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III. — Les Privilèges des Vins de ville et AE des Statuts

À travers l’évolution de là politique de Tourny, et en dépit des variations qui s’y manifestent, on peut reconnaître que la doctrine de l’intendant ne varie guère sur les questions principales du commerce des vins.

Tourny ne tente rien contre le privilège des vins de ville. I] l’admet comme un fait acquis comme les autres privilèges, et il le regarde, sans doute, suivant l’expression de son successeur, «comme un ensemble de coutumes locales passées dans les mœurs, et qui ne peuvent être ébranlées sans produire une commotion semblable à celle qui résulterait de l'abolition des lois coutumières 2.» Un privilège peut être attaché aux vins, comme d’autres le sont à la terre ou aux personnes. Il y a des gens nobles, des terres nobles, des vins nobles. Ces sortes de prérogatives ne sauraient être mises en question, d'autant qu'elles s'appuient sur des arrêts confirmatifs de date toute récente, « Les armateurs, écrit Tourny, ne doivent point être écoutés du Conseil sur l'atteinte qu’ils veulent porter à l'arrêt de AT. Il vaut mieux qu'ils le sachent tout de suite, afin d'éviter les contraventions 3%.»

Quand, l’intendant est appelé à rédiger un règlement sur la question, il s'inspire des précédents, des arrêts et des statuts de ville, et il se garde bien de méconnaître leur valeur, comme en témoigne telle minute d'ordonnance, écrite de la main de Tourny, datée du 6 septembre 1747, et relative à l’entrée des vins à Agen. En voici quelques dispositions : il est interdit de faire entrer en ville des vins qui ne sont pas de la juridiction et il est encore

1. A. D., Gir., C 1638, 27 août 1754, lettre de Tourny à Trudaine.

2. Cité par Labraque-Bordenave, Les Dépulés du Commerce, chap. vi, p. 1. dans les Actes de l'Académie de Bordeaux, 1889. |

3. A. D., Gir., CG 1615, 21 août 1749, lettre de Tourny à Trudaine.

défendu aux maire et consuls «de n’y accorder aucun billet d’entrée pour les dits vins étrangers à d’autres qu'aux habitants d'icelle, et de leur cru, sur les certificats des juges de lieux où les vins auront été récoltés. » La quantité des vins entrés sera même réglée à l’hôtel de ville par les maire et consuls. Pour éviter les fraudes et les contraventions, les billets d'entrée mentionneront nombre de renseignements concernant le vin et son propriétaire, Les certificats seront enregistrés sur un livre spécial tenu à cet effet à l'hôtel de ville, paraphé et numéroté par les maire et consuls. Défense « de donner aucun- congé ni permission aux fermiers des dîmes ecclésiastiques que sur des certificats en bonne forme comme devant et de même enregistrés. » Défense de prêter ou de vendre les billets d'entrée; défense aux habitants de faire entrer, sous leur nom et pour le compte d’autrui, des vins étrangers. Les entrées ne seront admises que jusqu’à Noël. Après ce temps, les consuls feront des visites, pour découvrir les fraudes. Les procès-verbaux qu'ils dresseront seront remis par eux, dans les trois jours, au greffe de l'hôtel de ville, pour que le Procureur du roi puisse requérir!.

Ayant à régler, dans une autre circonstance, les conditions dans lesquelles un étapier pouvait faire entrer à Libourne du vin provenant d’une juridiction étrangère, l'intendant entrait, de la même manière, dans l'esprit des règlements prohibitifs, dont il ne contestait nullement la validité. Il astreignait le dit étapier à ne se servir de son vin « que pour la fourniture de l'étape, sans pouvoir en vendre en gros, ni débiter en détail. »

Il prenait même des garanties contre l'étapier pour éviter toute espèce d'abus. Le vin de l'étape n’entrerait, que sur une permission de Jurade, dont le double resterait à la maison de ville, et sur lequel, tous les 6 mois, Q1l sera fait un recensement, d’une part de tout ce qui aura pu être consommé pour l'étape, d’après les extraits des routes que représentera le dit étapier, et d’autre part de ce qui lui restera en cave 2. »

Le privilège des vins de ville une fois admis, observé et appliqué,

LAC CRAN ONTOSREE septembre 1747.

2. A. D., Gir., C 314, 25 août 1751, lettre de Tourny, minute sans nom de destinataire. x

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les mesures de police une fois prises, lintendant ne croyait pas pouvoir s’empêcher de reconnaître que le fait acquis de la prohibition et du privilège, ce droit imposé par les villes aux juridictions étrangères, ce droit imposé par Bordeaux aux campagnes de l’arrière-pays, allait nettement à l’encontre du droit naturel, la hberté du commerce et du bien général. Avant de se brouiller avec les jurats de Bordeaux, Tourny, dès 1746, écrivait aux maire et consuls de Périgueux, qui refusaient de proroger le délai fixé pour l'entrée des vins : «Je ne puis penser que Pesprit du statut dont vous réclamez l'exécution ait été de priver le bourgeois de consommer dans votre ville ou y faire consommer le vin de son cru, lorsqu'il s’est trouvé des obstacles qu'il n’a pu moralement surmonter, et qu'il n'y à pas d’ailleurs dans la ville une quantité de vin suffisante pour les faire trouver à un si bon marché que les années ordinaires. Il résulterait de l'interdiction en question, non un bien général qui doit être le but de la loi et le vœu de l'habitant, mais un-bien particulier pour quelques personnes plus précautionneuses que les autres, au préjudice du plus grand nombre 1.»

De bonne foi, si l’on applique les statuts, il faut en comprendre l’esprit. On doit les rendre compatibles avec le bien public et avec la justice. L'application qu’on en fait doit s'inspirer et se ressentir des circonstances et de l’opportunité générale.

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