‹ Topographie historique du vieux Paris (volume 4)Chapitre 63 sur 81 · FINANCES DE CATHERINE DE MÉDICIS · texte numérisé non relu

FINANCES DE CATHERINE DE MÉDICIS

(Voir p. 53.)

Nous avons donné (Appendice XI) le Compte des Restes cédé par le Roi à la Reine, sa mère, el spécialement destiné à l’achèvement du Palais des Tuileries. Nous avons vu que, par l’arrangement intervenu, la Reine mère put réaliser immédiatement des sommes importantes, sans attendre le recouvrement de créances douteuses et en tout cas dilliciles. Charles IX étant mort peu après la Saint-Barthélemy (167 ô), Henri III monta sur le trône et n’osa pas plus que ses frères résister aux volontés de sa mère : ce fut toujours elle qui gouverna à son gré, et l’on en voit la preuve dans le voyage qu’elle lit, à la fin de 1678 et durant les premiers mois de 1679, dans les provinces du Midi, pour apaiser et comprimer les soulèvements excités par les huguenots. Elle y voyagea à grands frais, et nous avons les comptes des dépenses de sa Chambre aux deniers. Nous savons aussi comment, en l’absence de fonds d’Etat, elle emprunta elle-même une somme considérable. Nous croyons bon de mettre ici la copie littérale du registre de 1679 (Archives de l’Empire, Trésorerie de la Royne mere du Roy, KK 1 1 5 , au folio 87) :

Autre recepte laide par led. Marcel ( Claude ), présent Trésorier et receveur general, par vertu d un mandementportantquictance du Trésorier de l’Espargne ( du /loi), pour les causes et ainsy qu’il sera cy apres déclaré.

Est a noter que la Royne mere du Roy estant a Chenonceau au moys de may Mil cinq cens soixante dix sept feist et passa certain contract avec André Rhuis filz et procureur d’André Rhuis son pere, pour raison de la continuation de la ferme de la Prevosté de Nantes, Par lequel entre autres choses elle accorda prendre en payement dudict Rhuis sur le contenu aud. contract La somme de Cinquante ung mil cinq cens livres qui estoit deue audict Rhuis pere pour advance par luy faicte a Tentrelenement des galleres de Sa Maieslé, a cesd. lins debvoil ledict Rhuis mectre es mains de ladicte dame toutes les seurelez qui luy avoient esté faictes et baillées par ledict seigneur Roy pour le payement d’icelle somme avec sa quiclance, afin que icelle dame s’en peust faire paier ou assigner par icclluy seigneur. Pour ce quoy satisfaire par ledict Rhuis auroit faict verilïier ladicte vente et les pièces jiistilïîcatives d’icelle pour garder l’ordre des finances dudict seigneur Roy mises es mains du Trésorier de la Marine M° — Seure, Lequel moyennant icelles auroit l'ourny audict Rhuis son blanc ou quictance servant, a l’acquit du Trésorier de l’espargne, montant Dix sept mil huict cens trente troys escus vingt solz tournoys, y compris Six cens soixante six escus deux tiers pour les taxations dudict Seure, par ung mandement du Trésorier de Tespargne MeClavol Gavrault d’ou XIIII0 juing Mil cinq cens soixante dix huict, et adressé a Mc Phlep ( Philippe ) de Castille sur la nouvelle deyme [dîme) et demie qui debvoit estre levé en ladicte annee, mais d’aultant que les deniers n’en estoientsi lost .esperez et estoit d’ailleurs ladicte Dame pressée de trouver argent pour subvenir aux despences du Voiage quelle commença faire en ladicte annee Mil cinq cens soixante dix huit pour Testablissement de la paix es pais de Guyenne, Languedoc, Provence et Daulphiné, Elle empruncla

APPENDICES

pareille somme de Cinquante ung mil cinq cens livres du feu Jelian Bapt" de Gondy, et pour seureté d’icelle luy fut baillé et mis en ses mains ledict mandement de xvij” vnj' xxxnj esc. x\j s. ts. A la charge que ou il recevroit d’icelle somme entière il fournirait audict Trésorier Seure lesd. vj° Lxvj esc. ij ts. pour ses taxations. Mais ou ledict Gondy ne recevroit lesd. I.j"’ 1. ts. En vertu dudict mandement ladicte Dame promist et lui accorda les luy paier ainsy qu il est contenu au Contract de ce faict et passé pardevant Camus et Devetz, notaires au Chastellct de Paris, au vingt sixiesme jour de Juing Mil cinq cens soixante dix huict. Or, estant depuis advenu que ledict Sr. Roy pour certaines considérations auroyt revocqué la levee de ladicte deyme et demye. Par le moyen de quoy l’assignation dudict mandement demeureroit inulille and. Gondy, Elle aurait esté chargée et commuée sur les deniers de l’allienalion du vingtiesme partye (sic) de la Taille en la generullité de Champagne, dont lurent espediees Lettres d’attache en acquitz païens de Sa Maiesté en vertu desquels a esté faict la Ilecepte qui ensuict.

De Me PramiE Molan, con" du Roy et Trésorier de son Espargne, La somme de Dix sept mil huict cens trente trois escus vingt solz tournoys sur ung mandement signé de sa main en dacte du neufviesme jour de Janvier Mil cinq cens soixante dix neuf, adressant a M" Lovs Rochereau, aussy conseiller dudict Sr. et receveur general de ses finances establi a Chaulons, par lequel, en accomplissant le contenu es lettres patentes dudict Sr. données a Paris le huictiesme jour de décembre M.VC soixante dix huict, Luy est mandé que des deniers de sa charge provenans de la vente allienation de la vingtiesme partie de la Taille de ce qui estoit paiable tant en ladicte annee Mil cinq cens soixante dix huict que cinq cens soixante dix neuf 11 ayt a paier et. délivrer comptant a M' Thomas Seure, aussy conseiller dudict Sr. et Trésorier general de la Marine, et levant ladicte somme de Dix sept mil huict cens trente trois escus vingt solz tournoys, Pour et au lieu de pareille somme dont il avoit en ladicte annee Mil cinq cens soixante dix huict esté assigné sur la nouvelle deyme et demye que Sa Maiesté avoit faict demander aux Prelatz et Gens d’eglise de son royaume, de laquelle assignation ledict de Seure n’a peu recouvrer aucune chose, au moyen do quoy sadicte Maiesté a voullu et ordonné qu’il en soyt satisfaict des deniers susd. pour en rembourser ledict Sr André Rhuis de semblable somme qu’il aurait cy devant fournye des deniers de la Prevosté de Nante appartenons a ladicte Dame Royne qui en aurait voullu laire prest au Roy pour aider a faire vivre et entretenir ses Galleres en Rretaigne, En vertu duquel mandement et des lettres patentes sur icelles esmanees données a Paris le. quinziesme jour de Janvier Mil cinq cens soixante et dix neuf Led. Rochereau aurait seullement paié et acquicté sur icelluy mandement que la somme de Dix mil escus sol. Asscavoir, le vingt deuxiesme jour de Janvier Mil cinq cens soixante dix neuf. Cinq mil escus, et le treiziesme jour de febvrier ensuivant oud. an, pareille somme de v"1 esc. Pour ce cy la receple . x” esc.

Et au regard de la somme de Sept mil huict cens trente trois escus vingt solz tournoys faisant le reste de parfaict paiement de ladicte somme de xvij" vnj' xxxnj esc. xx s. ts. contenue audict mandement, led. Marcel présent trésorier et receveur general n’en a receu aucune chose pour les causes contenues en la reprinse qui en sera faicte cy apres. Pour ce cy ladicte somme de . vijmviijcxxxnj esc. xx s. ts.

tt Somme des deniers receuz en partie dud. mandement du Trésorier de l’Espargne, \vijmviij'xxxnj esc. j 1rs.

« Somme totale de la Ilecepte de ce compte xx ung” mjTnj"xmj esc. vnj s. mj d. ts.

crBon par correction. y

On trouve, dans le registre de la même année 1579, au Compte des domaines de la Reine mère et sous le titre : Domaine baillé a ladictc dame Royne pour son dot :

Pbevosté de Nantes. — Ports, havres, brieufz, traicte de bestes vives. — Affermé a André Rbuis Quatre cens huict mil deux cens livres tournoys — assigné en remboursement d’un prest pour le voiage du Guyenne et Languedoc.

Page 1