‹ Topographie historique du vieux Paris (volume 5)Chapitre 161 sur 206 · PLACES VAINES ET VAGUES DES ANCIENS FOSSES DE LA PORTE DE NESLE · texte numérisé non relu

PLACES VAINES ET VAGUES DES ANCIENS FOSSES DE LA PORTE DE NESLE

Au Roij et à Nosseigneurs de son Conseil.

Sire,

Les Prévost des marchands et Eschevins de vostre bonne ville de Paris vous remonstrenl très humblement que, par lettres pattentes de Vostre Majesté du mois de may mil six cens cinquante neuf, registre'es au Parlement le septiesme septembre ensuivant, Vostredicte Majesté leur auroit faict don des places vaines et vagues des anciens fossez de la porte de Nesle jusqu’à la rivière, à la charge de construire une nouvelle porte et autres ouvrages contenus esdictes lettres; en outre à la charge que le surplus des deniers qui proviendront desdictes places et vente d’icelles, lesdits ouvrages achevez, seroient et appartiendroient à ladicte Ville pour l’acquict de ses dettes.

En conséquence desquelles lettres pattentes, ilz auroient adjugez lesdictes places, le quinziesme octobre mil six cens soixante, à raison de cent vingt sept livres six sols pourtboise, et faict bail au rabais des ouvrages à faire.

Et voulant les ouvriers se mettre en debvoir de parachever lesdicts ouvrages, seroit intervenu arrest de vostre Conseil, du premier juin mil six cens soixante deux, par lequel Vostre Majesté, désirant faire achever son pallais du Louvre et l’accompagner de touttes les décorations qui sy pourroient faire, tant dans l’estendue de la place où il est situé, qu’en tous les lieux advantageux et propres pour en augmenter la beauté et la magnificence, a ordonné que tout ce qui estoit depuis l’hostel de Nevers jusques à la rue de Seyne seroit employé à y faire des bastimenls réguliers, nonobstant tous traictez contractez et adjudications de tout ou de partye du fossé de Nesle et des bastimens et ouvrages à y construire, lesquels Vostredile Majesté auroy cassez et annulez, à la charge qu’avant disposer desdictes places, tant les suppliants qu’autres propriétaires ayant droit en icelles seroient entièrement et en deniers comptons remboursez du prix et juste valleur d’icelles, mesme les adjudicataires desdicles places et ouvrages, de leurs frais et loyaux coustz, en faisant les cessions et subrogations nécessaires.

Ensuite duquel arrest, Votre Majesté ayant destiné ladicte place pour la fondation faicte par

APPENDICES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

le deffunct sieur Cardinal Mazarini, par autre arrest de voslredict Conseil du liuitiesme jour d’aoust mil six cens soixante deux, auroit esté ordonné que les sieurs exécuteurs de la fondation dudict sieur Cardinal Mazarini feroient payer, dans trois jours pour tout delay, entre les mains du receveur de la Ville, la somme de six vingls mil livres, à laquelle Vostre Majesté auroit liquidé ce qui, après lesdicts ouvrages faits, debvoit revenir de bon à ladicte Ville pour l’acquict de ses débets; et en ce faisant, auroit subrogé lesdicts sieurs exécuteurs en tous les droits de la Ville, à la charge quils demeureroienl chargez de tous les ouvrages et de toutes prétentions de dédommagements, indemnitez et remboursemens , soit pour raison des adjudications desdictes places et des ouvrages, prétentions de Jean de Launay et ses associez ou autrement, et mesme de la somme de dix mil livres advancée par les adjudicataires desdicles places au receveur delà Ville, pour acquitter pareille somme adjugée au sieur marquis de Coislin; et générallement de toultes les choses dont lesdicts Prévost des marchands et Eschevins pouvoient estre tenus à cause desdicles adjudications, pour quelque cause et prétexte que ce fut;

Et quoyque ces arrests soient publicqs, que Jean Rupaly, adjudicataire desdictes places, en ayt une parfaite connaissance, néantmoings il n’auroit pas laissé de faire assigner les suppliants audict Conseil et faict signer un appoinclement par defiaut contre lesdicts suppliants, par lequel auroit esté ordonné que, sur les fins de la requeste audict Rupaly énoncée en farrest de vostre Conseil du vingt neuf lévrier dernier, les partyes escriroient et produiroient dans trois jours tout ce que bon leur sembleroit, et joinct à une autre instance pendante audict Conseil entre ledict Rupaly et quelques ouvriers qui avoient commencé de faire quelques ouvrages sur lesdictes places, au dedommagement desquelz il prétend qu’auxdicts Prévost des marchands et Eschevins sont venus.

Mais il est aisé de faire connoistre que celte prétention est sans fondement et que les suppliants ne peuvent estre tenus en aucune manière de garentir ledict Rupaly des poursuites qui sont contre luv faictes par lesdicts ouvriers; et pour cela il suffit de dire que, par lesdicts arrests de vostre Conseil, ilz sont deschargez de toutes les demandes qui pourroient estre faictes allenconlre d’eux, tant à la requeste des adjudicataires desdictes places que des adjudicataires desdits ouvrages; lesquelz, pour le remboursement de leurs frais, lovaulx coustz et pour dedommagement, doibvenl seulement se pourveoir contre les héritiers dudict delfunct sieur Cardinal Mazarini, et les sieurs exécuteurs de sa fondation.

A ces causes, Sire, plaise à Vostre Majesté donner acte aux suppliants de ce que, pour toute production, ilz employent l’arresl de vostre Conseil du huictiesme aoust mil six cens soixante deux, et le contenu en la présente requeste, et en conséquence envoyer les supplians quittes et absouls des lins et conclusions conlr’eux prises par ledict Rupaly, qui sera condemné aux despens.

Et les suppliantz continueront leurs prières pour la prospérité et santé de Vostre Majesté.

(Registre H 1819, P” 1 36 elsuiv.)

REVENTE DE TERRAINS PAR HENRI DE GUÉnÉGAUD.

Par devant les notaires du Roy au Chaslelet de Paris soussignez, furent presens : haut et puissant seigneur, messire Henri de Guénégaud, chevalier, marquis de Planev et de Guiercheville, vicomte de Semoine, baron de Saint-Just, seigneur du Plessy, Fresne et autres lieux, conseiller du Roy ordinaire en tous ses conseils, secrétaire d’Estat et des commandeinens de Sa Majesté, demeurant à Paris en son hostel sur le quay de Nesle, paroisse Saint-André-des-Arts,

d’une part; Me Simon Lambert, architecte et jure' du Roy es œuvres de maçonnerie, et damoiselle Jeanne Thillot, sa femme, de luy autorise'e à l’effet des présentes, demeurans sur ledit quay de Nesle, d’autre part; lesquels volontairement reconnurent et confessèrent avoir fait les eschanges et permutations qui ensuivent.

C’est assavoir : ledit seigneur du Plessis avoir baille', ce'de', quitté, transporté et délaissé par ces présentés, audict tilre d’esebange, dès maintenant à tousjours, et promet garentir de tous troubles, dons, douaires, ypotecques, évictions, aliénations et autres empcschernens généralement quelconques, ausdits sieur et damoiselle Lambert ce acceplans pour eux, leurs hoirs ou ayans cause, deux places à bastir scizes en la rue de Gue'négaud : la première contenant onze toises deux pieds et demy de face sur ladilte rue, sur unze toises trois pieds et demy de profondeur par le milieu de laditte place, à prendre du point milieu des murs mitoyens, revenant en superficie à la quantité de cent dix toises et demy ou environ, tenant d’une part au mur de closture du jardin de I bostel dudit seigneur, d’autre a la seconde place cy après déclarée, abboutissant par derrière au jardin d’une autre maison appartenant audit seigneur du Plessis, où est présentement demeurant Monsieur le marquis de Cessac, lequel est séparé d’avec ladite place par un mur nouvellement construit, d’environ dix pieds de haut au-dessus du rez de chaussée, et d’autre bout par devant, sur ladite rue de Guénégaud; dans laquelle place ledit sieur du Plessis se reserve un passage de porte cochere au rez de chaussée, le long dudit mur séparant ledit jardin de l’hoslel dudit seigneur, à cettedite première place en toute la profondeur d’icelle, jusques sur ladite rue de Guénégaud ; lequel passage aura neuf pieds de large d’ouverture, parallèle audit mur du jardin suivant l’inclination d’iceluy, ainsy qu’il est désigné par le plan qui a esté lait desdites places cy après mentionné.

Et aura ledit passage douze pieds de haut, du rez de chaussée du pavé jusque sous les solives, à prendre au milieu de ladile allée, et le mur qui séparera ledit passage aura quinze poucis d’épaisseur et conduit suivant 1 inclination et parallèle audit mur dudit jardin; lequel mur de séparation de passage sera fait à frais communs, depuis sa fondation jusqu’à ladite hauteur du passage, à la charge aussv que les arcades d’entrée et sortie dudit passage, sur ladite rue et jardin dudit seigneur, seront faites de pierre de taille aux frais d’iceluy seigneur, le dessus et dessous duquel passage appartiendra audit sieur Lambert, ensemble le bastiment servant d’escurie estant dans ladite place, en toute son estendue jusqu’audit mur d’aboutissant, comme compris au présent eschange;

Et la seconde place contenant neuf toises cinq pieds de face sur ladite rue de Guénégaud, ayant en profondeur huit toises quatre pieds et demy, à prendre aussi du point milieu des murs mitoyens, revenant en superficie à la quantité de cent toises compris aux mesures susdites, l’angle coupé contre les maisons du collège Mazarini, tenant icelle seconde place, d’une part à la première, d’autre auxdites maisons dudit collège, d’un bout par derrière, au jardin d’iceluy et par devant sur ladite rue de Guénégaud; ainsy quelesdites places se poursuivent et comportent et extendent de toutes parts, et selon quelles sont particulièrement marquées et figurées sur le plan qui en a esté dressé, conforme à celuy fait pour parvenir à l’eschangc passé entre nosseigneurs les exécuteurs de la fondation dudit collège et ledit seigneur du Plessis, par la transaction cy après mentionnée; lequel plan d’icelles deux places est demeuré annexé à ces présentes, pour y avoir recours sy besoin est, outre deux autres semblables, dont les parlies en ont chacune retenu un, après avoir esté l’un et l’autre et celui demeuré annexé à ces présentes, paraphé desdites parties et, à leur réquisition, desdits notaires;

Sur lesquelles deux places lesdits sieur et damoiselle Lambert, leurs hoirs ou ayans cause, pourront, quant bon leur semblera, faire bastir et construire tels maisons et lieux qu’ils adviseront bon estre, en toute Testendue d’icelles, à l’exception loutesfois des endroicls reservez et

APPENDICES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

marquez sur ledit plan joint à ces présentes, pour faire les courts desdites maisons qui y seront construites.

Et pareillement ledit seigneur, ses hoirs ou ayans cause, ne pourront bastir contre et sur les murs aux endroicts destines pour faire lesdites courts , selon qu'ils sont marqués sur le plan annexé aux présentes, à la charge de rembourser, par lesdits sieur et demoiselle Lambert, la moitié du mui nouvellement construit qui sépare ladite seconde place du jardin dudit college, ainsi que le sieur du Plessis y est tenu jiar la transaction et eschangc qu’il a fait avec nosseigneurs les exécuteurs du ladite fondation, le vingt uniesme février mil six cens soixante ung, par devant (ici un blanc) et Lefons, notaires, et aux mesmes charges, clauses, conditions et servitude y contenues, lesquelles seront entretenues par les dessusdils respectivement, ainsy que lesdits sr et damoiselle Lambert ont dit le bien savoir, pour avoir l’expedition par devers eux de ladite transaction.

Mais, à l’égard du mur d’aboutissant de la première place, séparant icelle d’avec ledit jardin de la maison où demeure ledit marquis de Cessac, appartenant audit sieur du Plessis, sera remboursé entièrement par lesdits sr et damoiselle Lambert, et demeurera neantmoins mitoyen entre ledit seigneur et eux, leurs hoirs ou ayans cause, jusqu'à (ici un blanc) de haut, qui est pareille hauteur qu’à celuy qui sert do closture au jardin de l'hoslel dudit seigneur, à 1 exception de l’arcade de pierre de taille du passage cy devant réservé, laquelle sera fait, comme dit est, aux frais dudit seigneur; au moyen de quoy ledit mur de closture dudit jardin de son hostel, en l’estendue de ladite première place, demeura aussy mitoyen entre iceluy dudit seigneur et lesdits s' et damoiselle Lambert, sans qu’ils en puissent respectivement demander aucun remboursement, jusqu’à ladite hauteur.

Et pourront aussy lesdits sieur et damoiselle Lambert, leurs hoirs ou ayans cause, bastir. construire et eslever, suret contre lesdits deux murs ainsy mitoyens entre ledit seigneur et eux. tels bastimens jusqu’à telles hauteurs qu’iceux sieur et damoiselle Lambert désireront, à l’exception toutes fois des endroits marqués sur ledit plan annexé à ces présentes pour faire des courts; ny aussy réciproquement ledit seigneur ne pourra bastir aux endroicts desdites places, sansque iccux sr et damoiselle Lambert soient tenus de payer et rembourser audit seigneur du Plessis, ses hoirs ou ayans cause, aucunes charges, en laissant neantmoins ledit passage de porte cochere sur ladite première place, de la largeur et hauteur qu'il est cy devant dit, lequel appartiendra en propriété audit seigneur, ses hoirs ou ayans cause.

Lesdites deux places appartenues audit seigneur, savoir : la première, comme faisant partie de 1 ancien hostel de Nevers et de ses deppendances , par lui acquis de Monsieur le duc de Mantoue, par contrat passé par devant (ici un blanc), notaires audit Chaslelet, le (ici un blanc), jour de (un blanc) mil vT; et la deuxième, au moyen dudit eschange par luy fait aux nosseigneurs les exécuteurs de ladite fondation dudit college Mazarini , par ladite transaction du vingt et uniesme février mil vic soixante cinq.

Et attendu les prétentions desdits seigneurs exécuteurs, qui sont aux droicts de Messieurs les 1 îcvost des marchands et Eschevins de cette ville de Paris, pour raison des censsives desdites places, lesdites parties déclarent ne pouvoir dire précisément de qui lesdites places sont en censive, soit du lioy ou de 1 abbaye de S1 Germain des Prez, ny de quel cens elles sont chargées ; ce quelles leront aussylost qu il leur en sera apparu, pour satisfaire à l'ordonnance, pour toutes et sans autres charges ny redevances quelconques que celles cy devant dites, franches et quittes des arrerages desdits cens du passé, jusqu’au vingt et uniesme février de l’année rail vic soixante cinq, pour desdites deux places ausdiles conditions, jouir, faire et disposer dès maintenant par le sr et damoiselle Lambert, leursdils hoirs ou ayans cause, comme à eux appartenans, leur

GOi TOPOGRAPHIE HISTORIQUE DU VIEUX PARIS,

ayant ledict seigneur du Plessis présentement Raillé copie collationnée dudit conlract d’acquisition par luy faite dudit hostel de Nevers, cy devant datte'.

Et pour et en contreschange de ce, lcsdicts sieur et damoiselle Lambert ont aussy baillé, cédé, quitté, transporté et délaissé par ces présentes, audit litre des maintenant a tousjours et promettant l’un pour l’autre, et chacun d’eux seul pour le tout, sans division no disculion, renoncer avec aux bénéfices desdicts droicts et de fidéjussion, garantir de tous troubles et empeschemens generalement quelconques, fournir et faire valloir en principal et arrerages, niesmes iceux payer et continuer, où faute y auroit de payement par les debiteurs des rentes cy après déclarées, trois mois après chascune année escheue et un exploict de commendement fait aux domicilies eslcus par les contracts de constitution cy apres énoncez, sans estre tenu de faire aucunes poursuittes, discutiou ny dilligcnces, ny veiller sur, contre et à la vente des biens desdits debiteurs, soit volontaire ou en justice, sy bon ne semble, audit seigneur du Plessis, pareillement acceptant pour lui , ses hoirs ou avons cause , seize cens liv res de rente appartenant ausdits sieur et damoiselle Lambert, en quatre parties constituées à iceluy sr Lambert :

La première, de deux cens livres de rente racheptable de la somme de quatre mil livres, par M* Antoine Le Clare, procureur en 1 Hostel de cette ville de Paris, a Marie Janneguin, sa femme, par contract passé par devant Loyr et Bouvin, notaires au Chastelet de Paris, le huictiesme octobre mil vic soixante cinq;

La deuxiesme de six cens livres de rente, dont le principal est de douze mil livres, par Antoine Bailly, juré du Roy et œuvres de maçonnerie, à Anne Laurent, sa femme, par contract passé devant lesdits notaires le vingt cinquiestne février mil vT soixante six;

La troisième de cinq cens livres de rente.

M1 René Drouet, qui a vu la coppie à luy signifiée à la requeste de M' Simon Lambert et de Maistre P' de Falantin , son advocat et conseil , le vingt neufviesme jour de janvier mil six cent soixante et dix huit,

Dit que la signification et coppie ne suffisent pas pour dispenser ledit Lambert de la juste demande de Drouet, n’estant qu’un conlract d’eschange fait entre luy et Monsieur de Guénégaud, sieur Du Plessis, lequel, non plus que ledit Lambert, n’avoit aucune chose aux placesdes rempart et murs de ville qui forment les places en question, et mentionnées en I arrest qui a esté signifié audit Lambert à la requeste dudit Drouet, estant lesdits lieux du domaine du Roy, qui ont formé l’ancienne fortification et closture de ladite Ville, et desquelles autres que Sa Majesté n’ont peu disposer.

C’est pourquoy, faute de justifier d’un liltre plus considérable et authantique, 1 escliange dont a esté fourni coppie, proteste iceluy Drouet de se Taire adjuger les fins de la demande contenue en l’arrest du Conseil, protestant au surplus de nullité de ladite signification, et soutient que ledit Lambert doibt defendre à ladite demande, n’y aiant point de garant pour le fait dont il s’agist, qui est une action personnelle procédant du tait dudit sieur Lambert, lequel a usuipe les places en question et y a basti sans permission de Sa Majesté, et au préjudice de ses droicts et des deffenses par elle faites de ne rien entreprendre sur les lieux en question, a peine d amende et de punition; de sorte que, faute de rapporter le pouvoir qu’il a eu de construire sur lesdits places, remparts et murs de ville, les maisons dont il s’agist, et desquelles il jouisl, il doibt

• >) Le prénom est en blanc.

APPENDICES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES. G05

encourir la peine de l’ordonnance et estre condamné au payement des sommes demandées el contenues audit arrest.

Meneust, advocat.

Signifié, le quatre février i 678, à Me de Falantin, advocat.

Signé : Desmarais.

APPOINTEMENT ENTRE MM. DE LA VILLE ET MM. DE L’ABBAYE SAINT-GERM A1N-DES-PREZ ,

POUR RAISON DES LETTRES PATENTES DES MOIS DE SEPTEMBRE 1 6 3 6 ET DECEMBRE l646, CONCERNANT LA VENTE ET ALIENATION À PERPETUITE DES PLACES,

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