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III. — Les Prud'hommes

En plus des maire, lieutenant de maire, consuls ou jurats, procureur syndic, trésorier et greffier, qui formaient le corps de ville, un certain nombre de communautés de la généralité de Bordeaux se trouvaient avoir un conseil politique de prud'hommes, qu'on appela aussi des jurats, et qui étaient choisis parmi les anciens maires et consuls ou encore parmi les notables !. C'élait le cas pour Périgueux, pour Agen, pour Libourne et aussi pour des villes moins importantes, comme Castillon et Clairac ?. L'établissement de ces conseils politiques, qui dataient d'époques assez différentes, avaient répondu, à l'origine, à des besoins divers. Le conseil politique de Libourne, établi en 1678, avaitété chargé surtout, semble-t-il, du contrôle des dépenses extraordinaires, voyages ou repas qui ruinaient la communauté. Celui de Clairac avait élé formé en 1716, à la suite d’une ordonnance de l'intendant Lamoignon de Courson, comme compensation à l'interdiction signifiée à la majorité des habitants de s’immiscer indûment dans les Conseils de la commune $.

En 1753 encore, le duc de la Force demandait comme engagiste du domaine que des jurats fussent ajoutés aux consuls de Tonneins pour mettre en ordre les affaires de la ville {. I1 s'y prenait trop tard; un arrêt du Conseil du 30 mai 1744 avait abrogé l'usage d'admettre des prud'hommes dans les assemblées, villes et communautés. |

Par application de l'arrêt précité, Tourny fut amené à intervenir contre les prud'hommes ou conseillers de ville. C’est en ce sens qu'il écrivit à son subdélégué de Nérac, le 31 juillet 1744 5, et à

1. Cf. Vivens, Observalions sur l'Agriculture, t. DI, p. 117.

2: Pour Castillon, voir Guignard, Histoire de Castillon, p.282. — Pour Clairac, voir À. D., Gir., C 716, 5 novembre 1744, la lettre des consuls et des conseillers de Clairac à Tourny au sujet d'un corps politique établi dans cette juridiction avec permission de M. de Courson. :

3. A. D., Gir., C 716, 5 novembre 17414, lettre du Corps politique de Clairac.

4. A. D., Gir., CG 981, 8 janvier 1753, demande du duc de la Force.

D. A. D., Gir., C 621, 31 juillet 1744, lettre de Tourny à de Mazères, subdélégué de Nérac,

ann.

la communauté de Clairac quelques mois après !. Il traila autrement Périgueux et Libourne.

En ce qui concerne Libourne en particulier, il prit deux ordonnances. Par la première, datée du 9 août 1744, il demandait à la communauté un mémoire explicalif sur l'institution de son conseil de prud'hommes ?. Par la seconde, datée du 5 décembre suivant, il déclarait formellement que le Conseil polilique de Libourne, n'avait pas été supprimé par l'arrêt du 30 mai. Sans doute fondailt-il son interprétation sur ce fait que le Conseil politique de Libourne reconnu et confirmé par plusieurs actes émanant du pouvoir, pouvait être considéré comme une institution propre à la ville, et que les dispositions de l'arrêt ne lui étaient pas applicables, sinon dans la lettre, du moins dans l'esprit. Il se promit bien d'ailleurs d'intervenir en maître dans le choix des prud'hommes, en verlu d'un arrêt du 15 janvier 1705. Quand l’un des prud'hommes vint à mourir en 1745, Tourny, prenant les devants, écrivit aussitôt à la Jurade de Libourne: « Je vous prie, avant que de procéder à la nomination de son successeur, de me rendre compte de 3 ou 4 sujets que vous estimerez être le plus en droit d'y prétendre, afin que je vous marque celui d’entre eux que je trouverai à propos d’agréer; il me paraît que la préférence doit être donnée sur tous les autres habitants aux anciens jurats dont la droiture et l'amour du bien public ont été éprouvés ; on m'a déjà parlé avantageusement des sieurs Piffon, Chaperon, Fontemoing el Vacher, mais je ne me déciderai qu'après votre réponse *. »

Le subdélégué de Libourne’transmit la lettre à la Jurade. Une assemblée fut convoquée. La Jurade donna bien à Tourny les renseignements qu'il demandait, mais elle lui proposa à son tour quatre candidats, dont aucun ne figurait sur la liste de l'intendant. Le marquis trancha la difficulté en imposant celui de ses candi-

1. Sur la lettre des consuls et conseillers de cette communauté, Tourny écrivit en note : « Demander qu'ils envoient cette ordonnance de M. de Courson qui ne paraît pas au surplus pouvoir avoir lieu actuellement qu'aux termes des édits, déclarations et arrêts du conseil concernant les offices municipaux, les assemblées des communautés ne doivent être que ou des maires et consuls, ou d'eux avec le reste des habitants. » A, D., Gir., C 716,5 novembre 1744.

9, A. C., Libourne, BB 23, 9 août 1744, ordonnance de Tourny. Voir aussi, A D., Gir., C 941, mémoire de 1744 sur Ja question.

3. A. C., Libourne, BB 23, 72? novembre 174, lettre de Tourny transcrite sur le

registre de délibérations,

Le

dats qu'il avait mis en première ligne !. Le cas se représenta. La Jurade se tint pour avertie. En 1750, elle élut un prud'homme sans attendre l'avis de l'intendant. Ce dernier supporla mal cette surprise. Il rappela l'arrêt du 13 janvier 1705, qui mettait l'agrément du commissaire départi comme condition à la validité de l'élection des prud'hommes. Sans aller jusqu'à annuler la délibération prise, pour éviter à la commune une pénible «mortification », il formulait d’une facon précise ses instructions pour l'avenir. Dans la même lettre, profitant d’une nouvelle vacance qui venait de se produire, il imposait son candidat tout en concluant sur ces mots: « Je vous prie de l’y nommer aux formes ordinaires

Ces formes ordinaires n'étant plus depuis longtemps observées le mode de recrutement des prud'hommes se trouva modifié par. là même. Ce ne fut plus la communauté qui établit la liste de ses candidats et qui les proposa à l'agrément du commissaire départi; elle se contenta d'élire le candidat de l’intendant. Cette façon de procéder pouvait s'expliquer par ce fait que les prud'hommes de Libourne, nommés à vie, devaient exercer longtemps une grande influence dans les Conseils de ville. En tout cas, elle n’aboutit pas immédiatement aux meilleurs résultats. Les prud'hommes de Libourne manquaient de zèle. Sur 16, il n'y en avait pas la moitié d’assidus, en 1755. Les maire et jurats se plaignirent 4. Comme pour faire constater leur peu de zèle, leur inutilité, ou leur mau-

vais vouloir, les prud'hommes, appelés par trois fois à délibérer en Conseil, affectèrent de se promener pendant que le corps de ville tenait séance ”. L’intendant menacça de 10 |. d'amende, les prud'hommes qui ne se rendraient pas aux convocations f. Cette mesure n'ayant pas paru suffisante à la Jurade;, un nouveau règlement général, qui renouvelait pour Libourne toute l'organi-

* 1. Le sieur Piffon, A. C , Libourne, BB 23, 27 novembre 1745, lettre de l'intendant. Élection conforme à ses intentions, le 29.

?. A. G., Libourne, B B 26, 30 août 1750, lettre de Tourny.

3. Sept prud'hommes sur seize se sont rendus; le sieur Dupuy, ancien jurat, es prié de venir afin de compléter le quorum de huit. A. C+, Libourne, B B 28, délibé ration du 29 juillet 1755.

4. À. D., Gir., G 941, 28 novembre 1755, lettre des maire et jurats de Libourne à Tourny.

>. A. C., Libourne, BB %8, 4 juillet 1756, délibération du Corps de ville.

6. A. D., Gir., C 1141, 29 novembre 1755, ordonnance de Tourny.

7. A. C., Libourne, BB ?8, 17 juillet 1756, délibération du Corps de ville.

sation communale, fut adopté par le Conseil. La question des prud'hommes était trailée tout au début du préambule de l'arrêt : « Sur ce qui a été représenté au Roi et en son conseil qu'il s’est introduit dans la ville de Libourne divers abus dont on peut trouver la source dans la perpétuité de seize prud'hommes qui ont part à l'administration des affaires de la Communauté et dont lautorité permanente n'est pas suffisamment balancée par le petit nombre des officiers municipaux amovibles qui se renouvellent tous les deux ans, que dans le cas de vacance de l’une de ces places de prud'hommes, la liberté des suffrages si recommandée est gènée et que comme la plupart des sujets qui y sont parvenus y ont apporté plus d’ambition que de zèle pour le bien public, le service en a souffert... », le nombre des prud'hommes devra être réduit de 16 à 12 (art. 1); ils ne resteront en charge que six ans; ils seront renouvelés par moitié tous les 3 ans (art. 2); leur élection sera faite au scrutin, comme pour les officiers municipaux (art.3). Le roi se réserve de nommer les 12 prud'hommes pour la première fois (art. 4) !.

Ainsi la situation des prud'hommes de Libourne étaitrapprochée dans une certaine mesure de celle qui était faile aux officiers municipaux de la même ville, peut-être en imitation de l'état de choses existant depuis longtemps à Périgueux ?.

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