‹ Thèse sur les mariages clandestins [microforme]Chapitre 7 sur 18 · SEE RS ER · texte numérisé non relu

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Nous lisons dans Pothier, Contrat de Mariage, No. 344 et suivants:

“ Le décret du Concile (de Trente) ne pouvant pas remédier aux abus des mariages clandestins en France, où ce Concile n’était pas reçu, et où ses décrets ne pouvaient par conséquent avoir aucune autorité, le roi Henri JII jugea à propos d’y remédier lui-même, ayant de lui-même autant de pouvoir pour cet effet qu’en avait le Concile, comme nous l’avons établi dans la première partie de ce Traité. (1) C’est ce qu’il fit par son ordonnance, rendue aux Etats de Blois, art. 40, où il est dit: “ Avons ‘ ordonné que nos sujets ne pourront valablement ‘ contracter mariage sans proclamations préce- “ dentes.... après lesquels bans seront épousés “ publiquement ; et, pour témoigner de la forme, ‘ y assisteront quatre témoins dignes de fui, dont ‘ sera fait registre, etc.” Et par l’art. 44, il est defendu à tous notaires, sous peine de punition corporelle, de recevoir aucunes promesses de mariage par paroles de présent.

‘ Parl'édit de Henri IV, du mois de Décembre 1606, Le roi veut que “les causes concernant les “ mariages appartiennent à la connaissance des ‘juges de l'Eglise, à la charge qu’ils seront tenus ‘: de garder les ordonnances, même celle de Blois “en l’article 40 ; etsuivant icelles déclarer les ‘“ mariages qui n’auront été faits et célébrés en « l'église ; et avec la forme et solennité requises “ par le dit article, nuls et non valablement con- ‘ tractés, comme peine indicte par les Conciles.”

(1) Voir le commencement de cette These, où de notre côté nous avons établi le contraire.

4 La déclaration du roi Louis XIIT, de 1639, article premier, ordonne que l’art. 40 de l’ordonnance de Blois soit exactement gardé ; et en l’interprétant ....‘ qu’à la célébration d’ice- “ Jui assisteront quatre témoins avec le curé, qui ‘“ recevra le consentement des parties,et les con- ‘ joindra en mariage suivant la forme pratiquée “ en l'Eglise. Fait défenses à tous prêtres de cé- ‘ lébrer aucuns mariages qu’entre leurs parois- “siens, sans la permission par écrit du curé ou “ de évêque.”

& L'édit de 1697 comfirme les Ordonnances concernant la célébration des mariages, et notamment celles qui regardent la nécessité de la présence du propre curé. ‘“ Voulons, (y est-il dit) ‘ que les Ordonnances des rois nos prédécesseurs, “ concernant la célébration des mariages, et no- “ tamment celles qui regardent /a nécessité de la ‘ présence du propre curé de ceux qui contrac- ‘ tent, soient exactement observées.”

‘ Cette présence du curé requise par nos lois pour la validité des mariages n'est pas une présence purement passive: c'est un fait et un ministère du curé qui doit recevoir le consentement des parties, et leur donner la bénédiction nuptiale. Cela résulte des termes de lu déclaration de 1639, ci-dessus rapportée, où 1l est dit que /e curé recevra le consentement des parlres, et les conjoindra en mariage, suivant la forme pratiquée en l’église.

‘ Le prètre compétent pour la célébration des mariages est le curé des parties, Le curé des parties est celui du lieu où elles font leur résidence ordinaire.

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# 6 La peine des parties qui ont fait célébrer

leur mariage par un prêtre incompétent, est ln nullité de leur mariage.

“ Quoique le Concile de ‘Trente, qui a pr cé cette peine, comme nous l’avons vû supra, n’ait pas été reçuen France, nos rois ont adopté et confirmé sa disposition à cet égard.

‘“ La déclaration de 1639, en prescrivant la forme de la célébration des mariages, exige que ce soit le curé qui le célèbre (ou quelqu'un par lui commis): % A la célébration assisteront qua- “tre témoins avec le curé, qui recevra le consen- ‘“ tement des parties, etc.”

L'édit du mois de mars 1697 ne laisse aucun doute sur la nullité des mariages célébrés devant un prêtre incompétent ; après avoir dit dans Île préambule : “ Les saints Concilesayant prescrits ‘“ comme une des solennités essentielles au sacre- ‘ ment de mariage la présence du propre curé de “ ceux qui contractent, les rois nos prédécesseurs ‘ ont autorisé par plusieurs Ordonnances l’exécu- “ tion d'un réglement si sage, etc.” Il est dit en- “ suite dans le dispositif : 6 Voulcns que les dispo- ‘ sitions des Saints Canons, et les Ordonnances ‘ des rois nos prédécesseurs, concernant la célc- “bration des mariages et notamment celles qui ‘“ regardent la nécessité de la présence du propre “curé de ceux qui contractent, soient exacte- “ ment observées, défendons, etc.”

‘ Dire qu’une chose est une so/ennité essenticlle au mariage, c’est dire qu’elle est de lPessence du mariage, et qu’en conséquence il ne peut y avoir de vrai marioge lorsqu'elle n’a pas été observée, Les Saints Conciles, en déciarant que la présence du propre curé était une so/en-

nité essentielle au sacrement de mariage, ont donc suffisamment déclaré que les mariages où elle n’avait pas été observée, n'étaient pas de vrais mariages, et devaient être regardés comme nuls; et l’édit, en ordonnant l’ohservation des Canons à cet égard, prononce évidement la nu:lité de ces mariages.

‘“ Cela résulte encore de ces autres termes de l’édit : “Voulons que les Ordonnances... .et no- “ tamment celles qui regardent /a nécessité de la ‘ présence du propre curé, soient exactement ob- «€ servées.” Il parait par ces termes que la présence du propre curé est regardée comme étant de nécessité pour la célébration des mariages: donc ceux où elle n’est pas intervenue, ne sont pas valablement célébrés.

‘6 Enfin, nos lois regardent tellement comme nuls les mariages célébrés par un prêtre incompétent, que la déclaration du 15 juin 1697 ordanne que les parties qui auront contracté de tels mariages, soient poursuivies par les procureurs du roi pour les réhabiliter, comme nous le verrons ?#fra. Ils sont donc nuls; car, s'ils étaient valables, il ne faudrait pas les réhabiliter.

‘ Cette nullité des mariages celébrés par un prêtre incompétent n’est pas de la classe de celles qu’on appelle relatives, qui n’ont lieu que lorsque la partie s’en plaint ; telles que sont celles qui résultent du défaut de liberté dans le conscntement de l’une des parties contractantes, de l'impuissance, du défaut de consentement des pères et mères, ou tuteurs, etc.; elle est de la classe de celles qu’on appelle nullités absolues, et elle ne peut se purger, ni se couvrir que par une réhabiiitation du mariage des parties ; c’est-

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