INVENTAIRE ET DOCUMENTS CONCERNANT LES DOMAINES HÉGAGÉS EN
DR VrEUVILLË ET BOSSIERES.
Ck)mme S. M. par ses lettres écrites de Madrid le cinquiesme de juillet dernier en considération des bons notables remarquables et aggréables services, mesme des signalées victoires obtenues en faveur de notre sainte religion par le comte de Tilly, baron de Marbaix, général de Tarmée impériale et lieutenant de celle de la Ligue catholique en Allemaigue et de la satisfaction que S. M. at de la personne du dil comte, at à icelluy fait don et mercède des bailliages elseigneiirips,elc.
Faict k Bruxelles le XI"« d'aoust 1688; parâplé H" signé A. Isabel.i plus bas C. L. d'Ongnyes, F. V. Kinschot. J. Hesseler, J- V. Beken; soubsigné Croonendael.
I Chambre des Comptes, n« ^ 013, pièce n» 33 .
PHILIPPE PAR LA ÛRACE l)Ë DIEU ROY DE CASTILLE, DE LÉOX. d'aRRAGON*.
A tous ceux qui ces présentes verront ou lire cuiront salul ! Sçavoir faisons qu'en considération et récompense des bons remarquables et agréables services mesme des signalées victoires obtenues en Faveur de notre sainte religion par notre cousin le comte de Tilly, baron de Marbaix général de Tarmée impériale et lieutenant de celle de la ligue catholique en AUemaigne, et de la satisfaction qu'avons de la personne du dit comte, eu sur ce les avis tant de nos' çhers et féaulx les conseillers procureurs et recepveurs-généraux de Namur, que du conseiller commis aux causes fiscales de notre conseil-privé et consécutivement de nos très chers et féaulx les chefs, trésorier-général et commis de nos domaines et finances, avons icellùy. ses successeurs chefTs et aisnez de la maison de Tilly successivement, de notre certaine science authorité et puissance absolue, pour nous, nos hoirs et successeurs, comtes et conitesses de Namur, par la délibération de notre très chère et très aimée bonne tant^, madame Isabelle Clara Eugenia par la grâce de Dieu, Infante d'Espaigne, été donné cédé et transporté, donnons, cédons et transportons de grâce spéciale par ces présentes les bailliages et seigneuries de Bossiôres et Viefville et village de Temploux, y comprennant respectivement les hamaulx de Bossiers, Hermoye, Moulin Delvaux, Golsinne, Beuzet et Malmaison, deux Jines, Vieux maison, partie des villages de Hemerée et BenefTe, les trois partes de huict de Longrennelle, les villages de Temploux et Viefville, vouerie de Rossignies, partie du village de Dampremy avec tel droit qu avons es lieux de Thuméon etObays avec la jufisdiction, amende, confiscation, droits seigneuriaux, pescheries et aultres semblables, ensemble les revenus des dicts lieux, y comprenant les cens, rentes et rendages des censés, moulins, mortemains, tailles de Saint-Remy, comme aussy les petits cens k nous deubz au lieu de mont desseur Sombrefie où le comle de Beaurepaire a toutte Jurisdiction, sans y comprendre toutefois les bois de haulte fuslayc et raspe y enclavez, que nous réservons à nous, ensemble les deux bénéfices l'un dict des vifs et Taultre des morts, des touttes lesquelles parties, exceptez les dits bois et bénéfices, le dit éomte de Tilly commencera à jouir en la mesme forme et manière qu avons faict jusque ores et avons peuz et deubz user, et ce à tiltre d'engagère dès ce jourd*hui datte de ces diltes présentes, et avant tant et Jusques à ce que nous, nos hoirs et succès-
> Chambre des Comptes, pièce n* 4 .
seurs, coniles ei comtesses de Namur en ferons le rachapt, lequel nous pourrons faire louttesetquantes fois qu k nous el k eux plâtrât, moyennant la somme de cent cinquantes mil livres du prix de quarante groz notre monnoye de Flandre la livre, bien entendu que le dit rachapt se debvera faire en fournissant une fois la ditte somme de cent cinquante mille livres du dit prix en telle monoye quau lems du dit rachapt aura cours selon les placcarls, pour lors être lesdites parties réunies k notre domaine, mais le dit rachapt ne se fera du vivant da dit comte de Tilly ny comtes Jean et Warnert ses nepveus, el les deniers c'u dit rachapt dc^veront ôlro employez en achapt de biens immeubles pour successivement venir par héritance au chef et aisnédo la maison T'Sercîaes de Tilly, pour marque perpétuelle de leurs fidels et agréables services renduzk notre royale et archimaison d'Austriche et k charge qu'ils seront tenus de payer la rente de mille noeufîs centz trentessept livres du dit prix deubz au prince de Chimay et celle de cent livres deubz aux enffans de Simon Froissart receveur de Fleuru. réservant aussy k nous l'authorité qu'avoit le Bailly de Viefville au village du dit Yicfville, en envoyants les placcarts, soldasts et aullres cas semblables et l'attribuons k notre officier du dit Fleuru pour les arriérés départis el distribuez aux seigneurs haultains comprinsau dit baillage de Viefville, bien entendu aussy qu'aucune chose ne pourrai être innovée en droits desdits bois, et lesdits bénéfices expressément réservez k nous ainssi quiceux seront et demeureront gouvernez en la forme accoustumée. sy luy donnons pouvoir de commettre et estabîir tous officiers desdits baillage seigneuries et villages avec restriction néantmoins que ceux qui y seront présentement y demeureront lears vies durantes ou jusques k ce quils soient désapointés par Justice, ou que le dit comte leur ayt donné satisfaction par aultre voye, aussy la Justice haulte moyenne et basse sur touttes lesdittes parties et tous autres droicts, prérogatives, prééminences et aulhoritez en dépendantes sans rien réserver saulve la souveraineté, ressort, son de cloche, aydes, octroys. légitimations, rémissions, abolitions, confiscations k cause de guerre ou troubles, et tous autres régales et autres en dépendants, lorsque le cas écheoira comme tous aullres fiefTs du dit comté de Namur, et suivanC ce a\ons esclissé. séparé et démembré, esclissons. séparons et démembrons les susdits bailliages, villages et seigneuries par ces présentes des aullres membres et parties de notre dit pays et comté de Namur, pour en laisser doresnavant la Jouissance au dil comte de Tilly, ses hoirs, successeurs, ou ayants cause, k tiltre d'engagère, comme dict est, saufif qu'il sera obligé de tenir les ditles parties Jurisdictions. droicts, permissions et pouvoir de nous en plain fieffelie
relever de noas et de dos successeurs , et ce es mains de noire gouverneur de notre comté du dit Namur tant pour ceste que les aultres fois quelles changeront de mains et que relief y écheoirat et à charge des droits seigneurials en cas de vente, don ou transport ou aliénation en la mesme forme et manière qu est usez au regard des autres fîeffs de notre dit pays et comté de Namur, mandons et ordonnons en oaltre par ceste k notre dit gouverneur, lieutenant et hommes de fiefs de Namur, de recevoir le dit comte de Tilly pour seigneur féodal desdits villages et seigneuries, par luy aussy payant pour la première fois à cause de cette engagère noire droicl de reliefif, k condition bien expresse que le dit comte, ses successeurs ou ay^nt cause ne pourront demander des inhabitans d*icelles seigneuries aucunes aydes, impositions ou aultres charges quelconques, soit k cause de nouvelle acquisition desdites seigneuries, ouaultrement en aucune m'anière. à peine de pour ce estre corrigé à l'arbitrage de nos chers et féaulx les gouver* neur, président et gens de notre conseil de Namur, et faire restituer aux bonnes gens leurs denniers, ainsi que le dit comte, ses hoirs, successeurs ou ayants cause ne pourront céder, n*y transporter les dittes seigneuries, Jurisdictions, droits, permissions, et pouvoir k ceux qui tiennent partis contraire k.nous, ou aux ecclésiastique^^, monastères, élises, hospitaox, chapittres, villes, communaultez ou autres gens de mains mortes, et pour plus grande asseurance dudit comte de Tilly, avons promis et promettons par ces présentes, en parolle de roy et prince, tant pour nous que pour nos hoirs et successeurs, comtes et comtesses de Namur, d'entretenir, garantir et faire valoir tant qu en nous est, la ditte engagère» et ce qu en dépend k nos fraix et dépens do touttes choses et principalement de finances, aliénation ou surcharge de rentes en général ou particulier k h charge de nos domaines, lesquelles cy devant pourroient avoir eltez faictes, sans en ce faire mettre ou donner, ny souffrir être faict, mis ou donné au dit comte de Tilly, ses hoirs, successeurs ou ayants cause, aucun trouble, destourbier ou empeschement au contraire, soubs quelque prétexte ou cause que ce soit, on pourroit estre, auquel effect avons renoncé et renonçons par ceste k tous droits, privilèges et exceptions, dont nous ou nos dits hoirs et successeurs pourrions nous ayder en aulcune manière pour invalider ceste présente engagère etmespie au droit disant générale renonciation non valoir si la spéciale ne précède , le tout sans fraude et malenghien, sy donnons en mandement k nos très cbers et féaulx les chefs. Président et gens de nos privé et grand conseil, gouverneur, président et gens de notre conseil provincial de Namur, procureur général illecq aux dits de nos finances, Président et gens de notre chambre des
comptes à Lille. Bailly de notre ville de Fleara, recepveur de nos domaines aa dit quartier, et à tous autres nos Justiciers, officiers et subjects qui ce regardera présents ou futurs, qu'ils et chascoD d'eux qu'il appartiendra facent, souffrent et laissent le dit comte de Tilly, ses hoirs, successeurs ou ayant causes plainement et paisiblement jouir et user desdits villages, seigneuries, jurisdictioos, droils, permissions, pouvoir et prérogatives susdits en la forme et manière avant dite, procédant par lesdits de nos domaines et finances et comptes à Lille k la vérification et interrinement de ces dittes présentes selon leura forme et tenure, en payant l'ancien droit pour le dit intériennemeot et eu rapportant par nosdits Bailly et receveur de Fleuru videmus ou copie autenticque de reste pour une et la première fois tant seulement, nous voulons lesdits nos ofBciers présents ou futurs estre tenus francs, quiets et déchargez en leurs comptes des parties concernantes lesdits villages, seigneuries, Jurisdictious*. droicts. permissions, et pouvoir en y faisant mention d'icelles par lesdits de notre chambre des comptes àLlle^ auxquelles mandons par ces dites présentes d'ainssi se faire sans aulcune difficulté, car ainsi nous plait-il, nonobstant les ordonnances et restrictions faictes cy devant sur l'entretien de nos dits domaines ou parties d'iceux, celle de Tan quinze cent trente deax, quinze ceniz quarante et quinze cent quarante cinq et aultres suivantes, pap lesquelles e&t expressément dict, deffendu et ordonné que l'on ne pourroit vendre engager ny aliéner nos dicts domaines ou parties d'iceox, ce que ne voulons aulcunement préjudicier au dit comte de Tilly, ses hoirs, successeurs ou aiant causes, ni à aulcuns autres officiers , ains les en avons relevez et relevons par ces présentes, et par icelies déchargé lesdits de nos finances et de nos comptes à Lille des sermons par eux respectivement prestez sur Tentretenement et observance desdites ordonnances, demeurans icelies en tous aultres points en leurs plaines forces et vigueur, nonobstant aussy quelconques autres ordonnances, restriction, mandements ou deffenses à ce contraires, en ténu)in8 de ce nous avons fait mettre notre scel a ces présentes. Donné en notre ville de Bruxelles, Tonziesipe Jour du mois d'aoust, l'an de grâce mil six cent vingt huict et de nos reignes le huictiesme. Signé Le Roy.
Plus bas. par le roy le marquis de Fromista et de Caracena. Comte de Pinto, lieutenant gouverneur et capitaine général. J. Le comte d'Isembourg. chevalier de Tordre de la Toison d'Or. Premiers chiefi), messires Gaspar Gokaerts chevalier , s' de Gusyies, Pierre Roheriy, s' d'Aisne, et Philippe Le Roy, aussi chevalier, s' deBrouchem, commis des finances et aultres présents, Estoit signé : Vereycken.
Retiré auprofit de S. M. le 4*' juillet 4 752.
ÀNMEXJCS. 409
Monsieur,
Par occassion que J'envoye par delh mon secret* de Granvelle. je l'ay enchargé de vous visiter de ma part, et de vous délivrer ce mot qui ne va que pour vous asseurer de h continuation de reste bienveillante et bonne volonté que Je vous ay cy devant tesmoigné et aux vres, vous le trouverez aux occasions et que Je suis,
Monsieur, Manu propria. Votre bien affectionné serviteur,
• JaN, COiNTE DE TiLLV.
A M. TSerclaes, chl', escuyer de son Alt. Sérén. De Staden, le 5 de décembre 4 628.