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DES SÉVICES

Les violences envers les êtres faibles et les sévices générateurs de suicide.

XIV*" Congrès de Médecine légale de langue française, 1929, in Ann. Méd. lég., 1929, p. 656-659

Nous savons que la loi du 19 avril 1898 punit plus sévèrement les violences commises sur les enfants de moins de quinze ans et réprime même des faits d’omission, comme la privation de soins, qui ne constituaient pas auparavant des faits punissables.

Or, il existe un certain nombre de personnes adultes, plus ou moins martyrisées, qui ont à souffrir de sévices, de mauvais traitements, de privations, et que le législateur semble avoir oubliées.

Aussi, il paraît souhaitable que la loi du 19 avril 1898, complétant l’article 312 du Code pénal, soit étendue et protège suffisamment contre les sévices et les privations tous les individus malheureux, faibles et sans défense; les vieillards, les infirmes, les débiles intellectuels, les déments, c’est-à-dire tous les sujets hors d’état de se protéger eux-mêmes en raison de leur état physique ou mental.

Les sévices peuvent parfois aboutir au suicide de la victime. Nous montrons, par une observation, que l’étude des ecchymoses et des lésions relevées sur le cadavre est très utile au diagnostic médico-légal. Elle permet de différencier les violences qui sont contemporaines au suicide de celles qui proviennent de coups reçus avant la mort.

Après notre communication, une commission, composée de MM. Parisot, Caussade, Donnedieu ,de Vabres et Simonin, fut chargée de rédiger un vœu. Le Congrès de Médecine légale adopta le vœu suivant et décida de le présenter à M. le Ministre de la Justice:

Le XIV®* Congrès de Médecine légale .de langue française, réuni à Paris le 24 juin 1929;

Considérant que, dans l’état actuel du Droit pénal français, les enfants sont protégés spécialement, par les articles 312, 331, 332, 333 flu Code pénal, contre les sévices, privations et attentats aux mœurs dont ils peuvent être l’objet;

Considérant que l’aggravation de ])eine prévue pour les faits de ce genre se justifie toutes les fois que la victime est un sujet hors d’état de se jjrotéger lui-même ;

Considérant que cette protection renforcée est nécessaire aux vieillards, infirmes, débiles intellectuels et déments (soignés à domicile ou internés danS' des asiles) qui, par leur faiblesse physique ou mentale sont exposés à des sévices, privations et attentats aux mœurs au même titre que les enfants ;

Considérant que les faits de privation doivent être réprimés au même titre que les actes positifs de violences ;

Considérant que, déjà, le législateur s’est inspiré de ces idées en assimilant aux enfants les « incapables, hors d’état de se protéger eux-mêmes à raison de leur état physique ou mental », lorsqu’il s’est agi de réprimer l’exposition et le délaissement dans un lieu solitaire (art. 349. Code pénal);

Considérant, d’autre part, qu’il convient d’étendre de 13 à 15 ans la protection pénale des enfants contre les attentats à la pudeur commis sans violence;

Emet le vœu:

Que les incriminations et circonstances aggravantes prévues par les articles 312, 331, 332, 333 du Code pénal soient étendues aux \dolences, privations et attentats aux mœurs dont peuvent être victimes tous les individus hors d’état de se protéger eux-mêmes en raison de leur état physique et mental ;

Que ces articles soient l’objet de la rédaction suivante:

Art. 312, alinéa 6. — Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l’âge de 15 ans accompli, ou à une personne qui. à raison de son état physique ou mental, est incapable de se protéger ou de se suffire à elle-même, ou c|ui les aura volontairement privés d'aliments ou de soins au point de compromettre leur santé, sera puni d’un emprisonnement de I an à 3 ans, et d’une amende de 16 à i.ooo francs.

Alinéa 8. — Si les coupables sont les père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, ou toutes autres ]Dersonnes ayant autorité sur la victinie ou ayant sa garde, ou ayant mission de la surveiller ou de la soigner, les peines seront celles portées au paragraphe précédent, s’il n’y a eu ni maladie, ou incapacité

de travail ,de plus de 20 jours, ni préméditation ou guet-apens, et celle de la réclusion dans le cas contraire.

Art. 331. — Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de 15 ans, ou sur une personne incapable, à raison de son état physique ou mental, de se protéger elle-même, sera puni de la réclusion.

Sera puni de la même peine, l’attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne ,d’un mineur, même âgé de plus de 15 ans, mais non émancipé par le mariage.

Art. 332. — Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps.

Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant au-dessous de l’âge de 15 ans accomplis, o-u sur une personne incapable, à raison de son état physique ou mental, de se protéger elle-même, le coul^able subira le maximum de la peine des travaux forcés â temps.

Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violences contre des individus .de l’un ou l’autre sexe, sera puni de la réclusion.

Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant au-dessous de l’âge de 15 ans accomplis, ou sur une personne incapable, à raison de son état physique ou mental, de se protéger elle-même, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps.

Art. 333. — Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l’attentat, s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, ou s’ils ont mission de la surveiller ou de ta soigner, s’ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s’ils sont fonctionnaires ou ministres d’un culte, ou si le coupable, Cjuel qu’il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux forcés à temps, dans le cas prévu par le paragraphe i"' de l’article 331, et des travaux forcés â perpétuité, dans les cas prévus par l'article précédent.

Emet d’autre part le vœu que ces dispositions soient portées à la connaissance des intéressés par voie .d’affichage dans les établissements pénitentiaires, asiles, hospices, hôpitaux, écoles, publics et privés.

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