‹ Thèse sur les mariages clandestins [microforme]Chapitre 8 sur 18 · DISTANT E · texte numérisé non relu

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à-dire une nouvelle célébration faite par le curé ou avec sa permission, ou celle de l’Evêque.

“ Il n’importe que les personnes qui se sont mariées hors la présence et sans le consentement de leur propre curé, soient majeures ou mineures, enfants de famille, ou usantes de leurs droits; nos lois ci-dessus rapportées, qui déclarent nuls ces mariages, n’ays ni fait à cet égard aucune distinction.”

Nous lisons dans Guyot, (Répertoire de Jurisp. vo. Clandestin, t. III, p. 544.)

‘ On ne doute plus aujourd’hui que des mariages célébrés sans le consentement du curé ue soient nuls, puisque la déclaration du 16 juin 1697 interprétative de l’édit du mois de mars de la même année, veut que les parties qui en ont contracté de pareils, soient poursnivies par les procureurs du roi pour les réhabiliter, réhabilitation qui ne serait pas nécessaire, s’ils étaient réellement valides. Il est vrai qu’ou trouve quelques arrêts qui ont déelaré les parties non recevables dans l'appel par elles interjeté comme d’abus de la célébration de leur mariage, sous prétexte qu’il avait été célébre par un prêtre incompétent ; mais comme l’observe fort bien Pothier d’après les mémoires de l’illustre d’Aguesseau, il ne faut pas en conclure que ces arrêts aient jugé qu’un mariage célébré par un prêtre incompétent puisse jamais être valable ; il faut croire au contraire que les juges ont regardé les appelants comme indignes d’être écouté dans leur appel, et qu’on a mieux aimé supposer les choses .’être passées dans les règles, que d'approfondir des faits que les ap-

pelants devaient eux-mêmes avoir honte de relever.”

Ferrière, (Dictionnaire, vo. Mariage Clandestin, p. 183) dit:

“ La sixième condition est la bénédiction nuptiale du curé ou du vicaire de l’un des conjoints; Matrimonia enim carnali copula non presumuntur, sed probantur sacerdotali benedictone”?

Cette condition qui est introduite par le Concile de Trente, a été requise par les ordonnances de 1629 et de 1639, et du mois de mars 1697 qui font très-expresse defense à tout curé, vicaire et prêtre, tant séculier que régulier, de célébrer aucun mariage, qu'entre leurs vrais paroissiens demeurant actuellement dans leur paroisse, depuis un temps suflisant : si ce n’est qu’ils en aient la permission par écrit du curé des parties qui contractent ou de l'archevêque ou évêque diocésain, nonobstant les coutumes immémoriales et priviléges que l’on pourrait al- Jéguer au contraire ; et à cet eflet tout euré etautre prêtre qui doivent célébrer des mariagessont tenus de s'informer soigneusement avant que

d’en commencer les cérémonies, et en présence.

de ceux qui y assistent, du domicile de ceux qui contractent mariage.

‘ Lorsqu'un mariage a été fait en présence du curé de l’un des conjoints, et qu’il n’y a point d’empêchement au mariage, c’est un lien sacré qui est indissoiuble ; muis si au mépris des lois respectables qui l’ordonnent, les parties ont éte unies par un prètre sans pouvoir, ce mariage n’est qu'un ombre de mariage ; en sorte.

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que non seulement il est facile de rompre un pareil engagenient, mais il n’est pas même permis d’y persévérer ; en sorte que ceux qui sont uuis par un tel mariage, doivent en faire célébrer un autre par leur curé ou par le curé de l’un d’eux.”?

Nou lisonis dans Denisart, (Collection, t. IIT, Vo. Mariage, p.262) ; “ Comme le consentement des parties contractantes est la première cause etliciente du mariage, il faut pour qu’il soit valable et qu'il opère un véritable mariage, qu’il soit donné en présence du propre curé des parties et d’autres témoins, qui soient au nombre t'e quatre ; autrement les Ordonnances déclarent les parties inhabiles à contracter et le mariage nul.” —L'auteur cite ensuite plusieurs décisions de tribunaux qui confirment ses avancés, mais que nous ne rapporterons pas pour éviter des longueurs inutiles.

Voici comment s'exprime la déclaration du 15 juin 1697 sur la nécessité de la pres:nce du propre curé.

Enjoignons à nos cours...,. et autres, et nos juges et officiers. ... lorsqu'ils jugeront des causes ou des procès, dans lesquelles il s'agira de mariages célébrés par devant des prêtres, autres que les propres curés des contractants, sans en avoir obtenu les dispenses nécessaires, et même sur les poursuites que nos procureurs en pourront faire d’oflice dans la première année de la pretendue célébration des dits prétendus mariages, d’obliger ceux qui prétendent avoir contracté. des mariages de cette manitre, de se retirer par devers leurs archevêques on évêques, pour les réhabiliter suivant les formes prescrites par les,

Saints Canons, et par nos Ordonnances, après avoir accompli la pénitence salutaire qui leur sera par eux imposée. . . .”

‘ Permettons aussi aux promoteurs des archevêques et évêques, lorsque nos procureurs ou les parties intéressées ne feront aucune procédure par devant nos juges, de faire assigner devant les dits archevêques ou évêques, dans le temps ci-dessus, et après en avoir obtenu d’eux une permission expresse, les personnes qui demeurent et vivent ensemble (et qui n’ont point été mariées par les curés des paroisses dans lesquelles ils demeurent, et qui n’ont point obtenu de dispense pour être mariées par d’autres prêtres), aux fins de représenter aux dits prélats, dans un temps convenable, les actes de célébration de leur mariage.”

‘ Voulons qu’en cas que les archevèques et évêques trouvent que les dits mariages n’aient pas été célébrés par les propres curés des contractants, et qu’il n'y aient d’ailleurs aucun autre empêchement légitime, ils puissent leur enjoindre de les réhabiliter dans les formes prescrites. ... et en Cas que ceux qui auront été assignés, ne rapportent pas les actes de célébration de leur mariage aux dits archevèques et évêques, dans le temps qui leur aura été marqué, enjoignons à nos officiers dans le ressort desquels ils demeurent, sur l’avis que les dits archevêques ou évêques leur en donneront, de les obliger de se séparer, par des condamnations d’amende et autres peines plus grandes, s’ils est nécessaire.”

Par les peines sévères dont cette déclaration rend les contrevenants passibles, l’on peut juger de l'importance qu’attachait le Droit Français à

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la présence du propre curé. Et les mariages contractés devant une autre personne que le propre curé sont bien considérés comme nuls, puisque les parties sont tenues de les réhabiliter, et puisqu’en cas qu’elles ne rapportent pas les actes de la célébration de leur mariage, on puisse les obliger de se séparer. Evidement là, il n'y avait pas de mariage, ou ce n'était qu’un ombre de mariage qui n’emportait aucun effet. —Donc encore une fois le mariage contracté devant toute autre personne que le propre curé, ou quelqu'un commis par lui ou par l'ordinaire, sont décidément nuls ; puisqu’il faut les réhabiliter sous les peines les plus graves ; or, on ne réhabilite pas ce qui existe déjà. C’est à ce sujet que M. Cochin disait: ‘“ Il y a deux sortes de nullités, des nullités relatives et des nullités absolues: les nullités absolues sont celles qui se tirent de ce qu’on a manqué à ce quiconstitue l'essence du Sacrement, tel est le défaut de présence du propre curé, etc.”

L'ordonnance de Blois, en 1579, réprouve hautement les mariages clandestins, et dicte certaines conditions qui doivent être remplies sous les peines les plus sévères, afin d’obvier aux malheureux effets de ces unions coupables ; mais elle n’en déclare pas la nul!ité en termes formels : quelques auteurs, entre autres Pothier et Boileau, ont crû pouvoir la déduire d’une manière certaine des exrressions dont elle se sert. Mais que l’on soit de la même opinion que ces hommes distingués dans les commentaires qu’ils font pour en venir à la conclusion de nullité, ou que l'on en diffère, au contraire ; il y a une ordonnance subséquente qui dissipe

tout doute à cet égard. Il est donc inutile d’argumenter par induction. En effet, l’édit de Ja nvier 1629 (art. 39,) dit: ‘ L’ordonnance de Blois, touchant les mariages clandestins, sera exactiement observée : et y ajoutant, voulons que tous mariages contractés contre la teneur de la dite ordonnance, soient déclarés xon valablement contractés.”’ Par conséquent nuls.

D’Aguesseau a, sur ce sujet, d'excellentes pensées, que nous ne pouvons passer sous silence. Elles'se trouvent dans un de ses plaidoyers (12e) prononcé à propos d’une affaire dans laquelle on avait soulevé comme moyen d'abus et de nullité le défaut de présence du propre curé. L’arrêt rendu par la suite confirma l’opinion de l’orateur.

“ Ce moyen (défaut de présence du propre curé) a deux caractères qui le distinguent de ceux que l’on propose d'ordinaire. Le premier, qu’il est également établi et par le Concile et par les Ordonnances. [’Eglise et l'Etat, l’empire et le sacerdoce sont parfiitement d’accord sur ce point Ordonnance de Blois, déclaration de 1639, jurisprudence uniforme, personne n°0o-

erait prononcer le contraire ; ce seul moyen assure l’exécution de toutes les autres lois qui concernent les mariages.

‘“ Le second, que l’on ne distingue point à cet égard entre les majeurs et les mineurs. Ilya des arrêts de 1605, de 1638 pour des majeurs de plus de trente ans. On peut citer encore les arrêts des 18 février et 15 mars 1664. Tous les livres sont pleins de pareils exemples.” Ainsi donç dans cette nécessité de la présence du pro-

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pre curé, imposée par les Ordonnances, on ñe distingue pas entre les majeurs et les mineurs et conséquemment, le sieur L*** qui était majeur ainsi que la Dame B***, qui étaient mineur étaient également tenus d’observer cette règle et de remplir cette condition. D'ailleurs, j'espère que vous estimerez l'autorité de grand homme à sa juste valeur, et que son jugement aura assez d’influence pour agir quelque peu sur vos opinions. De plus, réunie à celles de tant d’autres autenrs distingués que nous vous avons déjà cité, où que noûs vous citerons sous peu, cette autorité doit avoir auprès de vous une force irrécusable.

Enfin rappelez-vous, le témoignage de Cochin (Œuvres, t. I, p. 117) que nous avons cité dans notre première subdivision. ‘ Les Ordonnances du royaume, dit-il, et l’édit de 1697 ont établis conformément aux Saints Canons que la présence du propre curé était une solennité essentielle au sacrement de mariage.” Cette foule énorme d’arrêts, d'opinions, d’édits nous mettent à mêmede conclure d’une manière bien infaillible que la présence du propre curé est nécessaire à la validité du mariage, donc aussi les mariages Clandestins sont nuls, puisque le mariage clandestin n’est pas autre que celui ou le propre curé n’assiste pas.

La majeure de notre argument est donc vraie, 6 les mariages Clandestins sont nuls et par les lois Ecclésiastignes et par les lois Civiles.”

Ceci posé, il se présente à nos yeux une dificulté grave, qu’il nous importe souverainement : de dissiper au plus tôt.

On demande, que faut-il penser du mariage contracté par des personnes soumises aux lois que nous venons d’exprimer, mais dans un pays où ces lois ne sont pas en vigueur ? En d’autres termes, comment faut-il juger l’union de ceux qui s’enfuyent 2x fraudem legis dans une con. trée dont les faciles lois favoriseront plus aisément leurs passions, en ne les forçant pas de remplir des conditions sévères qu’ils ne veulent pas observer ? Dans le mariage enfin doit-on suivre la loi du domicile, ou la loi du lieu où l'on contracte ? C’est ce que nous allons étudier jucontinent.—On comprend que nous nous approchons infiniment de l’état de la question. Ces progrès nous mettront à même, nous l’espérons, de décider sous peu et d’une manière assurée le fait intéressant, mais singulier et compliqué qui est soumis à notre examen.

Nous disons que dans toute question de mariaxge, qui touche à son essence, ou qui traite de conditions d’une nécessité absolue, l’on doit toujours suivre la loi du domicile des parties.

Si, pour en venir à la preuve de cette proposition, 1l suflisait de s’en tenir au témoignage de la raison, et d’invoquer l’autorité du raisonnement, nous serions bientôt arrivés à une conclusion. Car l'on comprend facilement, que la loi touchant le mariage, étant une loi personnelle,

elle oblige partout individu et s'attache à lui”

en quelque lieu qu’il aille. Pour justifier cette assertion, d’après Fœælix (Droit Internationnal, p' 35, n° 26,) il faut considérer :. position de Pindividu au moment de sa naiss, nc3. La nature des choses l'indique: dans ce moment la loi à laquelle sont sujets ses père et mère, ou sa

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mère, s’il est né hors du mariage, le saisit, ie frappe de son pouvoir, et lui imprime la qualité de membre de la nation dont ses père et mère légitimes ou sa mtre naturelle font partie. La loi de cette nation est sa loi personnelle, depuis le premier moment de son existence physique.

Cette loi personnelle qui, d’abord, frappait un individu, change, lorsque celui-ci s’est acquis un domicile de fait ou au moins un quasi-domicile dans un autre lieu: alors la première loi ne loblige plus, c’en est une nouvelle, un autre qui devient sa loi personnelle. Toutefois ceci ne change en rien la théorie ; car, avant que ce domicile ne soit acquis, la loi primitive demeure sa loi personnelle, elle a tous ses effets, même en dehors du pays. Et cette règle, dit l’auteur précité (id., p. 39, n° 29,) que les lois personnelles suivent la personne, et qu’elles étendent leurs etfets au-dejià du territoire du domicile de lindividu, a pour elle l'accord presque unanime des auteurs et de la jurisprudence des tribunaux des diverses nations.—C’est en eflet ce que nous verrons en un instant. |

Il faut remarquer de plus que le décret du Concile de Trente est un décret paroissial en quelque sorte, s’il est permis de s’exprimer ainsi ; il oblige à l'instar des lois personnelles, et il est réellement une loi personnelle, comme plusieurs des lois tonchant le mariage ; une fois publié dans une paroisse, il en oblige tous les paroissiens, et ceux-ci en demeurent les paroissiens tant qu’ils n’ont pas acquis domicile dans une autre paroisse. Jusqu’à ce moment, la loi de leur domicile les suit et les oblige.

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De nombreuses autorités que nous avons re:

êueillies de mille endroits différents, front mieux ressortir la verité de ces allégues, et auront peut-être plus d'influence sur des hommes essentiellement pratiques, que des raisonnements qui, souvent, ne valent qu’en théorie, Nous en avons amassé un grand nombre, car nous tenons à prouver que cette doctrine est une doctrine bien certaine, malgré que la Cour du Banc de la Reine ait décidé le contraire.

Moser (Cursus Theologiæ-Migne, p. 6{2,) dit : “ Si duo ex loco sui domicilii ad alium locum proficiscantur, 1bique matrimonium contrahant, quin antea verum vel quasi-domicilum sibi ibidem comparaveriut, invalidum erit matrimonium.”

Carrière (de Matrimouio, n° 1184) : Cum ageretur de matrimonio illius qui, domicilium hüubens in loco ubi decretum est promulgatum, transit in locum ubi promulgatum non est, 1bique contrahit omissa ïilla forma, $S. Congregatio Concilii pluries declaravit irritum fore hujusmodi matrimonium, nisi contrahentes in eo loco domicilium aut quasi domicilium acquisierint.”?

Mgr. Bourget (Quest. sur le Mariage, p. 74):

“ Le mariage est nul si l’on quitte sa paroisse, avec l’intention d'y revenir, après que lon sera allé ailleurs se marier 2% fraudem legis, à moins que lon maille dans ce dernier lieu avec l’intention d’y demeurer tout le temps voulu par la Joi, afin de pouvoir s’y marier, en y acquérant un vrai domicile.”

‘Guyot (Rep. Vo. Clandestin) : La présence ou le consentement du propre curé est tellement nécessaire que ce serait vainement qu’on cher-

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cherait à éluder, en se transportant frauduleusement dans un pays étranger, où les formalités introduites parmi nous ne seraient pas usitées.

Dumoulin (Opera, Comment. Cod. tit. 4, 1. I): ‘ In concernentibus contractum, et emergentibus, spectatur locus, in quo contrahitur; et in conceinentibus meram solemnitatem cujuscumque actus, locus, in quo iile celebratur.” Pothier (Cont. de Mariage, No. 225): “ Cela a lieu (c’est-à-dire la déclaration de nullité par les parlements) même dans le cas auquel un Français mineur se serait marié hors le royaume, dans un pays où cette présomption n’est pas admise, et où les mariages des mineurs sont va- Jlables sans le consentement de leur père et mère.” C’est donc la loi du domicile qu’il faut suivre, et non pas la loi du lieu où l’on contracte. Ailleurs (24, No. 363) le même auteur prononce des paroles bien fortes en notre faveur : ‘6 Tout ce que nous avons dit jusqu’à présent sur la nullité du mariage célébré hors la présence et sans le consentement du curé des parties, a lieu, quand même le mariage aurait été célébré en pays étranger par des Français, lorsqu’il parait que c’est en fraude de la loi qu’ils y sont allés. En vain, diraient-ils que la forme des contrats se règle par les lois du lieu où ils se passent ; que leur mariage ne s'étant pas fait en France, mais en pays étranger, ils n’ont pas été obligés d'observer les lois en France, pour la forme de leur mariage : la réponse est; que la célébration du mariage en face d'Eglise par le propre curé, n’est pas une pure forme

d’acte ; c’est une obligation que nos lois impos sent aux parties qui veulent contracter mariage, à laquelle les parties qui y sont sujettes ne peuvent se soustraire, en allant en fraude se marier dans un pays étranger.”

Cochin (t. I, p. 153) plaidant dans une cause dans laquelle on avait posé cette question : “ le défaut de présence du propre curé rend-il nul le mariage contracté hors du royaume ?” soutint l’affirmative, et l’arrêt rendu confirma son opinion. Or voici quelques-unes de ces paroles:

6 Mais a-t-on dit encore, ce mariage a été contracté en pays étranger, les Ordonnances du royaume ne sont point observées dans le Brabant, les parties contractantes n’y étaient plus assujéties ; d’ailleurs quelle preuve rapporte-on pour assurer que les parties n’étaient pas domiciliés à Diesth ? que les Ordonnances du royau me ne soient pas suivies dans le Brabant, c’est un fait hors de doute et l’on convient que pour les formalités extérieures les parties ont pû suivre la loi du pays où elles ont contracté. Deux témoins ont suffi à Diesth, quatre eussent été nécessaires en France.—Mais comment a-t-on osé dire que deux Français n’ayent plus été assujétis aux lois du royaume, et qu’ils se soient soustraits aux Ordonnances de leur prince en passant quelques mois dans un pays étranger....

—Les sujets du Roi sont toujours ses sujets ; rien ne peut rompre les liens qui les attachent à son autorité, et les parties contractant à Diesth vont pùû prendre que de la loi de leur pays, la capacité de contracter ; c’est un statut personnel qui les a suivi partout... .”

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Merlin (Rep. Vo. Loi, $ 6-No. 6). “ Du principe que les lois françaises concernant l’état et la capacité des personnes régissent les français même résidant en pays étranger, il suit tout naturellement que par réciprocité, les lois qui régissent l’état et la capacité des étrangers les suivent en France, et que c’est d’après ces lois que les tribunaux français doivent juger s’ils ont ou n’ont pas tel état, s’ils sont capables ou incapables.”

Tels étaient donc les principes de l’ancien Droit Français, ils ont été reconnus et admis pur le nouveau Code. En effet on y lit (Code Napoléon, art 170):

“ Lo mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étrangers sera valable s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé des publications prescrites par l’article 63, au titre des Actes de l'Etat Civil, et que le Français nuit point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.” En d’autres termes, ce mariage sera uul, si le Français n'a pas observé quant aux choses essentielles les lois de son pays ; suivant ce Code les lois touchant le mariage, obligent donc, même hors du territoire du domicue des parties,

F'œlix (Droit International, no. 64, p. 112) : ‘6 Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage appartiennent sans doute au statut personnel et par suite le mariage contracté en pays étranger par un Français n'est valable qu'autant que ce dernier n’a pas contrevenu aux dispositions des art. 144 et 164 du Code Civil ; c’est ce que porte l’art. 170 du

même Code, et ce texte est conforme aux prihcipes du Droit International.”

Ailleurs, (id., p. 53, no. 31) le même auteur dit : La loi de la nation à laquelle appartient un individu.... régit la validité intrinsèque et les effets du mariage quant aux personnes.”

Portalis (Discuss. du Tit. 5 du C. C.) : “ La forme du contrat est réglée alors (lorsque le mariage est contracté en pays étranger) par les lois du lieu où il est passé. Mais tout ce qui touche à la substance même du contrat, aux qualités et aux conditions qui déterminent la capacité des contractants, continue d’être gouverné par les lois françaises.”

Pardessus (Commentaires sur la coutume de Bretagne, art. 218) : “ Le consentem:at général des nations civilisés a voulu que ce qui concerne la capacité d’un individu se réglât par les lois du pays auquel il appartient?

Nous avons parlé plus haut du consentement général des nations civilisées sur ce point, Nour allons le prouver immédiatement par quelques exemples. Nous l’avons déjà montré pour la France, montrons encore cette coutume établie dans d’autres pays.

Le Code Civii d'Atütriche, art. 34, dit : “ La capacite personnelle des étrangers aux actes de

la vie civile doit, en général, être jugée d’après

les lois auxquelles l’étranger est soumis, soit comme étant celles du lieu de son domicile, soit, lorsqu'il n’a pas de domicile, parce qu’il se trouve, par sa naissance, sujet du pays régit par les mêmes lois.”

Voyons maintenant les lois anglaises.

Burge (Commentaries etc., vol. I, p. 199) dit :

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9) dit:

The ex loci contractus is not admitted when it violates the law of nature, public morals, or the policy or institutions of that state in which its validity is sought to be established. It is not admitted when the parties have no bona fide domicile in /oco contractus, but have resorted thither to evade prohibitory law in force in the place of their actual domicile, extending to mariages contracted in any uther country in terms or in effect, and which law has made void a mariage contracted in contravention of its provisions? |

M. le Juge Best (Forbesws. Cochrane, 2 Barn, & Cressw. R. 448, 471):

‘ That in cases turning upon the comity of nations, it is a maxim, that the comity cannot prevail in cases, where it violates the law of our own country or the law of nature, or the law of God.”

Story (Conflict of Laws, p. 87): “ Indeed the general principle adopted in England in regard to cases of the sort, appears to be, that the lez loci contractus shall be permitted to prevail, unless when it would work injustice, or be contra bonos mores, or be repugnant to the setted principles and policy of its own laws.”

Story (on bills of Exchange, p. 146):

& Contracts, therefore, which are in evasion or fraud of the laws of a country, or ofthe rights or duties of its subjects, contracts against good morals, or against religion, or against public rights, and contracts, opposed to the pational policy or national institutions, are deemed millities in every country, affected by such considerations; although thay may be

valid by the laws of the place, where they are made.”

Tous ces auteurs s'accordent donc parfaitement à déclarer, que l’on ne pourra suivre les Jois du lieu où l’on contracte, ex Zoci contractus, que lorsqu’elles ne seront contraires ni aux bonnes mœurs, ni au Droit Naturel, ni aux lois établies dans le lieu du domicile des parties. Lorsqu’elles s’accordent avec celles-ci, il est permis de le suivre ; mais lorsqu'elles leurs sont contradictoires, dès lors elles n’ont plus aucune force et c’est seulement la loi du domicile qui oblige ; c’est elle seule qu’il faut suivre, sinon l'acte est nul, n’a aucune validité et n’emporte aucun effet, car il est fait en contrevention de l’unique Joi qui a force dans le cas ci-dessus. — Et il e:t évident ici que quand Story dit: “ The lex Loci contractus shall be promitted to prevail, unless when it....be repugnant .... to the policy of its own laws;” il entend déclarer, en termes un peu obscurs, il est vrai, mais qui n’en sont pas moins explicites, que l’on ne doit suivre la loi du lieu où l’on contracte, qu lorsqu'elle n’est pas contraire à celle de son domicile: en définitive, c’est donc celle-ci qu’il faut suivre, puisque tous les auteurs s'accordent à déclarer que la loi oct contractus n’a de force qu’en autant qu’elle est conforme à la loi du domicile; or une loi qui n’a de force qu’en autant qu’elle est conforme à une autre loi, reçoit évidement de celle-ci toute vigueur, toute influence et toute force ; elle est donc de plus subordonnée à cette seconde et m’oblige qu’en autant qu’elle s’accorde avec ellé. Donc il sst évident à tout esprit attentif que c’est seulen.ent cette seconde

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loi, c’est-à-dire, la loi du domicile, que l’on est

‘tenu de suivre. D’ailleurs, pourrions-nous aussi

ajouter, lorsque la loi loct contractus est conforme à la loi du domicile, dès lors c’est la même loi, c'est une seule et même obligation qui résulte d: deux c:donnances qui ne sont pas différentes.

Dans les Etats-Unis même, là où le mariage a été célébré, les lois que nous venons d’exprimer sont en pleine vigueur. En eftet, disaient dans leur plaidoyer les avocats (1) des appelants, ‘ quelques contradictions que l’on trouve dans les décisions des tribunaux des Etats-Unis sur la validité des mariages célébrés dans un Etat par des personnes domiciliées dans un autre, il n’en est pas moins vrai que les décisions les plus récentes et les plus nombreuses établissent que de tels mariages ne sont pas valables s’ils sont en contravention à la loi de l'Etat où les parties résident.” D’uilleurs la cause de LeBreton, contre Nouchet, décidée il y a quelques années à la Louisiane, a consacré ce principe. (Voir III, Martin’s Report, p. 60).

L’on voit donc par cet accord unanime entre les lois de différents pays et de différents temps, que ce principe a toujours été observé, à savoir, qu’il faut svivre en contractant mariage, la loi de son domicile, et non pas la loi du lieu où l’on contracte. Et de fait cette question n’avait jamais auparavant été soulevée, on avait toujours regardé ici ce principe comme consacré et infaillible, jusqu’à l’époque de cette cause où la Cour a rendu un jugement, qui, comme le di-

saient les avocats des Appelants, est contraire

(1) MM. Cherrier Dorion et Dorion,

au droit du Bas-Canada, et à la jurisprudence suivie dans tous les pays civilisés. Elle a décidé en effet, qu’en fait de mariage l’on ne doit pas suivre la loi de son domicile d’origine, mais celle du lieu où l’on contracte. Elle a déclaré, disaient-ils, qu’un mariage célébré dans l'état de New-York, entre deux personnes domiciliées au Canada, était valible, même sur la preuve que les parties ne s’étaient déplacées que pour éluder les lois du pays où elles n'auraient pû se marier: elle a solennellement prononcé qu’il était permis à des sujets anglais résidant dans le pays, non seulement de se soustraire à l’opération de ses lois en passant dans un pays limitrophe faire des actes qu’elles reprouvent, mais encore revenir demander à nos tribunaux de sanctionner ces actes qui sont contraires aux lois qu’ils sont chargés d’administrer. Par ces décisions si contradictoires avec l’ancien et le nouveau droit français, le droit anglais, le droit américain, etc., la question est devenue pour nous infiniment délicate. Il faut se mettre en contradiction, soit avec la Cour du Banc de la Reine, soit avec la Jurisprudence de toutes les nations civilisées.

Quoiqu’il en soit nous devons en venir à une conclusion ; et appuyés sur les raisons que nous vous avons donnés, sur les témoignages que nous vous avons montrés, cette conclusion ne peut pas être autre que celle-ci: “ Donc, dans toute question de mariage, qui touche à son essence, ou qui traite de conditions d'une nécessité absolue, l'on doit toujours suivre la loi du domi-

cie des parties, et non pas la loi du lieu où elles

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Il est grandement temps de passer à la mineure de notre argument principal, qui est : ‘ Or, le mariage que nous examinons actuellement est un mariage clandestin.”

D'abord, qu'est-ce qu’un mariage clandestin ? Depuis le Concile de Trente, le mariage clandestin est celui qui n’a pas été contracté en présence du propre curé des parties, ou d’un prêtre commis par lui où par son ordinaire. C’est ainsi que le définissent la plupart des auteurs ; d’autres cependant requièrent de plus qu’il n’ait pas été fait en présence d’un nombre suffisant de témoins ; mais tous s’accordent à poser comme principale condition l’absence d’un prêtre compétent.

Or le premier mariage du sieur L*** et de la dame B*** n’a pas été contracté en présence de leur curé, ni d'un prêtre commis par lui ou par son ordinaire, Ceci est évident, comme ils l’ont avoué eux-mêmes, puisque bien loin de remplir cette condition, ils quittent le pays, s'en vont avec l’intention manifeste et prouvée de frauder la loi de leur domicile, dans une contrée où cette loi n’est plus en vigueur, et là, contractent mariage devant une personne tout à fait incompétente.

Quant à la présence de deux ou trois témoins, nous ne savons si cette condition a été remplie, mais nous supposons volontiers qu’elle l’a été, Toutefois, ceci n'empêche nullement le mariage d'être clandestin, puisque, comme nous l’avons vu, la principale condition n’est pas remplie.

Donc, pouvons-nous conclure maiutenant, le mariage contracté aux Etats-Unis par G. L**°, et L. À. A. B***,est un mariage clandestin j or,

ef

nous avons prouvé que les mariages clandestirs sont nuls tant par les lois ecclésiastiques que par les lois civiles, Donc ce mariage est nul.

T'el est le premier argument que nous avons à vous offrir en faveur de notre thèse : c’est sans contredit le principal, c’est celui qui a:le plus de force à nos yeux et qui doit avoir le plus d’influence sur vos opinions. Pour compléter notre preuve cependant, nous en avons deux autres que nous soumettons humblement à votre jugement et que nous allons exposer le plus brièvement possible,

Si nous examinons le mariage des appelants L*** et B'**,contracté aux Etats-Unis, nous voyons qu’outre le défaut de présence du propre curé, deux autres conditions manquaient encore. Ce sont, 1° le défaut de publication de Bans, et 20 le défaut de consentement du tuteur de la dame B***. Ces deux conditions entrainent la nullité du mariage, si vous reconnaissez à la puissance séculière le pouvoir d'établir des empêchements de mariage, car c’est elle seule qui a établi ces deux-ci, sous peine denullité dans certains pas. Aussi, dirons-nous, vous-même qui donnez au trône un pouvoir qu’il wa pas, d'après vos principes ce mariage est encure nul. En effet, d'abord :

‘“ Le Concile de Trente a renouvelé l’Ordonnance du Concile de Latran ; (qui avait établi dans l'Eglise la coutume des publications de bans) ; Ordonnance de Blois a donné force de loi à cet usage. Elle porte, art. 40 : ‘ Pour ob- “Vier aux abus qui adviennent des mariages “ clandestins, avons ordonné que nos sujets ne “ pourront valablement contracter mariage sans

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