IV. — Le Plein exercice de l’ Autorité judiciaire
Muni de ces pouvoirs nouveaux nettement définis, l'intendant de Bordeaux peut s'acquitter du rôle qui lui incombe, de par ses fonctions d’intendant de justice. Même, il ne se contente pas d'intervenir pour exercer un droit de contrôle sur les Cours, pour les présider, ou pour juger, dans le cas seulement où elles sont incompétentes. Il se réserve comme une place à part dans l'organisation Judiciaire; le commissaire déparli en vient à avoir sa justice à lui, à côté de celle des Cours.
On ne peut guère délimiter le ressort spécial que l’intendant se réserve. Ce sont les circonstances, l'opportunité générale, les vœux du monarque, ceux du public et sa volonté propre qui le déterminent à chaque fois. Le marquis intervient moins souvent à Bordeaux que dans les autres villes, à cause des pouvoirs particuliers exercés par les jurats bordelais, même en matière de justice.
L'intendant de Bordeaux intervient plutôt au criminel qu'au civil ; il hésite à se constituer juge en matière civile. Le roi l'ayant commis pour instruire et juger souverainement un procès
1. A. D., Gir., C 3450, Arrêt du Conseil, 4 décembre 1744. Les dispositions de l'arrêt se trouvent appliquées en juillet 1747, dans une procédure criminelle conduite par l'intendant contre des matelots provençaux qui ont tué un soldat du
. Château-Trompette. « Nous avons commis, dit l'intendant, le sieur Fourcade, avocat au Parlement de Bordeaux, pour, sur le réquisitoire du sieur Petit, aussi avocat audit Parlement, que nous avons commis pour Procureur de Sa Majesté, se transporter à l'hôpital Saint-André, s'y faire représenter le cadavre..., dresser procès-verbal de l'état d'icelui, en ordonner la vérité et rapport ; ensemble faire telle information que de droit, nommant à l'effet que dessus, pour greffier, le sieur -Malineau.… » A. D., Gir., C 3448.
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entre les sieurs Berliquet, courtier royal, et Montfagon, scribe au bureau des fermes, pour cerlaines fraudes dont l'un et l'autre étaient accusés, Tourny prononça, le 26 mars 1745, sur la procédure criminelle, tout en réservant à l'adjudicalaire des fermes son action pour le paiement « des droils fraudés, quadruple d’iceux et confiscation des denrées. » L'intendant ne se croyait pas suffisamment autorisé pour slaluer sur « l'intérêt civil », eb il attendit pour agir dans ce sens que le roi lui renvoyât expressément la cause civile, par un arrêt nouveau. !
D'ailleurs Tourny n’exerce comme juge, même au criminel, que lorsqu'il y est dûment autorisé par un arrêt rendu aux fins d'évocation. Dans certains cas seulement, Tourny ne se croit pas obligé de se faire autoriser par des commissions particulières, et il paraît alors fonder-ses pouvoirs sur les termes de sa commission générale de commissaire départi, interprétés d’après les précédents. Il intervient de son propre mouvement quand il informe à propos d'un duel, ? quand il constitue son tribunal en conseil de guerre pour juger un milicien coupable d'un délit et aussi quand il juge avec l’Amiraulé des questions de fraude ou de contrebande maritime, conformément à l'arrêt du Conseil du 25 mai 1728. 4
Autant Touray éprouve de scrupule à empiéter sur la compétence dés autres Cours, quand il n’a pas, pour exercer à leur place, une commission particulière, autant, dès qu'il a cette commission, il montre d'’inlransigeance dans lPexercice de la plénitude de ses droits. C'est ainsi que les jurats de Bordeaux étant intervenus abusivement dans une cause de son ressort, l'intendant fit paraître une ordonnance ainsi conçue : « Nous, en conséquence de l'arrêt du Conseil d'État du Roi du 4 décembre 1744... ordonnons au greffier de l'hôtel de la dite ville, sous
N., E 2255, arrêt du 8 février 1746.
D., Gir., C 156, passim. 1'., Gir., C 4, jugement souverain et en dernier ressort, 12 avril 1747.
4. P. Viollet, Le Roi el ses ministres, p. 428. Comme exemple, pour Tourny, lettre de l'intendant à Trudaine du 12 janvier 1754. Tourny écrit à Trudaine à propos du déchargement en France de marchandises prohibées : de Vous êtes informé, Monsieur, que j'ai déjà jugé avec l'Amirauté, en conformité, et prononcé des confiscations et amendes ; nous ne manquerons pas de continuer. » A. D.,Gir., C 2381.