IV. — Le Régime de Tolérance et le Bien du Commerce
Pour ces raisons, Tourny admettra, ou tout au moins tolérera des infractions isolées, des «exceptions momentanées », Comme il dit, dans le cas où les fraudeurs ne sont pas les seuls responsables. Les fraudes sont bien nombreuses, comme le remontrent les jurats, mais on peut, et il faut distinguer entre elles. Au lieu de procéder aux saisies sans enquêtes, il faut présumer le fraudeur innocent, ou du moins remonter aux causes de l'infraction incrimingée. [1 faut substituer la justice à l'arbitraire, pour rendre le
RPALIC, Périgueux, CG 154, 4 mai 1746, copie de la lettre de Tourny aux maire et consuls de Périgueux.
moins insupportable possible un règlement qui est par lui-même inique et odieux, et qui fait craindre plus de rigueur qu'il n'importe d'en exercer !, Dans le procès des négociants pris en fraude, Tourny, quand on le consulte, se charge d’être leur avocat.
Les jurats ont confisqué, sans explication, 18 barriques de vins du Quercy envoyées par la veuve Colom de Montauban, parce qu'il manquait le certificat attestant le cru de ce vin. L'expédition s’est faite par acquit à caution du bureau d’Auvillars. L’acquit fait mention que le certificat a été retenu par le bureau ‘d’Auvillars. L’expéditeur n’est donc pas dans son tort. La veuve Colom interjette appel et fait assigner le fermier en garantie, à raison dela retenue du certificat. Les fermiers généraux demandent que l’affaire soit portée devant Tourny. L’intendant termine d’un coup le litige, en remontrant aux jurats que leur confiscation ne peut se soutenir, et en obtenant que le parlement donne par expédient un arrêt infirmant leur sentence, et faisant main-levée de la saisie sans dépens, dommages ni intérêts «au moyen de quoi tout est fini, et les parties sont contentes 2. »
Par décision du 10 juillet 1744 rendue au conseil sur l’avis de Tourny 3, les habitants de Cahors et du Quercy avaient obtenu une prorogation de délai de sortie pour leurs vins invendus, à condition de ne les remettre en vente qu’une fois passé la Noël. Deux négociants pensèrent pouvoir s’autoriser de cette permission pour garder à Bordeaux des vins du Languedoc après le 8 septembre. Ces vins furent saisis. Les négociants exposèrent qu'ils n'avaient pu leur faire remonter la Garonne, ni les expédier aux colonies, n'ayant pas trouvé de «charpentier pourradouberles navires. attendu qu'ils étaient occupés à des travaux pour le roi.» Le conseil donna tort aux jurats, conformément à l'avis de Tourny, et la main-levée fut prononcée « par grâce et sans tirer à conséquence», non seulement en faveur des réclamants, mais encore en faveur d’autres négociants qui se trouvaient dans le même cas
1. Ge sont les principes exposés par Tourny dans sa lettre du 21 août 1749 à Trudaine, À. D., Gir., GC 1615.
2. Voir à ce sujet la lettre d'Orry à Tourny, du 30 mars 1744, et la réponse de lintendant au contrôleur général, datée du 20 avril 1744. :
3. A.N., F° 91, 9 juillet 1744, procès-verbal de la délibération du Bureau du commerce.
4, A. N.. F92, 11 mars 1745, procès-verbal de la délibération du Bureau du commerce, 3
L'intendant prétend faire appel à l'usage et à la liberté du commerce, quand une autre fois des vins sont saisis pour avoir été embarqués sur gabare, sans congé ni permission. Ces vins ne devaient être transportés, d’ailleurs, que d’un faubourg à l’autre de Bordeaux, de la Manufacture aux Chartrons. « Il est d'usage, écrit Tourny, de ne prendre dans ce cas... aucun Congé ni permis- Sion..., ce qui ne peut paraître extraordinaire, étant l'effet de la liberté avec laquelle, pour la facilité du commerce, tous propriétaires et négociants font réunir et voiturer d’un endroit à un autre, dans l'étendue de la sénéchaussée de Bordeaux, leurs vins logés en futaille bordelaise, sans être assujettis à en demander aucune permission. » Pour que le vin non muni de congé soit confiscable, il faut que le bateau qui le porte soit attaché à quelque vaisseau en charge. La main-levée de saisie doit donc être prononcée.
Encouragés par les mains-levées qu’on leur accorde, les négociants de Bordeaux et les propriétaires du haut-pays croient pouvoir obtenir en fin de compte labolition des règlements prohibitifs. Ils demandent d'année en année le renouvellement des permissions précédemment délivrées à titre exceptionnel 2. |
Tourny a tôt fait d’éventer le piège. Le régime de tolérance ne doit pas aboutir au renversement de l’ordre établi. « Vous serez étonné, M., écrit-il à Trudaine, que depuis 1741 cette année est la première où l’on discute cette question. C’est que la pratique que voudraient faire autoriser aujourd’hui les armateurs s'était introduite peu à peu et secrètement.» La police a dû réagir. Pour lui, il refuse de donner gain de cause au mémoire des négoclants, mais il ne se départira pas pour cela du régime de la tolérance. Il commence par épargner aux négociants les procédures dont 1ls sont menacés3, et, dans les années qui suivent, il continue de demander pour eux les mainlevées qui leur sont dues. Ainsi le principe des statuts reste sauf.
Cette distinction établie par le marquis entre la lettre des règlements et leur application rencontrait l'approbation du Conseil. À propos des revendications formées par certains négociants en
1 A. D., Gir., C 1619, 7 juillet 1744, lettre de Tourny à Trudaine.
2? Voir à ce sujet le procès-verbal de la délibération du Bureau du commerce, en date du 19 août 1745, A. N., F! 92. |
3 À D. Gir., G 1615, 21 août 1749 la lettre de Tourny à Trudaine déjà citée.
vins, Trudaine écrivait à Tourny : « Vous sentez mieux que personne combien le commerce exige de ménagements, et ceux que l’on doit mettre en usage dans cette occasion ne peuvent être
en meilleures mains qu'entre les vôtres! »