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III. — La Commission du Roi

Après la méthode, voici maintenant l'obiet auquel elle s’appli-

que. Dans l'exercice de ses fonctions, Tourny prend pour guide la Commission qu'il a reçue du roi #.

‘2. Lettre de Montesquieu, du 5 décembre 1750, Gébelin, t. IN, p. 325.

3. Lettre de Tourny à Montesquieu, du 7 septembre 1754, Gébelin, t. Il. p. 532. Il s'agissait de corvéables que le seigneur de la Brède faisait travailler contre leur gré. | É

4 À, D., Gir., C 262, 15 juillet 1743, commission d'intendant décernée à Tourny.

Elle linvestit de pouvoirs particuliers en matière de justice, police et finances.

En matière de justice, elle ne fait pas allusion au Parlement, comme si la question difficile des rapports de l'intendant avec la Cour souveraine n'avait pas à être traitée. Le pouvoir de contrôle de l'intendant est mentionné en lermes généraux : il doil « avoir l'œil et tenir la main à ce que la justice soit administrée » suivant les ordonnances; il peut à cette fin « entrer, servir el présider èssièges de Bordeaux, baillages et sénéchaussées..…., et eñ toutes autres justices et juridictions où besoin sera: « il peut aussi procéder à la réformalion de la justice. » Il doit maintenir la paix entre les juges, « pacifier les différends et les débats... par manière de provision » en allendant la décision du roi. Il inlerviendra pour faire rendre justice à ceux dont il recevra les doléances, « en sorte que la justice el la police leur soit rendue et gardée avec équité, diligence el égalité requise. »

Justice et police, les deux lermes sont juxlaposés dans le Lexte de la commission, comme s'il était impossible de définir à part les pouvoirs de police-attribués à l’intendant, dans une ville comme Bordeaux, où la police est toute entre les mains des jurats. Pour l'intendant de Bordeaux, l'exercice de ses pouvoirs de police semble devoir consisier dans la tutelle à exercer sur les communautés |.

L'intendant pourra «entrer el présider aux assemblées de villes, lorsque besoin sera et que l'occasion le requerra, même lors de l’Election des Echevins et autres charges municipales, y faisant observer l’ordre requis pour le maintien de notre aulorité et le bien commun de nos sujets, d'icelle prendre connaissance du maniement et des deniers communs et de l'octroi et de l'administration des autres deniers publies, tenir la main à ce qu'il ne sy fasse aucunes assemblées illicites, praliques, monopoles, sédilions el émotions, et s’il arrivait, en informer diligemment et de toutes autres erreurs préjudiciables à notre service; procéder contre les

1. Le prédécesseur de Tourny avait été plus d'une fois en butte à l'opposition et mème au mauvais vouloir des jurats. Il n'ayait pas Cru pouvoir exercer, sur la gestion de leurs finances, le contrôle qu'il avait à assurer. Cf. lettres de Tourny du 13 septembre 1744, A. D., Gir., C 18, et du Il décembre 1744, A. D., Gir., C 3638.

coupables de quelque qualité et conditions qu'ils soient, leur faire et parfaire le procès jusqu'au jugement définitif et exécution d'icelui inclusivement et en dernier ressort... » Le pouvoir central arme, du mieux qu'il peut, son commissaire ; il met à sa disposition, pour l'exercice de la police, tout l'appareil de la justice et il lui garantit, pour les jugements qu'il aura à prononcer, « la même force et vertu que s'ils émanaient des cours supérieurs. » Cependant la commision ne dit mot de la concurrence qui pourrait s'établir entre les cours souveraines et l’intendant rendu juge des abus commis par les communautés. |

De la police, la commission passe aux finances. De même que l'intendant est appelé à contrôler l'administration de la justice confiée aux juges ordinaires et l'administration de la police exercée par certaines communautés, il se voit attribuer le contrôle de l'administration financière, qui appartient en propre aux officiers de finances. Le commissaire départi doit prendre connaissance de la levée et de l'administration des deniers du roi; il se fait présenter les états de recette el de dépense. Il doit « tenir la main à ce qu'il ne se commette aucune contravention et ne s y fasse aucune levée qu’en vertu de nos lettres-patentes. » 1] informera et procédera en dernier ressort et sans appel contre les « exactions, concussions, violences et malversalions. »

Après un court paragraphe concernant la répression des abus qui pourraient être commis par les gens de guerre en quartier dans les villes, la commission se termine par l'exposé des garanties formelles que le roi promet à son commissaire. Les ordonnances el jugements de ce dernier seront exécutées nonobstant opposilion et-appellation quelconque. Le roi évoquera à son Conseil, tous les litiges survenus à propos de l'administration de l'intendant. « De même que le Roi, les administrés et les officiers, Sans en omettre aucun, devront audit intendant assistance et main forte. Mandons aux Gouverneurs et lieutenants généraux en notre province de Guyenne, commandants en chef, lieutenants généraux et lieutenants pour nous, aux gouverneurs d'icelle, tous gouverneurs particuliers de nos villes et places de ladite généralité, tous commandeurs chefs et conducteurs de nosdits gens de guerre passant audit pays, officiers de justice et tous autres nos officiers et sujets, chacun en droit soi ainsi qu'il apparliendra, qu'en tout ce qui dépendra de la

présente commission, ils aient à vous reconnaître et à vous départr loute assistance manifeste et prison, selon qu’ils en seront par vous requis. Car tel est notre plaisir !. »

Telle qu’elle, et prise dans son ensemble, la commission attribuait à l'intendant un pouvoir de contrôle sur l'administration, un pouvoir de répression contre les abus, un droit de veto dans tous les cas contre loute infraclion à la règle. C'était le rôle pour lequel la Royauté avait créé les intendants à l'origine. Au XVIIF siècle, ce rôle se trouvait étendu, par la volonté même du Pouvoir central.

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