I. - CRIMES, DÉLITS, ACCIDENTS DUS A L’ÉTAT D’IVRESSE
L’importance judiciaire de l’état d’ivresse et de son diagnostic médico-légal tient à ce que l’alcoolisme aigu occupe une des premières places parmi les facteurs criminogènes, et aussi à ce qu’il comporte pour l’inculpé ou la victime des conséquences pénales ou civiles que nous avons recherchées avec soin.
1° Importance criminogène de Talcoolisme aigu
Certains observateurs ont cru devoir affirmer que les statistiques de la criminalité américaine publiées depuis l’application de la loi de prohibition rendaient douteuse l’importance criminogène de l’intoxication alcoolique. C’est là une opinion contre laquelle parlent de nombreux faits qu’il paraît opportun de grouper pour démontrer, sans consteste, que l’alcool joue un rôle direct dans l’accomplissement des crimes et des délits.
Il y a d’abord des statistiques éloquentes qui établissent des relations étroites entre la délinquance et l’état d’ivresse.
Tous les chiffres rapportés, provenant d’auteurs et de pays différents, sont très comparables entre eux, et montrent bien la genèse de beaucoup d’actes délictueux.
Mais les criminologistes ont apporté d’autres preuves en recherchant l’influence de la consommation de l’alcool sur la criminalité. Ils avaient bien remarqué que, dans les années de récolte abondante, le nombre des crimes et des délits croît. Ils ont voulu préciser le fait et sont parvenus aux constatations les plus intéressantes.
En particulier, un certain nombre d’auteurs ont montré que les jours de la semaine ou l’on boit beaucoup sont précisément les jours où la criminalité pour coups et blessures est la plus forte.
Inversement, dans les pays de restriction ou de prohibition alcoolique la criminalité diminue dans d’appréciables proportions. Il en est ainsi en Norvège, en Ecosse, en Irlande, où les débits sont fermés pendant la journée du dimanche.
D’autre part, les pays prohibitionnistes ont moins de criminels que ceux qui ne le sont pas.
Par contre, d’autres Etats ont fait l’expérience contraire. Ils ont constaté une recrudescence de la criminalité à la suite de la suppression de la prohibition.
Si on a douté de l’influence favorable sur l’évolution de la criminalité aux Etats-Unis de la loi de prohibition mise en vigueur le T'' mai 1919, c’est par suite d’un examen superficiel et incomplet des statistiques, c’est à cause aussi de la consommation clandestine et très répandue de l’alcool. En réalité, « le recul de la criminalité dépend bien essentiellement du recul de l’alcoolisme ».
2° Nature des crimes et des délits causés en état d’ivresse
La délinquance et la criminalité spécifiques de l’alcoolisme se composent principalement d’attentats contre les personnes : L’alcool engendre surtout des actes de violence et des actes immoraux.
En confrontant les diverses statistiques publiées et en tenant compte du fait que, sous l'influence de la prohibi-
tion, la fréquence des meurtres, des coups et blessures, ainsi que des outrages aux mœurs diminue dans la proportion d’un tiers, il n’est pas excessif d’affirmer que 35 % des actes de violence, en général, sont imputables à l’alcool.
Mais le poison intervient encore comme facteur de délits contre la propriété dans 10 % des cas environ.
Mentionnons encore les homicides involontaires dont le chiffre s’accroît chaque année surtout par le fait des automobilistes. WlDMARK prétend, qu’en Suède, 20 % des automobilistes conduisent leur voiture en état d’ivresse. La statistique de Fog indique qu’il en est de même au Danemark.
3° Intérêt judiciaire du diagnostic médico-légal de l’état d’ivresse
Puisque l’alcool engendre des crimes et des délits, il en résulte que l’état d’ivresse a un intérêt juridique considérable. « Mais cet intérêt se présente sous des formes si variées que même un juriste averti n’en saisit pas du premier coup toute l’importance ».
Tout d’abord, l’ivresse est une contravention et même, en cas de seconde récidive, un délit (art. 1 et 3 de la loi du P’’ octobre 1917) lorsqu’elle est à la fois publique et manifeste.
A) Le Ministère public a besoin d’être renseigné sur l’état d’ivresse de l’inculpé.
a) Dans les délits pat imprudence, où le fait de s’être mis en état d’ivresse peut constituer un élément d’imprudence fautive (En Suède, au Danemark, des mesures rigoureuses sont prises contre les automobilistes ivres).
b) Dans les délits d'omission, lorsque le coupable n’a pas accompli un acte imposé par loi (témoin, juré, etc.).
c) Dans le cas de préméditation, lorsque le délinquant s’est mis volontairement en état d’ivresse pour se donner du courage et commettre plus aisément les crimes qui comportent cette circonstance aggravante (Assassinat, art. 226 C. P.; violences, blessures, art. 310 et 311 in fine C. P.).
d) En France, l’ivresse préméditée seule, celle qu’on se procure dans un but criminel, accroît la culpabilité et
augmente la peine. Il n’en est pas de même dans les législations étrangères où l’ivresse simple aggrave le crime et où il y a lieu d’appliquer deux peines, l’une pour le fait principal, l’autre pour ivresse en tant que génératrice de l’infraction.
e) Enfin, l’ivresse de la victime peut être utile à connaître dans l’intérêt de l’accusation dans certains cas particuliers énumérés dans notre travail.
B) De son côté, la DÉFENSE aura intérêt à invoquer l’état d’ivresse dans les hypothèses suivantes;
a) Lorsque l’état d’ivresse de l’inculpé est de nature à diminuer ou à faire écarter sa responsabilité.
La question de l’influence de l’ivresse sur la culpabilité est une de celles qui ont soulevé les plus vives controverses. Il en est peu sur lesquelles on trouve plus de fluctuations et des divergences plus tranchées.
Notre Code pénal est muet sur ce point, mais la jurisprudence s’est fixée. De nombreux arrêts ont, en effet, décidé que « l’ivresse, étant un fait volontaire et répréhensible, ne pouvait jamais constituer une excuse que la loi et la morale permettent d’accueillir ».
Cependant, dans l’état actuel de la pratique judiciaire, la preuve de l’ingestion de l’alcool atténuera certainement la responsabilité du délinquant, si celui-ci présente une intolérance, une susceptibilité particulière pour les boissons alcooliques, ou bien s’il a été involontairement ou traîtreusement surpris par l'ivresse, soit par suite de causes dont il n’a pu prévenir l’effet, par exemple, en respirant des vapeurs d’alcool dégagées par des substances en fermentation, soit qu’il ait ignoré la propriété enivrante des boissons dont il a fait usage.
Il en sera de même lorsque l’état d'ivresse revêt une forme pathologique en rapport avec des tares nerveuses ou mentales. L’ivresse peut prendre alors une forme grave (ivresse coléreuse, manie ébrieuse, ivresse délirante çhçz les prédisposés) qui constitue un véritable état passager de démence pouvant s’accompagner d'actes délictueux.
b) L’avocat peut avoir aussi à s’inquiéter de l’état d’ébriété des témoins à charge, au moment du crime ou pendant la déposition.
c) Mais c’est surtout Vétat d’ivresse de la victime qui est important à connaître pour la défense, lorsque l’inculpé l’invoque pour excuser un crime ou écarter la responsabilité d’un accident (suivent quelques exemples typiques).
L’alcool peut être la cause non seulement d’homicides, mais encore d’accidents mortels ou de suicides plus ou moins mystérieux sur la nature desquels les Parquets demandent des éclaircissements.
Les ivrognes, en effet, sont fréquemment victimes d’accidents du fait des erreurs de leurs sens ou des troubles de leur démarche. Nous mentionnons quelques cas de ce genre.
Les ivrognes peuvent mourir aussi d’une façon rapide et imprévue quand, à l’action de l’alcool s’ajoute celle du froid.
Les suicides par l’alcool sont possibles. Un litre d’eaude-vie de marc, de rhum ou de kirsch, suffit pour passer, sans grande souffrance, de vie à trépas: A doses élevées, l’alcool est un poison que tue aussi sûrement que l’arsenic ou la strychnine. Nous avons étudié plus haut cette question.
De même, nous avons vu que les enfants meurent encore plus facilement après l’ingestion d’alcool.
Le toxique agit également sur les tendances psychopathiques constitutionnelles comme sur un lieu de moindre résistance. C’est pourquoi une faible imprégnation alcoolique pousse certains individus à des actes de suicide. Nous en donnons une observation.
C) Le diagnostic de l’alcoolisme aigu se pose également en MATIÈRE ADMINISTRATIVE dans un certain nombre de cas où il y a lieu de dépister la nature exacte des troubles présentés par un individu, soit parce que les habitudes alcooliques sont incompatibles avec les fonctions de celui-ci, soit parce que ces troubles donnent prétexte à une demande de pension.
^ D) D’autre part, en MATIÈRE CIVILE, l’état d’ivresse d un contractant ou de l’auteur d’actes juridiques entache la validité de ses actes. On peut dire, en quelque sorte, que l’individu en état d’ivresse est un incapable, ses actes, ses contrats, ses ventes ne sont pas valables. La jurisprudence est ici d’accord avec la doctrine.
Un grand nombre d arrêts décident que l’ivresse est une cause de résolution des contrats sous certaines conditions que nous avons exposées.
Un testament est nul s’il est démontré par des témoins qu’il a été rédigé pendant l’ivresse.
Divorce. L ivrognerie, c est-à-dire l’ivresse répétée, habituelle, peut être considérée comme une injure grave vis-à-vis du conjoint, surtout si elle est accompagnée de manifestations scandaleuses, dégradantes, outrageantes, et motiver la séparation de corps ou le divorce.
Il peut y avoir dation du Conseil judiciaire pour ivrognerie habituelle, mais non interdiction lorsque l’ivrognerie ne se complique pas de troubles mentaux.
L’ivrognerie peut aussi être une cause de déchéance de la puissance paternelle à cause des mauvais exemples qui en résultent à l’égard des enfants (art. 2 de la loi du 24 juillet 1889).
Responsabilité civile. L’ivresse ne saurait être une cause de suppression de la responsabilité civile pour la raison qu’une première faute ne peut excuser celles qui en sont la conséquence.
Enfin, en matière d’accidents du travail, il a été jugé que si l’ouvrier était ivre au moment de l’accident, il y a faute inexcusable prévue par l’art, 20 de la loi du 9 avril 1898.