EXTRAITS DES REGISTRES DU BUREAU DE LA VILLE
CONTRE LE DUC DE NEVF.RS , POUR RAISON DE PLACES SUR LE BORD ET MUR DU FOSSÉ DE LA VILLE, DERRIÈRE LA RUE DAUPHINE ET PLACE DES ARCHERS.
Luire Messire Charles de Gonzagues de Cleves, duc de Nyvernois et de Rethelois, Pair de France, appellant de la sentence donnée par les Prévost des marchans et Eschevins de la ville de Paris, le vingt troisiesme novembre mil six cens douze, d’une part, et le procureur général du Roy, prenant la cause pour son substitut, en ladicle prevosté, intherimé, et encores ledict de Gonzagues de Cleves, demandeur aux fins de la commission du vin* janvier six cens treize, et lesdictz Prévost des marchands et Eschevins de ceste ville de Paris defendeurs, d’aultre, \eu, par la Cour, ladicte sentence du xxme novembre, par laquelle auroit esté donné acte de l’intervention dudit duc de Nyvernois, et sans avoir esgard à celle, par vertu du deffault, donnée contre Nicolas Buisson, masson, deffences auroyent este faictes, tant audicl Buisson que à Simon Meslonnier, aussy masson, de travailler au bastiment sciz sur le bord et mur du fossé de ladicte ville, derrière la rue Dauphine, sinon à trois thoises de distance dudict mur du fossé, sauf, sy ledict duc de Nyvernois prétendoit droict sur ledict mur et bord du fossé, de se pourvoir par les voyes de droict, ainsy qu’il verroit bon estre;
Ladicte commission du huictiesme janvier tendant à ce que lesdictz Prévost des marchans et Eschevins de Paris fussent condamnez à payer audicl sieur duc de Nyvernois la valleur de vingt liuict thoises que avons prises de la place des Archers, lesquels auroit faict partve de la rue Dauphine, les dix pieds de largeur sur la longueur, de quatre thoises et deux pieds, qu’auroient
eslé pris pour ung esgoust pour la conduicte des eaux de ladicte rue Dauphine, et trente thoises de long sur quatre thoises deux pieds et demy de large, qui auroient esté pareillement prises sur ladicte place pour la décoration de ceste ville de Paris et commodité publicque d’icelle, à raison de quatre vingtz quatre livres pour chacune desdictes thoises, les proficts et inlerestz de ladicte somme à laquelle se trouveront monter toutes lesdictes thoises; que dedences fussent faictes ausdictz Prévost des marchands et Eschevins de troubler ny empescher ledit duc de Nyvernois en la possession et jouissance du surplus de ladicte place des Archers, et d’en disposer comme de chose à luy appartenant, et oultre qu’ilz fust condamnés es dépens, arrest du quatriesme may mil vic xv, par lequel, tant sur ledict appel que demande contenue en ladicte commission, les parties auroyent esté appoinctées au Conseil, escrire et produire advertissement, plaidoiez desdictes partyes, production desdictz duc de Nyvernois et Prévost des marchans, requeste dudict procureur général, du quatorziesmc décembre dernier, d’employer pour production ce qui a esté escript et produict par ledict Prévost des marchans, suivant l’arres du dix huictiesme mars dernier, requeste dudict procureur général du quatorziesme décembre dernier employée par contredictz, et ce qui a esté escript et produict et contredict par ledict Prévost des marchans, salvalions dudict duc de Nyvernois, acte des vingt trois et vingt neuf décembre dernier, signiffié, à la requeste dudict duc de Nivernois, audict Prévost des marchans et audict procureur général, contenant la redistribution de l’instance;
Tout considéré, dict a esté, la Cour faisant droict tant sur ledict appel que demande et fins de la commission dudict huictiesme janvier, a mis et met lesdictes parties hors de cour de procès sans despens, sauf audict de Gonzagues de Cleves se pourvoir pour le remboursement desdictes places contre qui il verra estre à faire, par raison aultres toutesfois que lesdictz Prévost des marchans et Eschevins de Paris;
Prononcé le treiziesme jour de febvrier mil vic xxim; signé : Levesque et collationné; et au bas est escript: le dix septiesme febvrier mil vic xxnu , fut le présent signiffié et baillé coppic à Me Goramet procureur, grande partie adverse. Signé : Thurin.
( Registre , H 1801, P* 307 et suiv.)
À CAUSE DU TRAITÉ FAIT AVEC LE Sr RAYIERE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE PORTE ET CONTINUATION DE LA RUE DAUPHINE.
Première assignation.
De par les Prévost des marchan'dz et Eschevins de la ville de Paris.
M* Scipion de la Rretonnière, Procureur des causes de la Ville en la Cour de parlement, nous vous mandons comparoir a l’assignation donnée à Esme Ravière pardevant Messieurs des requestes du Palais, à la requeste de Dames Marie et Anne de Gonzagues de Cleves, princesses de Mantoue, prendre le faict et cause pour ledict Ravière. Et d’autant quil s’agist du laict du domaine de laditle Ville, laquelle a ses causes commises en première instance en la grande Chambre du parlement, demandez révocation à laditte Cour, tant de l’instance principale desdictes dames princesses, que delà sommation à nous faite par ledict Ravière; et ce faisant, soustenir lesdictes dames princesses mal fondées en leurs demandes, et que le traité faict audict Ravière, confirmé par lettres patentes vérifiées en la Cour, doibt sortir son elTect, suivant la requeste cy attachée. Faict au Bureau de la Ville, ce vingt huictiesme jour d’avril mil six cens quarante. Signé : Le Féron.
( Registre , H i8o5, P' 571, 57a.)
APPENDICES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
Deuxième assignation.
De par les Prévost des marchands et Eschcvins de la ville de Paris.
Mr Scipion de la Bretonnière, Procureur des causes de la Ville en la Cour de pm-1 ment, nous vous mandons comparoir à l'assignation à nous donnée en laditte cour, à la retjueste de M. Gabriel Moulin , trésorier des dames princesses de Mantoue, et soustenir que nous ne sommes tenus a luy garantir le bail à luy faict, dès le dernier mars mil six cens vingt trois, pour les causes cy mentionnées, jouint que n’ayant esté faict aucun bastiment sur les lieux y spécifiiez, que, depuis six sepmaines en ça, ledict sieur Moulin faict voir que c’est plustost par entreprise et à desseing d’empescher les ouvrages publicqz et nécessaires comme est la construction de la porte Dauplune, que pour l’utilité qu’il en pourra recevoir en son particulier, et en cas de plus ample contestation, remonstrer que nous consentons la résolution dudict bail , et que ledict^sieur Moulin demeure deschargé de la redevance y mentionnée, en remetlant les lieux à la Ville; après laquelle déclaration, demandez absolution de sa demande avec despens. Faict au Bureau de la Ville, le cinquiesme jour de may mil six cens quarante. Signé : Le Féro», Galland, db la Tour , Boue et J. Chuppin.
( Registre H i8o5, P” 571 etsuiv.)