se trouve vraiment en force dans toutes les nouvelles paroiss2s, qui n’en seraient que des Gémembrements.....

do, Il demeurerait également en force dans tous les lieux qui, après avoir été des paroisses canoniques, ne seraient plus, par le malheur destemps, desservies que par voie de missions, pour avoir été ruinées de fond en cornble, par la dispersion de leurs habitants, comme cela est arrivé dans l’Acadie ou Nouvelle-Ecosse, lle du Prince Edouard et le Cap Breton, dont les habitants furent chassés, pour avoir re fusé de préter serment de fidélité à la Grande Bretagne, à l’époque de la conquête de ce pays...

bo. Il n’a pu être publié, à Peflet d’annuler les mariages clandestins, que dans les paroisses régulières, comme on vient de le démontrer. Il ne serait donc pas eu force dans les lieux qui n’ont jamais été érigés en paroisses, quand même il y aurait été lu au piône, tous les ans comme ailleurs... .

6o. Les catholiques établis dans de telles missions ne feraient donc pas un mariage nul, s’ils al- Jaient donner leur consentement de mariage, devant un autre que leur Pasteur. Car ils n’agiraient pas in fraudein legis, puisque cette loi du Concile de Trente n°y serait point en force. Mais ils pêcheraient grièvement contre une autre loi générale de PEglise, qui oblige tous les catholiques de faire bénir leur mariage par leurs Pasteurs. Il suflit, pou" être convaincu de l’énormité du péché commis par ceux qui se marient clandestinement, de remarquer que le St. Concile a déclaré que la sainte Eglise, pour de très justes causes, a toujours détesté et défendu les mariages clandestins (Tametsi, Sess. 24, de Réfor.)

Donc le décret Tumetsi du Concile de Trente a été publié dans la Province ecclésiastique de Québec, donc il en oblige les habitants. Or, les appelants L* * * et B* * * sont de cette province, donc ils étaient obligés de suivre les ordonnances de ce Concile, sans que l’on puisse apporter contre cet argument, que, n'ayant pas contracté mariage dans cette province, mais

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dans un lieu où ce Concile n'a pasété prblié, ils n'étaient pas tenus de lai obéir et d’en suivre les décrets ; car nous prouverons que, quand il s’agit de mariage, les parties doivent suivre les lois de leur'domicile d'origine, et non pas les Jois du lieu où elles contractent; car la loi tou: chant le mariage est une loi personnelle;

Il serait trop long pour nous de rappor:

ter ici les opinions de tous les hommes distingués que nous connaissons et qui concourent de toute leur àme dans Pordonnance du saint Concile de Trente : nous choisissons parmi les plus célèbres :

André (Cours de Droit Canon., t. IT, p. 58):

‘“ La présence du curé ou d’un prêtre compétent commis par lui est requise sous peine de nullité... 11 faut que le prêtre soit présent au mariage en même temps que les témoins, Si les parties se marlaient d’abord en présence du curé, et si plus tard elles renouvelaient leur consentement devant les témoins, le but du Concile de ‘Trente ne serait point rempli, car ül exige la présence simultanée du curé et des témoins, afin que le mariage soit parfaitement constaté aux yeux de l'Eglise.”

Alexandre IIL: 4 Il est du devoir des évêques de ne pas laisser vivre tranquillement comme mariées deux personnes qui ne le sont pas légitimement, par exemple, ceux qui ont reçu la bénédiction nuptiale d’un prêtre qui n’en avait pas le pouvoir.”

D’Aguesseau. € TI] n’y a point de loi plus sainte, plus salutaire, plus inviolable dans tout ce qui regarde la célébration des mariages, que la nécessité de la présence du propre curé; loi qui

fait en même temps et la sûreté des familles et le repos des legislateurs, unique conservatrice de Ja sagesse du contrat civilet de la sainteté du sacrement ; et nous pouvons justement l’appeler une règle du droit des gens dans la célébration du mariage des chrétiens.”

Mgr. Gousset (Théol. Morale, t. IT p. 390):

“ I] faut donc tenir pour certain que les mariages des catholiques contractés en France (c’est-àdire dans un pays où le Concile de Trente a été publié, comme aussi en Canada) autrement que par devant le curé et deux ou trois témoins, sont nuls, et quant an sacrement et quant au contrat naturel, et quant au lien qui ne peut résulter que d’une union légitime.”?

Steyaërtius (De Matrimonio, $ 5, n0.4): “In hoc decreto ostendit Concilium Tridentinum se non irritare solum Sacramentum sed etiam contractum ; imo ideù sacramentuim, quia contractum : contractum vero se non irritare, inhabilitandu personas ad sic contrahendum.”

Guyot (Rep. Vo. Clandestin) : ‘ On ne doute plas aujourd'hui que des mariages célébrés sans le consentement du curé ne soient nuls.”

Cochin (Œuvres, t. I p. 147): “C’est une maxime certaine établie par les lois de Eglise et de l'Etat, que la présence du propre curé est essentielle pour la validité du mariage. Le Concite de Trente conforme en cela à nos Ordonnances en a fait un décret formel, et a déclaré nul les mariages célébrés devant tous autres prêtres : “ Nullos ac irritos hujusmodi contractus esse de- “ cernit, prout presenti decreto irritos facit ac an- ‘ nullat.”’—Ces paroles queprononçait cet homme célèbre dans un plaidoyer sur une question à peu

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vrès semblable à celle qui nous occupe, ont été confirmé par l'arrêt de la Cour qui a été rendu el Sa faveur,

Benoit XIV (Litteræ, lib. 6 cap. 7, n°. 5):

Qui præter formam a se præscriptam matrimonium contrahere attentant, eorum Tridentina Synodus non Sacramentum modo, sed contractum ipsum irritum disertè pronuntiat, atque, ut ejus verbis utamur, eos ad sic contrahendum onnino inhabiles reddit et hujusmodi contractus “ullos esse decernit.”?

Moser (De Matrimonio: de Clandestinate n°.

S), tout en commentant ce texte dit: ‘ Sequitur vero jam contractus istos irritos esse ubiéumque concilii decretum est publicatura.”

Pothier (Contrat de Mariage, No. 361) luimême tout gallican qu’il soit n ésite pas à dire : “ Les Saints Conciles en de. arant que lu présence du propre Curé était une sædennité essentielle au sacrement de mariage, ont donc suffisamment déclaré que les mariages où : elle n’avait pas été observée, n’étaient pas de vrais mariages, et devaient être regardés comme nuls.”

Voilà, une partie des témoignages que nous pourrions vous apporter, pour vous prouver combien la présence du curé est necessaire à la validité du mariage, et comment la clandestinité l’annule. Nous vous l'avons prouvé par les lois ecclésiastiques ; nous pouvons ainsi conclure à la vérité de la première partie de notre majeure. ‘ Donc les mariages clandestins sont nuls par les lois Ecclésiastiques.”

Cette coutume qui est maintenant de pré- M N cepte a existée de toute antiquité dans l'Eglise : "M No. et si nous voulions entrer dans quelques dé "# «6 tails nous prouverions facilement que, la con- L vant dition que le Concile de Trente a établie sous À dest peine de nullité, n’est nullement nouvelle chez À reçu les catholiques ; mais que de tout temps ils ont que été dans l’habitude d’alier recevoir des mains JIT du prêtre la bénédiction nuptiale. Tertullien aya le mentionne dans ses ouvrages, (1) le qua- eitet trième Concile de Carthage en parle dans son étab 15e Canon (2) et plus tard Charlemagne di- C’es sait (Capitulaires, lib. 6, art. 130) : “ Nec sine Etat benedictiohe sacerdotis qui antè innupti erant, «or nubere audeant.” Nous renvoyons à Pothier, “co qui a d'excellentes remarques à ce sujet, ceux “ de) qui seraient curieux d’avoir des détails plus “ pu étendus. “ya

’assons inaintenant à la seconde partie de ‘ ser notre majeure et prouvons que defe Les mariages clandestins sont nuls 29 par les COrp lois civiles. mari

Sur ces matières, comme vous le savez, nous 0 à suivons l’ancien Droit français; nous allons 1606 donc en étudier ensemble les régles et les or- ‘me donnances, et voir comment il défend sous pei- “Juge ne de nullité les mariages clandestins. , de

En À a

(1) ‘“ Undè sufficiemus, ad enarrandam felicitatem ejus «6 l'é, matrimonii quod ecclesiu conciliat, confirmat obligatio, ob Rte signat benedictio” (lib. II, ad uxor., cap. 8). pal

(2) “ Sponsus et Sponsa cum benedicendi sunt a sacer- N (tra dote, a parentibus suis vel paranymphis offerantur, qui Es ae cm benedictionem acceperint, eâd2m nocte pro reverentià () ipsius benedictinnis, in virginitate permaneant.” >| côté

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