IV. — Le Régime des Communautés
Sous la poussée des brigues et des intrigues, le fonclionnement des organisalions communales, corps de ville, conseils politiques de prud'hommes, conseils d’affaires de jurats, serait sujet à des changements incessants, à des variations constantes, rien n'y serait uniforme d’une année à l’autre, d’une localité à une autre localité, si l'intendant n’y mettait bon ordre, par le rappel opportun
1. A. C., Libourne, B B 29, 11 juillet 1757: Le texte du règlement général est transcrit dans le registre de délibérations.
2. À Périgueux, le Conseil politique était renouvelé. périodiquement. Cf. A. C., Périgueux, B B 37, 14 novembre 1756. Les gens de Libourne demandaient depuis longtemps que leur municipalité fut réformée, à l'instar de celle de Périgueux: Cette demande est formulée, en propres termes, dès 1751, dans une requête adressée à Tourny par un sieur Souchard, avocat de Libourne. Cf. la lettre de Tourny à M. de Courteille, A. D., Gir., C 941, 5 octobre 1751.
des arrêts en vigueur et plus encore par les décisions que lui suggère son expérience personnelle. De ce fait, le régime des communautés prend la tournure générale de l'administration de l’intendant. De l'unité d'action, résulte une uniformité relalive dans les organisations, d'autant que les décisions de Tourny, tout en restant parliculières, semblent tendre à des règlements généraux.
Voici à six ans d'intervalle deux décisions de Tourny concernant la réception et le dépouillement du courrier dans les communautés. L’intendant écrit en 1750 au corps de ville de Périgueux : « Je trouve, Messieurs, que vous êtes fondés à demander que les lettres el paquets adressés aux. maire et consuls de Périgueux soient portés à l'hôtel de ville pour y être ouverts et être délibéré sur ce qui y est contenu ! .» [l reprend la question six ans plus tard, en rappelant cette fois l'édit de décembre 1706 : « Le maire, et en son absence le lieulenant de maire, a le droit d'ouvrir les lettres et paquets concernant le service, mais ils ne doivent y répondre qu'après les avoir communiqués aux consuls et suivant ce qui aura été arrêté à l’hôtel-de ville ?. »
D'autres décisions de l'intendant concernent les droits et prérogalives du maire. En tant que maire de Sainte-Foy, le sieur Duval ne peut s'attribuer à lui seul toutes les fonctions de la police; il ne doit employer les valets de ville que pour le service de la communauté ; les consuls sont en droit de commander ces valets comme le maire et de concert avec lui; le maire ne doit taxer la viande que conjointement avec les officiers de ville; il peut tirer les mandements à lui seulet les consuls n'ont ce pouvoir qu'en son absence *.
À Libourne, en vertu d'instructions précises, rédigées par Tourny à propos de contestations entre le maire et les jurats, les clés des portes doivent être portées chez le premier jurat, en l'absence du maire; c'est une des prérogatives du maire de con-
1. A. C., Périgueux, B B 36, 12 septembre 1750, lettre de Tourny transcrile dans les registres de délibérations. ù
2. Lettre de Tourny du 7 octobre 1756, dans les registres de Jurade de Clairac.
3. Décision de M. de Tourny, intendant, sur « l'examen et vu tant des requêtes et mémoire à lui présentés par les consuls de Sainte-Foy contre le sieur Duval, maire
de la mème ville, que des pièces produites par le sieur Duval », A. C., Sainte-Foy, BB 12, 20 juillet 1746.
voquer les assemblées du corps politique, mais il ne peut se dispenser de conférer avec les jurals du jour de la réunion et des matières à traiter ; le maire seul peut faire battre la caisse, tirer le canon, sonner la cloche, mais le juge de police peut faire aussi bien sonner la cloche, lorsque Le public a besoin d'être averti 1.
L'esprit de concorde est d'obligation pour les maires et les jurats. S'il leur arrive de se quereller et si, après s'être mis en dispute, ils souhailent de se rapprocher, c'est encore l'intendant qui se charge de leur en indiquer la manière. « Le sieur Lafon (jurat), pour effacer la trace de la mauvaise volonté qu'il a montrée au maire à ce sujet, lui en doit faire des excuses, à la première occasion qu'ils se trouveront ensemble, en le priant de l'oublier et lui demandant son amitié, à quoi le maire, sans entrer en explication, devra répondre d'une manière qui marque qu'il est satisfait, et qu'il ne désire que de bien vivre avec le sieur Lafon ?. »
On voudrait retrouver, en plus de ces décisions particulières, un règlement général de l’organisation communale. Les seuls projets . que nous ayons de cette espèce sont le produit d'une collaboralion entre les officiers intéressés et l’intendant, le Parlement et le Conseil. C'est le cas notamment pour le tableau des fonctions, droits et prérogatives du procureur syndic d'Agen, et pour le règlement de la communauté de Libourne paru en 1757 {. Il serait difficile de dire la part que Tourny put prendre à la rédaction de ces deux documents. Son point de vue semble avoir été toujours plutôt celui de l’administrateur que celui du juriste.
1. Lettre de Tourny transcrite dans le registre de délibérations, A. C., Libourne, B B 24, 12 février 1747.