III. — La Cassation d’un Arrêt du Conseil
Un mois à peine après l’arrêt du 16 septembre 1755, un nouvel incident met aux prises à Paris le Parlement et le Grand Conseil. Un conseiller honoraire au Grand Conseil avait contracté une dette de jeu envers un officier; celui-ci, n'étant pas payé, fit querelle à son débiteur, et une plainte fut portée, de part et d’autre, chez le commissaire au Châtelet. Le Grand Conseil prétendait évoquer l'affaire, donner des ordres au greffier du Châtelet, pour qu'il lui apportât les minutes des pièces du dossier. Le Parlement fit entendre que le Grand Conseil n’avait pas d'ordres à donner aux bailliages. Sur ce, le Grand Conseil prit un arrêt que cassa le Parlement, en y ajoutant des termes méprisants « contre les gens tenant le Grand Conseil». En fin de compte, le 10 octobre 1755, une Déclaration royale intervint pour casser l’arrêt du Parlement, et pour investir le Grand Conseil des pouvoirs dévolus à la Cour souveraine, relativement aux ordres intimés aux bailliages. Au moment où le Parlement de Paris s’insurgeait contre la Déclaration, où il recueillait l'adhésion de ceux de Rouen, de Toulouse, de Provence, et de Grenoble, la Cour souveraine de Bordeaux protestait à son
1. «Le Parlement m’en paraît bien fâché, écrit‘le 30 septembre 1755 Tourny à M. de Courteille à propos de l'arrêt obtenu, quoique la plupart de ses membres soient persuadés qu'ils défendaient une mauvaise cause qu'ils ne pouvaient gagner. Je suis aussi mécontent qu'eux de l’augmentation du travail que cela va me donner.» A. DAC. GRO: !
2. À, D., Gir., G 916, 1°" novembre 1755, lettre de Tourny à M, de Courteille, minute,
tour, en reprenant contre l’arrêt du 16 septembre et contre la Déclaration du roi du 10 octobre toute l'affaire du Terrier !.
Le 13 novembre 1755, le Parlement de Bordeaux présentait de solennelles remontrances et prenait un arrêt qui annulait celui du Conseil. Dans ses remontrances, la Cour rendait compte de sa conduite. Elle se défendait d’avoir eu pour intention « de s ’opposer au renouvellement du Papier Terrier de Sa Majesté et de contester au dit Seigneur Roi la hberté de commettre pour cette opération telles personnes qu'il lui plaît de choisir.» Elle continuait d’ailleurs à soutenir que la juridiction contentieuse du Dornaine appartenait essentiellement au Parlement, que l'exercice ne pourrait lui en être ôté, même pour. un temps limité, que l’obtention des lettres patentes de 1752 n’était qu’une voie indirecte employée par les trésoriers de France pour usurper une juridiction dont ils étaient incapables par état, que le droit public du Royaume était essentiellement immuable, que les volontés du roi ne pouvaient être connues de son Parlement par de simples arrêts du Conseil. Pour prévenir les désordres que la surprise faite « audit Seigneur Roi» par les affaires du Bureau des finances ne manquerait pas d’occasionner dans l’ordre public, la Cour de Parlement cassait toutes les procédures qui pouvaient avoir été faites ou qui pourraient l'être à l'avenir devant la Commission du Terrier; elle refusait à Comarrieu le titre de procureur général à la Commission du Terrier, et elle lui faisait très expresses inhibitions et défenses de requérir aucunes ordonnances devant la Commission et de faire toutes poursuites et diligences nécessaires pour le renouvellement du Papier Terrier, sauf l'appel en la Cour. Enfin pour lescas d’incidences ou de connexité n’intéressant pas directement le domaine du roi, le Parlement interdisait à tous sénéchaux et autres juges de son ressort de se dessaisir d’aucunes instances ou contestations pendantes en leur siège ?.
L’attitude prise par la Cour de Bordeaux produisit une si forte impression que le marquis d'Argenson ne manque pas d’y faire allusion dans ses mémoires. « Le Parlement de Rouen et celui de
1. Sur l’ensemble de ces circonstances, voir d’Argenson, Journal et Mémoires, 16 et 17 octobre 1755,.et du 7 novembre au 3 décembre 1755
2 A. D., Gir., C 2298, 13 novembre 1755, remontrances et arrêt du Parlement de Bordeaux,
NE